Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2023
N° 2023/117
N° RG 22/03365
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7UD
[H] [M] NÉE [U]
C/
S.A.M.C.V. MATMUT
Caisse CAISSES SOCIALES DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Cyril OFFENBACH
-Me Etienne DE VILLEPIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 10 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/03106.
APPELANTE
Madame [H] [M] née [U]
née le [Date naissance 1] 1965 à ROYAUME UNI (99)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]/ROYAUME UNI
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE.
INTIMEES
S.A.M.C.V. MATMUT,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
CAISSES SOCIALES DE [Localité 5]
(numéro CCSS 194389),
Significaiton DA et des conclusions en date du 02/06/2022 acte de transmission Article 684 du CPC,
demeurant [Adresse 2]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
²Exposé des faits et de la procédure
Le 6 mai 2016 à [Localité 6], alors qu'elle conduisait un deux-roues, Mme [H] [M] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (société MATMUT).
Après expertise amiable, Mme [M] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 13 décembre 2018 a désigné le docteur [L] [I] en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 21 janvier 2020.
Par actes des 12 août et 2 septembre 2020, Mme [M] a fait assigner la société MATMUT devant le tribunal de grande instance de Nice, afin d'obtenir, au contradictoire des caisses sociales de Monaco, l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 10 février 2022, exécutoire de droit à titre provisoire, cette juridiction a :
- dit que la société MATMUT doit indemniser Mme [M] de l'intégralité de son préjudice;
- condamné la société MATMUT à payer à Mme [M] les sommes de 28 585,82 € en réparation de son préjudice et 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société MATMUT aux dépens.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 6 828,90 € à raison de 4 243,75 € revenant aux caisses sociales de [Localité 5] et 2 585,15 € revenant à Mme [M] ;
- perte de gains professionnels actuels : 40 756,25 € à raison de 24 590,92 € revenant aux caisses sociales de [Localité 5] et 16 165,33 € revenant à Mme [M] ;
- assistance par tierce personne (18 €/heure) : 8 334 € ;
- frais divers : 3 459,09 € ;
- incidence professionnelle : 8 000 € ;
- assistance par tierce personne permanente : rejet ;
- déficit fonctionnel temporaire (26,5 €/jour) : 3 942,25 €
- souffrances endurées 3/7 : 7 000 € ;
- déficit fonctionnel permanent 10 % : 15 600 € ;
- préjudice d'agrément : rejet ;
- préjudice sexuel : 3 000 €.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
- sur l'incidence professionnelle : Mme [M] ne justifie pas avoir perdu son travail du fait des blessures ou des séquelles et elle a, en tout état de cause, retrouvé un emploi de secrétaire ; en revanche la pénibilité est démontrée au titre d'une fatigabilité à la marche ;
- sur l'assistance par tierce personne permanente : l'expert n'a retenu aucun besoin dans ses conclusions que Mme [M] n'a pas discutées concernant l'assistance par tierce personne temporaire, arrêtée au 18 janvier 2018, soit bien avant la consolidation ; aucune donnée médicale objective ne justifie la réapparition d'un besoin après consolidation ;
- sur le préjudice d'agrément : l'expert a retenu un préjudice d'agrément mais Mme [M] ne documente pas la pratique antérieure d'activités sportives ou de loisirs.
Par acte du 5 mars 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [M] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'assistance par tierce personne permanente et du préjudice d'agrément et en ce qu'elle sous-évalué l'incidence professionnelle, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice sexuel.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 janvier 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 5 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, notamment quant à l'étendue des préjudices, Mme [M] demande à la cour de :
' réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de l'assistance par tierce personne permanente et du préjudice d'agrément et en ce qu'il a sous-évalué l'indemnisation de l'incidence professionnelle, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel ;
' condamner la société MATMUT à lui payer 207 883,11 € en réparation de ses préjudices, sous déduction des provisions, outre 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société MATMUT aux dépens.
Elle chiffre son préjudice comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 4 243,75 € revenant à l'organisme social et 2 585,15 € lui revenant ;
- frais divers restés à charge : 3 459,09 €
- perte de gains professionnels actuels : 16 165,33 €
- assistance temporaire de tierce personne : 8 334 €
- incidence professionnelle : 45 000 €
- assistance permanente de tierce personne : 84 537,64 €
- déficit fonctionnel temporaire : 3 965 €
- souffrances endurées : 10 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 16 500 €
- préjudice d'agrément : 10 000 €
- préjudice sexuel : 5 000 €.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
Sur l'incidence professionnelle : elle était secrétaire de direction et l'accident l'a contrainte à renoncer à cette activité, son employeur l'ayant licenciée à la faveur de ses arrêts de travail ; les séquelles retenues par l'expert induisent une pénibilité accrue d'exécution des tâches professionnelles et une dévalorisation sur le marché du travail ;
Sur l'assistance par tierce personne permanente : son conseil a adressé un dire à l'expert afin de contester ses conclusions ; les séquelles établissent la réalité du besoin nonobstant les conclusions expertales que la cour n'est pas tenue de suivre ;
Sur le préjudice d'agrément : elle produit des attestations établissant la réalité des activités auxquelles elle s'adonnait avant l'accident ;
Sur le préjudice sexuel : les séquelles contrarient les rapports sexuels dans les conditions antérieures à l'accident.
Dans ses dernières conclusions d'intimé, régulièrement notifiées le 28 septembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société MATMUT demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' rejeter les demandes formées en cause d'appel par Mme [M].
Elle fait valoir que :
Sur l'incidence professionnelle : avant l'accident, Mme [M] était employée sur un poste administratif et les séquelles ne l'empêchent pas de poursuivre cette activité ; la fatigabilité à la marche n'interfère pas puisque son activité professionnelle est sédentaire ; aucune pièce ne démontre que le licenciement de Mme [M] est imputable à l'accident ;
Sur l'assistance par tierce personne permanente : il n'existe aucun besoin, l'expert ayant estimé que Mme [M] est en mesure d'être autonome en dépit des séquelles ;
Sur le préjudice d'agrément : si l'expert a retenu une gêne en ce qui concerne les activités d'agrément, celles-ci demeurent possibles ;
Sur le préjudice sexuel : l'indemnité allouée est suffisante pour réparer la simple gêne retenue par l'expert.
Les caisses sociales de [Localité 5], assignées par Mme [M] par acte d'huissier du 2 juin 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 14 septembre 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 28 834,67 €, correspondant à :
- des prestations en nature : 4 243,75 €
- des indemnités journalières versées du 20 mai 2016 au 2 décembre 2017 : 24 590,92 €.
****
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'appel porte exclusivement sur l'indemnisation du préjudice corporel et les sommes revenant à la victime.
Les parties ne remettent pas en cause l'évaluation par le premier juge des postes suivants :
- dépenses de santé actuelles : 6 828,90 € à raison de 4 243,75 € revenant aux caisses sociales de [Localité 5] et 2 585,15 € revenant à Mme [M] ;
- perte de gains professionnels actuels : 40 756,25 € à raison de 24 590,92 € revenant aux caisses sociales de [Localité 5] et 16 165,33 € revenant à Mme [M] ;
- assistance par tierce personne : 8 334 € ;
- frais divers : 3 459,09 €.
Sur le préjudice corporel
Le docteur [I], expert, indique que Mme [M] a souffert au titre des lésions initiales d'une contusion thoracique, d'une fracture révélée secondairement de la cinquième côte droite et d'une contusion de la cuisse droite, de la cheville droite et des deux genoux avec mise en évidence d'une fracture cartilagineuse du plateau tibial droit.
De ces lésions, elle conserve comme séquelles une limitation de la flexion en actif et passif du genou droit, un syndrome rotulien droit post-traumatique et une faible boiterie.
L'expert conclut à :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 6 mai 2016 au 31 juillet 2016 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30 % du 1er août 2016 au 19 mai 2017 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 20 mai 2017 au 18 janvier 2018 ;
- une assistance par tierce personne de deux heures par jour du 6 mai 2016 au 31 juillet 2016 et d'une heure par jour pour la période allant du 1er août 2016 au 19 mai 2017 ;
- une consolidation au 18 janvier 2018 ;
- des souffrances endurées de 3/7 ;
- un déficit fonctionnel permanent de 10 % ;
- un préjudice d'agrément pour la pratique du ski et de la danse ;
- un préjudice sexuel déclaré mais non expliqué par les séquelles.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1965, de son activité d'assistante de direction et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Mme [M] était âgée de 50 ans au moment de l'accident et de 52 ans au moment de la consolidation. Elle est à ce jour âgée de 57 ans.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Incidence professionnelle 20 000 €
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe en raison du dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance du handicap.
Mme [M] réclame une somme de 45 000 € au titre de l'abandon de sa profession, de la pénibilité induite par les séquelles et d'une dévalorisation sur le marché du travail.
L'expert conclut qu'il n'existe pas d'incidence professionnelle au motif qu'elle n'est pas inapte à l'emploi qu'elle exerçait avant l'accident.
Cependant, cette analyse procède d'une méconnaissance de la définition du poste qui n'exige pas que la victime soit nécessairement inapte à la profession antérieurement exercée.
L'expert retient, s'agissant de la sphère professionnelle, que Mme [M], au jour de la consolidation, était apte à la reprise de l'activité antérieure, s'agissant d'une activité sédentaire.
Les séquelles consistent en une limitation de la flexion en actif et passif du genou droit, un syndrome rotulien droit post-traumatique et une faible boiterie.
Le licenciement allégué, qui n'est au demeurant étayé par aucune pièce, n'était pas justifié par les blessures ou les séquelles permanentes de Mme [M] après l'accident. L'intéressée ne produit aucune pièce démontrant que c'est à cause des arrêts de travail induits par les blessures initiales qu'elle a été licenciée par son employeur.
En conséquence, il ne peut utilement être soutenu que Mme [M], qui après consolidation a conservé son aptitude au poste de travail qu'elle occupait avant l'accident, a perdu celui-ci à cause des blessures ou des séquelles qu'il lui a laissées.
En revanche, dès lors que Mme [M] conserve une limitation de la flexion du genou droit, un syndrome rotulien et une boiterie, l'exécution des tâches professionnelles, qui comprend le temps de trajet de son domicile à son lieu de travail et la capacité à rester longtemps en position assise, soit le genou félchi, est nécessairement plus pénible qu'avant l'accident.
Par ailleurs, sur un marché de l'emploi concurrentiel, les séquelles qui réduisent le potentiel physique de Mme [M], la dévalorisent sur le marché du travail, ce d'autant qu'elle était âgée de 52 ans à la consolidation et de 57 ans aujourd'hui, soit une tranche d'âge au sein de laquelle l'employabilité (à la fois en tant que capacité à trouver un emploi et en tant que capacité à demeurer dans l'emploi) est faible.
Certes, Mme [M] ne conteste pas avoir retrouvé un emploi mais, dès lors qu'elle ne bénéficie d'aucune garantie absolue et inconditionnelle de maintien de l'emploi et que la transition professionnelle et la mobilité géographique sont des données inhérentes aux carrières professionnelles, la dévalorisation induite par les séquelles ne peut être considérée comme purement hypothétique. Elle est réelle s'agissant d'un sujet affecté d'une limitation fonctionnelle du genou, même si elle doit être relativisée en regard du caractère essentiellement sédentaire des emplois occupés par Mme [M] jusqu'à ce jour.
Ces données conduisent à évaluer l'incidence professionnelle à la somme de 20 000 €.
- Assistance par tierce personne 84 537,64 €
La nécessité de la présence auprès de Mme [M] d'une tierce personne est contestée dans son principe.
L'expert n'a retenu aucun besoin d'assistance pour aider Mme [M] dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer une perte d'autonomie.
Cependant, il avait retenu avant consolidation un besoin de deux heures par jour du 6 mai 2016 au 31 juillet 2016, soit la période correspondant aux immobilisations, puis d'une heure par jour pour la période allant du 1er août 2016 au 19 mai 2017, l'aide consistant essentiellement en un accompagnement.
Pendant, cette dernière période, Mme [M] souffrait d'un déficit fonctionnel temporaire de 10 % soit équivalent au déficit fonctionnel permanent.
L'expert n'explique pas pour quelle raison le déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % justifie une aide par tierce personne d'une heure par jour 'pour accompagnement' alors que le déficit fonctionnel permanent n'en justifierait aucune. D'ailleurs, lors de l'examen il relève une marche avec faible boiterie par diminution du pas postérieur à droite et déclarée douloureuse sur la pointe et les talons. Au titre des séquelles permanentes, il retient une limitation des mouvements complexes limitant le périmètre de marche.
De telles séquelles justifient donc une perte d'autonomie ne serait-ce que pour effectuer les courses.
Dès lors que pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 10 %, l'expert a retenu une assistance par tierce personne d'une heure par jour au titre d'un accompagnement, cette aide doit être considérée comme également nécessaire après consolidation où perdure un déficit fonctionnel de même intensité au titre d'une légère boiterie et d'une limitation des mouvements complexes limitant le périmètre de marche.
La demande à hauteur de 3 heures par semaine correspond au temps moyen que Mme [M] est susceptible de consacrer aux courses.
Mme [M] doit donc être indemnisée à ce titre à raison de trois heures par semaine à titre viager à compter de la consolidation.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €.
L 'indemnité de tierce personne échue (du 18 janvier 2018 au 16 mars 2023) s'établit à 14 533,71 €.
Pour l'avenir, le besoin annuel s'établit à 2 815,71€.
L'évaluation du dommage devant être faite au moment où la cour statue, le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d'intérêt 0,3 %, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles.
L'euro de rente est donc fixé à 28,241 correspondant à une femme âgée de 57 ans à ce jour.
L'indemnité d'assistance par tierce personne future s'élève donc à 79 518,47 €.
Au total, l'indemnité due au titre de ce poste s'élève à 94 051,88 €, somme qui sera ramenée à 84 537,64 € afin de ne pas méconnaître l'objet du litige.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 3 965 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Dans ses conclusions, Mme [M] indique ne pas critiquer le jugement en ce qui concerne ce poste, tout en demandant qu'il soit évalué sur une base mensuelle de 750 € alors qu'en l'occurrence le premier juge a retenu une base journalière de 26,50 € par jour soit 765 € par mois. Par ailleurs, elle sollicite au total une somme de 3 965 € alors que le premier juge a évalué le poste à la somme totale de 3 942,25 €.
Il doit donc être considéré que l'évaluation de ce poste est remise en cause par l'appelante qui sollicite au total une somme de 3 965 €.
Le déficit fonctionnel temporaire doit être réparé sur la base de 26.50 € par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie, soit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 6 mai 2016 au 31 juillet 2016 : 1 152,75 €
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30 % du 1er août 2016 au 19 mai 2017 : 2 321,40 €
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 20 mai 2017 au 18 janvier 2018 : 646,60 €
et au total la somme de 4 120,75 € qui sera ramenée à 3 965 € afin de ne pas méconnaître l'objet du litige.
- Souffrances endurées 8 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des immobilisations, de l'astreinte aux soins de rééducation et des traitements qui on été mal supportés ; évalué à 3/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 8 000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 15 600 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une limitation de la flexion en actif et passif du genou droit, un syndrome rotulien droit post-traumatique et une faible boiterie, ce qui conduit à un taux de 10 % justifiant une indemnité de 15 600 € pour une femme âgée de 52 ans à la consolidation.
- Préjudice d'agrément 7 000 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
Selon l'expert, du fait des séquelles, Mme [M] est gênée pour la pratique de la danse et du ski.
Elle produit aux débats les attestations de M. [S] [X], Mme [L] [Z], Mme [E] [T] et de la directrice de l'école de danse Danalys, qui établissent que Mme [M], avant l'accident, pratiquait la danse de salon, le ski et la randonnée pédestre.
En conséquence, le préjudice d'agrément ne peut être contesté dans son principe.
Il s'agit cependant, d'après l'expert, d'une simple gêne. Mme [M] n'a donc pas été contrainte de renoncer à la pratique de ces activités, même si les conditions dans lesquelles elle est amenée à les pratiquer sont moins épanouissantes qu'elles ne l'étaient avant l'accident.
Au regard de ces éléments, le préjudice d'agrément sera évalué à 7 000 €.
- Préjudice sexuel 3 000 €
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.
Selon l'expert, le préjudice sexuel allégué par Mme [M] n'est pas imputable à l'accident puisque les séquelles ne l'expliquent pas.
Cependant, au titre des séquelles, l'expert a retenu une limitation de la flexion du genou droit.
Il en résulte donc une gêne positionnelle pendant l'acte sexuel.
Pour autant, cette gêne n'empêche pas Mme [M] d'avoir des relations sexuelles, de sorte que sa demande est excessive.
Au regard de ces éléments, l'évaluation de ce poste par le premier juge à 3 000 € doit être confirmée.
Récapitulatif :
Postes de préjudice
Préjudice total
Part victime
Part tiers payeur
dépenses de santé actuelles
6 828,90 €
2 585,15 €
4 243,75 €
frais divers
3 459,09 €
3 459,09 €
-
perte de gains professionnels actuels
40 756,25 €
16 165,33 €
24 590,92 €
assistance par tierce personne temporaire
8 334 €
8 334 €
-
incidence professionnelle
20 000 €
20 000 €
-
assistance par tierce personne permanente
84 537,64 €
84 537,64 €
-
déficit fonctionnel temporaire
3 965 €
3 965 €
-
souffrances endurées
8 000 €
8 000 €
-
déficit fonctionnel permanent
15600 €
15 600 €
-
préjudice d'agrément
7 000 €
7 000 €
-
préjudice sexuel
3 000 €
3 000 €
-
Total
201 480,88 €
172 646,21 €
28 834,67 €
Le préjudice corporel global subi par Mme [M] s'établit ainsi à la somme de 201 480,88 € soit, après imputation des débours des caisses sociales de [Localité 5] (28 834,67 €), une somme de 176 646,21 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 10 février 2022 à hauteur de 28 585,82 € et du prononcé du présent arrêt soit le 16 mars 2023 pour le surplus.
Sur les demandes annexes
La société MATMUT, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité justifie d'allouer à Mme [M] une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société MATMUT à payer à Mme [H] [M] les sommes suivantes :
- 2 585,15 € au titre des dépenses de santé actuelles
- 3 459,09 € au titre des frais divers
- 16 165,33 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 8 334 € au titre de l'assistance par tierce personne temporaire
- 20 000 € au titre de l'incidence professionnelle
- 84 537,64 € au titre de l'assistance par tierce personne permanente
- 3 965 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 8 000 € au titre des souffrances endurées
- 15 600 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 7 000 € au titre du préjudice d'agrément
- 3 000 € au titre du préjudice sexuel
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 à hauteur de 28 585,82 € et à compter du 16 mars 2023 pour le surplus ;
- une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Condamne la société MATMUT aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président