Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute n° 24/230
N° RG 23/01477 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAWC
JONCTION AVEC LE N°RG23/02443
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le04/03/2024
àla SAS AEQUO AVOCATS
la SCP BAYLE - JOLY
COPIE délivrée
le04/03/2024
au service expertise
Rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 05 février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [J] [T], décédée
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [F] [R]
Nouvelle Clinique [10] [Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Société CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 12]
[Localité 3]
défaillant
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 07 et 10 juillet 2023, Madame [J] [T] a fait assigner le docteur [F] [R] et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale, communiquer sous astreinte l’identité de l’assureur du docteur [F] [R] et ordonner que chaque partie conserve à sa charge les frais d’instance et les dépens qu’elle aura engagés. L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/01477.
Madame [J] [T] expose qu'au cours du dernier trimestre de l’année 2019 elle a été contrainte de réaliser diverses analyses médicales en raison de la présence d’une hématurie dans ses urines ; que le 17 décembre 2019, le docteur [F] [R], urologue exerçant à la clinique [10], a réalisé une résection endoscopique d’une lésion vésicale ; que l’examen anatomo-pathologique du 20 décembre 2019 a révélé que cette lésion était un carcinome urothélial in situ, sans composante papillaire ni infiltration du chorion ; qu’elle a suivi un traitement d’immunothérapie ; qu’elle a bénéficié de quatre installations au lieu des six initialement prévues en raison d’une pénurie mondiale ; que son cancer de la vessie a récidivé 15 mois après la première intervention chirurgicale ; que le 06 avril 2021, elle a subi une deuxième résection de la tumeur de sa vessie, réalisée par le docteur [F] [R] ; que quelques heures après l’opération elle a ressenti des douleurs abdominales intenses ; que le scanner réalisé en urgence a révélé un important épanchement intra-péritonéal ; que le docteur [F] [R] a réalisé, en suivant, une coelioscopie exploratrice et a procédé notamment à l’évacuation d’une volumineuse collection intra-pérotonéale et rétropéritonéale de 3,5 litres ; que l’examen anatomo-pathologique du 08 avril 2021 a rélévé la présence d’un carcinome urothélial in situ focalement à tendance papillaire ; qu’elle a de nouveau suivi un traitement d’immunothérapie par BCG ; que le 06 septembre 2021, le docteur [F] [R] a réalisé une urétrocystoscopie ; que les prélèvements analysés n’ont révélés aucune malignité; qu’une cystite érosive et granulomateuse a cependant été détectée ; que la considérant comme guérie, le docteur [F] [R] n’a pas prescrit de traitement ; que le 31 janvier 2022, elle a pourtant dû subir une troisième résection (incomplète) après une nouvelle manifestation d’une lésion urothéliale pratiquée par le docteur [F] [R]; que la résection a été stoppée après une heure d’opération “pour des raisons de visibilité et de sécurité (prévention d’une nouvelle brèche intra-péritonéale). La résection est incomplète au dôme” ; que l’examen anatomo-pathologique du 09 février 2022 a révélé que chaque tumeur était un carcinome urothélial de haut grade de malignité avec infiltration du muscle; que les résultats du scanner thoraco-abdomino-pelvien du 1er février 2022 ont révélé la présence de nodules au foie et au thorax ; que le 08 février 2022, le docteur [V] [G], exerçant également à la clinique [10], a procédé à la pose d’une CIP par voir jugulaire pour lui permettre de suivre un traitement par chimiothérapie ; qu’elle a ensuite bénéficié d’une chimiothérapie sous le contrôle du docteur [L] [B], exerçant également à la clinique [10], suivie d’une immunothérapie ; que ce traitement a été administré à la clinique TIVOLI ; que le scanner de contrôle réalisé en mai 2022 a permis d’observer dans un premier temps une diminution significative des nodules mais que le scanner réalisé le 1er août 2022 a révélé, dans un second temps, une récidive en nombre et en taille des nodules ; qu’un deuxième programme de chimiothérapie a dû être mis en place ; qu’elle a souffert d’une importante stase alimentaire gastrique évocatrice de gastroparésie ; qu’à ce jour, les conclusions de TEP réalisé le 22 juin 2023 indiquent “infiltration de la diffuse de la graisse péritonéale associé à des foyers hypermétaboliques en regard de l’épiploon, du pelvis et du dôme hépatique, en faveur d’un carcinome pérotinéale. Pas de foyer hépatique hypermétabolique suspect, en particulier au regard des segments VI et VII. Progression morphologique d’un nodule pulmonaire paramédiastinal lobaire inférer droit sans hypermétabolisme significatif à surveiller” ; que par lettre recommandée du 02 juin 2023, elle a mis en demeure le docteur [F] [R] de déclarer un sinistre auprès de son assureur de responsabilité professionnelle.
Par acte du 16 novembre 2023, Madame [J] [T] a fait assigner la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES afin de voir ordonner la jonction avec la précédente procédure enrôlée sous le RG 23/01477, de dire que l’expertise sera commune et opposable à la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES, chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/02443.
Appelée à l’audience du 30 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 05 février 2024.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 23/01477 par mention au dossier le 05 février 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [J] [T], dans son acte introductif d'instance,
- le docteur [F] [R] et la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES, le 05 décembre 2023, par des écritures dans lesquelles ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée tout en formulant toutes protestations et réserves d'usage, sollicitent que l’expertise se déroule aux frais avancés de la demanderesse, de la débouter de sa demande de communication sous astreinte et de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens en référé.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a toutefois adressé un courrier au juge des référés le 26 octobre 2023 dans lequel elle indique souhaiter adresser le rapport d’expertise à son médecin conseil pour détermination de la créance. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
Le docteur [F] [R] ayant communiqué en cours d’instance l’identité de son assureur, la demande à ce titre est devenue sans objet.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [J] [T], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONSTATE que la demande de communication, sous astreinte, de l’identité de l’assureur du docteur [F] [R] est devenue sans objet ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le Docteur [H] [X], Service de pneulologie unité oncologie thoracique [Adresse 1]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 11]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
-Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l'avis de tout technicien de son choix d'une spécialité distincte de la sienne ;
- Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Madame [J] [T], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s'il y a lieu dans quel établissement ;
- Examiner Madame [J] [T] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;
Dans l'affirmative :
1°) sur la qualité des soins, l'existence d'une éventuelle faute médicale ou d'un aléa thérapeutique
* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l'un ou plusieurs d'entre eux ;
* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu'elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d'information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;
* dans la négative,
- analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
- donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ;
* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
- dire s'il s'agit d'une complication documentée de la pathologie à l'origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d'une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l'existence d'un état antérieur ou d'un traitement médical;
- préciser si le patient se trouvait dans l'un des cas d'augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;
* en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation
* Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d'asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l'intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l'intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d'asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;
2°) sur les préjudices
-Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l'évolution de la pathologie à l'occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s'ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ;
- Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire - DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,
- Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
- Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
-Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l'activité qu'elle exerçait (Incidence Professionnelle - IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;
-Rechercher si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
- Préciser si l'état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l'affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;
- Donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;
- Dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire, s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l'affirmative, donner tous éléments permettant d'en chiffrer le coût ;
- Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile.
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l'acceptation de sa mission ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
DIT que Madame [J] [T] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,