Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [G] [F]
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Martine SADKOWSKI RAMO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/04528 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6OA
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 janvier 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
Madame [X] [I]
[Adresse 1]
représentés par Me Martine SADKOWSKI RAMO, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [F]
[Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 octobre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 17 janvier 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/04528 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6OA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2018, Monsieur [Z] [I] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [Y] [H] sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 590 euros et d'une provision pour charges de 30 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de Monsieur [G] [F].
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2022, Monsieur [Z] [I] et son épouse Madame [X] [I] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 13 173,15 euros au titre de l'arriéré locatif visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2023, Monsieur [Z] [I] et Madame [X] [I] ont assigné en référé Monsieur [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir constater la résiliation du bail, obtenir l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
Monsieur [Y] [H] est décédé le 25 juillet 2023.
À l'audience du 31 août 2023, Monsieur [Z] [I] et Madame [X] [I] ont demandé le renvoi de l'affaire aux fins d'attraire la caution.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023, Monsieur [Z] [I] et Madame [X] [I] ont assigné en référé Monsieur [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 6 101,16 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2021 ainsi qu'à celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure et aux dépens.
À l'audience du 31 octobre 2023, Monsieur [Z] [I] et Madame [X] [I], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son domicile actuel, Monsieur [G] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Décision du 17 janvier 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/04528 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6OA
Sur la jonction d'office des procédures
En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il convient d'ordonner la jonction des deux procédures qui découlent du même bail.
Sur l'extinction de l'instance à l'égard de Monsieur [Y] [H]
L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Monsieur [Y] [H] est décédé le 25 juillet 2023 ainsi qu'il ressort de l'acte d'état civil versé aux débats. Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance à son égard.
Sur la demande en paiement à l’égard de la caution
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisie en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Par acte en date du 30 juillet 2018, Monsieur [G] [F] s'est porté caution solidaire de Monsieur [Y] [H] pour le paiement des loyers, charges, indemnités d'occupations ou toute indemnité, tels dommages et intérêts et indemnités dues à titre de clause pénale, impôts et taxes, réparations locatives, frais de procédure.
L'engagement de caution a été établi conformément aux dispositions de l'article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989. En tout état de cause, il ne souffre pas de difficulté sérieuse, pour être établi conformément aux dispositions de l'article 2292 du code civil en précisant expressément l'étendue du cautionnement.
Monsieur [G] [F] s'est engagé dans la limite de 22 320 euros jusqu'au 31 juillet 2021. Il est donc redevable de toutes les dettes nées antérieurement à cette date. A la date du 31 juillet 2021, le montant de la dette locative contractée par Monsieur [Y] [H] s'élevait à la somme de 6 101,16 euros.
Toutefois, concernant les règlements intervenus, il convient d'appliquer l'article 1342-10 du code civil qui prévoit qu'en cas de pluralité de dettes, l'imputation des paiements s'effectue d'abord sur les dettes échues; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
La somme de 6 101,16 euros doit donc être amputée des règlements effectués par Monsieur [Y] [H] postérieurement au 31 juillet 2021. Ce dernier a effectué 6 versements de 640 euros, soit 3 840 euros. La somme due par Monsieur [G] [F] s'élève donc à 2 261,16 euros.
Monsieur [G] [F], non comparant, n'apportant par définition aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à titre provisoire à payer cette somme aux demandeurs.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 700 euros à la demande de Monsieur [Z] [I] et Madame [X] [I] concernant les frais non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
ORDONNONS la jonction des affaires n°23/08003 et n°23/04528 sous le numéro de RG 23/04528,
CONSTATONS l'extinction de l'instance envers Monsieur [Y] [H] décédé le 25 juillet 2023,
CONDAMNONS Monsieur [G] [F] à payer à Monsieur [Z] [I] et Madame [X] [I] la somme de 2 261,16 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2021,
CONDAMNONS Monsieur [G] [F] à payer à à Monsieur [Z] [I] et Madame [X] [I] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [G] [F] aux dépens de l'instance.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection.
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