Texte intégral
29/02/2024
N° RG 23/01099
N° Portalis DBVI-V-B7H-PKXZ
Décision déférée - 31 Août 2022
Tribunal de proximité de SAINT-GIRONS 11-21-35
[V] [N]
C/
[C] [W]
G.A.E.C. GAEC DU CAP DE LA VIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE N° /2024
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Le vingt neuf Février deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [V] [N],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [C] [W],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau d'ARIEGE
G.A.E.C. DU CAP DE LA VIELLE,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau d'ARIEGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [N], M. [C] [W] et le Gaec Cap de la vieille disposent pour chacun d'entre eux d'une parcelle privative désservie par un chemin d'exploitation. M. [N] a assigné les deux autres propriétaires pour défaut d'entretien dudit chemin.
Suivant jugement rendu le 31 août 2022, le tribunal de proximité de Saint Girons a :
- déclaré recevable l'action initiée par M. [N] à l'encontre du Gaec Cap de la vieille,
- rejeté la demande d'expertise présentée par le Gaec cap de la vieille,
- rejeté la demande de condamnation solidaire de M. [W] et du Gaec cap de la vieille à lui payer la somme de 1500 euros d'indemnités pour aggravation de la servitude d'écoulement présentée par M. [N],
- rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [N] au titre des préjudices matériel et moral subis,
- rejeté la demande de condamnation solidaire de M. [W] et du Gaec Cap de la vieille à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile que présentait M. [N],
- condamné M. [N] à payer à M. [W] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné M. [N] aux dépens.
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Le 24 mars 2023, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
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Le 20 septembre 2023, le Gaec du cap de la vieille a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat chargé de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [N] au motif que le montant de sa demande était inférieur au taux de ressort et de le voir condamner en paiement d'une indemnité de1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions déposées le 27 septembre 2023, M. [C] [W], soutient la demande formulée par le Gaec du cap de la vieille au titre de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [N] et sollicite 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions déposées le 20 novembre 2023, M. [V] [N] conteste la demande formulée par les demandeurs au regard de la demande d'expertise qui serait selon lui une demande indéterminée au sens de l'article 40 du code de procédure civile et sollicite la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 7 décembre 2023, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel.
2. L'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire précise que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur à 5.000 euros.
L'article 536 du code de procédure civile énonce que 'la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours'.
Au regard des différentes prétentions formulées par M. [N] en première instance :
- Indemnité pour aggravation de la servitude d'écoulement : 1 500 euros,
- Préjudice matériel : 1 300 euros,
- Préjudice de jouissance pendant 19 jours : 500 euros,
- Préjudice moral : 1 000 euros,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
le montant total de sa demande, qui ne peut tenir compte des sommes sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, est de 4 300 euros.
M. [N], prétend être recevable à relever appel invoquant la demande d'expertise formulée par le défendeur, M. [W], à titre subsidiaire, qui constituerait ainsi une demande indéterminée qui viendrait s'ajouter à la demande principale pour l'appréciation du taux de ressort.
Malgré la qualification du jugement par les juges de 'premier ressort', le Gaec du cap de la vieille ainsi que M. [W] invoquent l'irrecevabilité de l'appel au regard du montant des prétentions du demandeur au motif qu'il ne dépasse pas le seuil exigé puisque la demande d'expertise, selon eux, se qualifie de simple moyen de défense.
3. Il convient de rappeler que le moyen de défense est tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifié la prétention de l'adversaire, ce qui le différencie de la demande reconventionnelle qui, quant à elle, vise à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention.
En l'espèce, le fait pour le défendeur de solliciter une expertise démontre l'intention de rejeter la prétention du demandeur qui souhaite lui imputer un défaut d'entretien et ne lui permet en rien de retirer un quelconque autre avantage de cette mesure, ce qui constitue alors un simple moyen de défense.
De ce fait, il ne peut être pris en compte pour le calcul du taux de ressort qu'uniquement la demande principale du demandeur, la défense au fond n'étant pas un élément susceptible d'être retenue pour ce calcul. M. [N] est ainsi irrecevable à relever appel au regard du montant de sa demande qui est inférieur au taux de ressort.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [N].
4. M. [N] sera condamné aux dépens de l'instance à laquelle la présente décision met fin.
5. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du Gaec cap de la vieille et de M. [W] les frais non compris dans les dépens qu'ils ont pu exposer dans le cadre de cette procédure. Ils seront déboutés de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [V] [N] en date du 24 mars 2023 sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Condamnons M. [V] [N] aux dépens de l'instance.
Déboutons la Gaec du cap de la vieille et M. [C] [W] de leur demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
N.DIABY M.DEFIX
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