Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 24/11/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/05028 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKJ7
Jugement rendu le 30 septembre 2020
par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [H] [F]
né le 29 octobre 1984 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Alain Léopold Stibbe, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué à l'audience par Me Marietta Aka, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
La SCI [Localité 7] 14 gare de [Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles Gradel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Thierry Benarousse, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 1er septembre 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 après prorogation du délibéré en date du 03 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 juillet 2022
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Par contrat préliminaire sous seing privé signé le 24 septembre 2013, M.[H] [F] a réservé auprès de la SCI [Localité 7] 14 Gare de [Localité 6] un bien immobilier à construire sis [Adresse 1], pour un prix de 306 000 euros. Cet acte prévoyait la livraison du bien au 4ème trimestre 2015.
Suivant acte authentique du 27 juin 2014 reçu par Me Vaillant, notaire à Paris, les parties ont signé la vente en l'état futur d'achèvement de l'immeuble, prévoyant une date de livraison au 31 janvier 2016 au plus tard, sauf intervention de causes légitimes de suspension du délai de livraison précisées au contrat ou d'un cas de force majeure.
Le 16 juillet 2014, les parties ont signé un acte rectificatif devant le même notaire modifiant la date de livraison du bien pour la fixer au plus tard le 30 avril 2016.
Par courrier daté du 28 novembre 2016, la SCI [Localité 7] 14 Gare de [Localité 6] a informé M. [F] que son appartement lui serait livré la 1ère quinzaine du mois de mars 2017 et lui a proposé de l'indemniser du retard de livraison non justifié du bien évalué à quatre mois par le versement d'une somme de 3 600 euros.
L'appartement de M. [F] lui a finalement été livré le 20 avril 2017.
Par courrier recommandé reçu le 27 juin 2017, M. [F] a mis en demeure son cocontractant de lui régler la somme de 42 982 euros au titre des pénalités de retard de livraison.
Les parties n'étant pas parvenues à un accord, par acte d'huissier délivré le 8 octobre 2018 à personne morale, M. [F] a fait assigner la SCI [Localité 7] 14 Gare de [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 30 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
- Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 19 février 2018 ;
- Débouté M. [F] de ses demandes indemnitaires ;
- Condamné M.[F] aux entiers dépens de l'instance ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI [Localité 7] 14 Gare de [Localité 6] ;
- Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 07 septembre 2021, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires et condamné aux entiers dépens de l'instance et, statuant à nouveau, de :
- Condamner la SCI [Localité 7] 14 Gare De [Localité 6] à lui verser les sommes suivantes :
* 16 098,48 euros, au titre de la perte de rendement locatif et, à titre subsidiaire, la somme de 12 073,86 euros, correspondant à la perte de chance ' évaluée à 75 % du préjudice ' de ne pas louer son bien pendant cette période,
* 14 488,55 euros au titre des intérêts intercalaires,
* 1 174,80 euros au titre des échéances liées au contrat d'assurance,
* 10 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du dol commis par l'intimée,
* 10 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la violation par l'intimée de son obligation de bonne foi ;
- Condamner la SCI [Localité 7] 14 Gare De [Localité 6] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- Débouter la SCI [Localité 7] 14 Gare De [Localité 6] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il fait essentiellement valoir qu'alors que l'acte authentique du 27 juin 2014 mentionnait une date d'achèvement au 31 décembre 2015 et une date de livraison au 31 janvier 2016, conformes au contrat de réservation du 24 septembre 2013, c'est par des manoeuvres dolosives destinées à réduire les pénalités applicables que la SCI [Localité 7] 14 Gare de [Localité 6] lui a fait signer un acte authentique rectificatif le 16 juillet 2014, arguant d'une prétendue erreur matérielle alors qu'il s'agissait de modifier une condition essentielle du contrat en repoussant la date de livraison de l'immeuble à construire au 30 avril 2016. Il ajoute qu'il est évident que s'il avait eu connaissance du fait que la finalisation des travaux interviendrait quinze mois après la date convenue, il n'aurait pas contracté, ou du moins pas à ces conditions. Il soutient dès lors que les dates à prendre en compte pour le calcul des pénalités ne sauraient être celles de l'acte rectificatif mais celles de l'acte initial du 27 juin 2014.
Par ailleurs, s'il ne conteste pas la validité de la clause contractuelle de prorogation du délai de livraison, il prétend que la société [Localité 7] 14 Gare de [Localité 6] ne justifie d'aucune cause légitime de retard dans son courrier du 29 novembre 2016, l'intégralité de la période considérée devant dès lors être prise en compte pour le calcul des pénalités. Il ajoute qu'à cet égard, s'il est retenu que la date prévisionnelle de livraison devait être le 31 janvier 2016, quinze mois de retard sont à déplorer ; que par ailleurs, le nombre de jours d'intempéries à prendre en compte sur la période de décembre 2014 et janvier 2015 a été grossi volontairement par la société [Localité 7] 14 Gare de [Localité 6], celle-ci ayant comptabilisé les jours chômés ; que les travaux de confortation de la voute de l'ancien pont SNCF suite à sa fissuration invoqués par la société intimée pour justifier trois mois de retard ne peuvent être assimilés à des 'anomalies du sous-sol' ; qu'aucune pièce n'est d'ailleurs produite pour en apporter la preuve, pas plus que pour les 'travaux de contournement des galeries' évoqués par la société [Localité 7] 14 Gare de [Localité 6] dans son courrier du 28 novembre 2016 pour justifier un retard de sept mois.
Il ajoute qu'en application de l'article 1611 du code civil, il est fondé à demander des dommages et intérêts à raison du préjudice subi du fait du retard de livraison, à savoir la perte de loyers dès lors qu'il s'agissait pour lui d'un investissement locatif, le montant des intérêts dits intercalaires et son préjudice moral du fait tant du dol commis par l'intimée que de sa mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations contractuelle compte tenu de sa proposition d'indemnisation totalement disproportionnée par rapport à la réalité du préjudice subi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2021, la SCI [Localité 7] 14 Gare De [Localité 6] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes indemnitaires et condamné celui-ci aux entiers dépens de l'instance, de le réformer en ce qu'il a rejeté la demande de l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision et, statuant à nouveau, de :
- Débouter M. [H] [F] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation résultant du défaut de délivrance au terme convenu, objet des causes légitimes contractuellement prévues et justifiées ;
- Débouter M. [H] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [F] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
A cet effet,elle soutient essentiellement que c'est en connaissance de cause et en parfaite possession de ses moyens que M. [F] a accepté de signer le second acte notarié 'rectificatif' du 16 juillet 2014 aux fins de corriger, immédiatement après la signature du premier acte notarié le 27 juin 2014, une erreur matérielle contenue dans celui-ci sur les délais d'achèvement et de livraison des travaux, les autres dispositions de l'acte initial restant inchangées. Elle souligne que M. [F] avait parfaitement connaissance, préalablement à la signature du contrat de VEFA et du contrat rectificatif, du report du délai de livraison tel qu'indiqué dans le contrat de réservation du 24 septembre 2013, ce point ayant été porté à sa connaissance par un courrier du 12 février 2014 en raison du retard pris dans l'acquisition du terrain. Elle fait valoir que la durée du report des délais dans l'acte du 27 juin 2014 n'était pas manifestement disproportionnée avec ce qui était annoncé initialement.
Elle ajoute qu'il convient de prendre en compte la date de livraison contractuellement déterminée au 30 avril 2016, telle qu'elle résulte de l'acte de vente rectifié du 16 juillet 2014 ; qu'il est constant que le studio de M. [F] lui a été livré le 20 avril 2017 au lieu du 30 avril 2016 ; que les retards sont la conséquence d'intempéries survenues pendant la période de décembre 2014 à septembre 2016 à hauteur de 62 jours ouvrés, soit l'équivalent de trois mois, ainsi que de travaux de renforcement et contournement des galeries et de confortement de la voûte de l'ancien pont SNCF Friant à réaliser avant le démarrage des fondations, soit un retard de trois mois et de la réorganisation du chantier en résultant, à hauteur d'un mois de retard. Elle précise que M. [F] avait été informé par elle-même de ces retards par courriers du 7 décembre 2015 et du 28 novembre 2016, attesté par un certificat du maître d'oeuvre annexé du relevé de la station météorologique la plus proche, par lequel elle lui proposait une indemnité de 3 600 euros au titre des quatre mois de livraison non justifiés par des causes légitimes de report de délai, en fonction de la valeur estimative d'un mois de loyer de son bien ; que M. [F] n'a pas donné suite à cette proposition. Elle ajoute qu'elle a ainsi été contrainte de réaliser des travaux non programmés de renforcement et de contournement des fondations de la voûte de l'ancien pont de la SNCF, ouvrage avoisinant à son chantier et qu'il s'agit bien d'une anomalie du sous-sol valant cause légitime de retard au titre de l'acte de vente.
Elle fait valoir que le studio a été livré le 20 avril 2017 au lieu du 30 avril 2016 contractuellement prévu, soit avec onze mois de retard, dont sept sont justifiés, mais que pour les quatre mois de retard non justifiés, M. [F] ne démontre pas le lien de causalité entre le retard de livraison du bien et le défaut de location de son studio ou la perte de chance de louer celui-ci, dès lors qu'il ne l'a loué que le 3 septembre 2018, soit un mois avant d'introduire son action en justice. Elle ajoute que M. [F] ne démontre pas avoir versé la somme de 14 488,55 euros à sa banque au titre des intérêts intercalaires pendant la période de retard de livraison ; qu'il ne produit pas son contrat d'assurance et qu'il ressort de l'offre de prêt qu'il produit que les mensualités d'assurance ne sont pas dues lors de la phase de préfinancement mais à compter de la phase d'amortissement.
Elle fait valoir enfin que M. [F] ne démontre pas en quoi elle aurait été de mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles alors qu'elle l'a régulièrement informé des causes de retard et qu'elle lui a fait une proposition d'indemnisation pour les reports non justifiés.
Pour plus ample exposé de l'argumentation des parties, il sera référé à leurs dernières conclusions écrites par application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables aux relations entre les parties.
Sur la validité de l'acte authentique rectificatif du 16 juillet 2014
Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1109 dudit code dispose par ailleurs qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L'article 1137 nouveau du code civil, consacrant la jurisprudence antérieure, précise que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.
L'article 1116 ancien ajoute que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
L'article 1117 ancien dispose enfin que la convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.
La cour relève tout d'abord qu'alors que M. [H] [F] soutient que c'est par des manoeuvres dolosives et frauduleuses que la société [Localité 7] 14 Gare de [Localité 6] lui a fait signer l'acte rectificatif du 16 juillet 2014 en arguant d'une erreur matérielle alors qu'elle lui faisait modifier une condition essentielle du contrat, s'agissant du délai de livraison, il n'en tire pas totalement les conséquences juridiques et ne sollicite pas la nullité de cet avenant contractuel, se contentant de demander que les délais à prendre en compte pour la fixation des pénalités de retard soient ceux précisés dans le premier acte authentique du 27 juin 2014, outre l'indemnisation du préjudice lié aux manoeuvres dolosives alléguées.
Il résulte du courrier adressé par la SCI [Localité 7] 14 Gare de [Localité 6] à M. [F] le 12 février 2014, soit entre la signature du contrat préliminaire sous seing privé et celle du premier acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement, que celle-ci a informé son cocontractant d'un report du délai de livraison initialement prévu en ces termes : '(...) Nous revenons vers vous afin de vous informer de l'avancement de notre opération immobilière. (...) Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons acheté le terrain d'assiette de votre résidence le 23 décembre dernier. Cette acquisition n'a pu se réaliser qu'après le règlement des recours exercés à l'encontre de l'autorisation administrative de permis de construire obtenue en juillet 2012. De ce fait, nous vous informons que le délai prévisionnel de livraison de votre appartement a été reporté au 1er trimestre 2016.'
Il s'ensuit que logiquement, l'acte authentique de vente ne pouvait pas prévoir des délais de livraison similaires à ceux stipulés dans l'acte préliminaire.
Or M. [F] échoue à démontrer en quoi ce courrier serait constitutif de manoeuvres dolosives ou frauduleuses de son cocontractant alors que les causes de report du délai de livraison qu'il énonce sont aisément vérifiables, s'agissant de l'acquisition avec retard du terrain d'assiette de l'immeuble à construire en raison de recours administratifs sur le permis de construire.
Par ailleurs, c'est à juste titre que le premier juge a énoncé que le bref délai séparant la signature des deux actes authentiques, à un moment où aucun litige n'était né entre les parties au sujet des pénalités de retard permet de considérer que la modification de la date de livraison du bien immobilier au 30 avril 2016 faisait l'objet d'un consensus entre les parties,
La cour relève en outre que l'acte authentique 'rectificatif' du 16 juillet 2014 mentionne expressément en sa page 4 l'existence d'une erreur matérielle sur le délai d'achèvement et, en caractères gras et soulignés, que les parties déclarent que 'c'est à tort et par erreur si, au contrat de vente en état futur d'achèvement en date du 27 juin 2014, il a été indiqué' que le vendeur 's'oblige à achever les biens au plus tard le 31 décembre 2015 et à les livrer dans le mois suivant, soit au plus tard le 31 janvier 2016", alors qu'il convient de lire que 'le vendeur s'oblige à achever les biens au plus tard le 31 mars 2016 et à les livrer dans le mois suivant, soit au plus tard le 30 avril 2016".
Si M. [F] soutient qu'il n'aurait pas signé l'avenant critiqué s'il avait su que son immeuble serait livré avec quinze mois de retard, la cour ne peut qu'observer d'une part, que le report de délai entre le premier acte authentique et le second, d'une durée de trois mois, n'est pas disproportionné au regard des contraintes évoquées dans le courrier d'information du 12 février 2014 adressé à l'acquéreur et d'autre part, que cet avenant n'a précisément pas pour objet de reporter les obligations de la SCI [Localité 7] 14 Gare de [Localité 6] pour une durée de quinze mois, celle-ci restant tenue à l'indemnisation des retards de livraison non justifiés par une cause légitime ou la force majeure.
Dès lors, les manoeuvres dolosives alléguées par M. [F] n'apparaissant pas caractérisées, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Par ailleurs, la date du 30 avril 2016 prévue dans l'acte rectificatif du 16 juillet 2014 sera retenue comme étant la date contractuellement prévue entre les parties pour la livraison du bien immobilier objet de la vente.
Sur le retard de livraison (calcul et causes légitimes de retard)
L'article L261-1 du code de la construction et de l'habitation dispose, ainsi qu'il est dit à l'article 1601-1 du code civil, que la vente d'immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement.
L'article L261-11 du même code prévoit que le contrat de vente en l'état futur d'achèvement doit être conclu par acte authentique et préciser le délai de livraison.
En l'espèce, il résulte des actes authentiques en date des 27 juin et 16 juillet 2014 que la clause relative au délai d'exécution des travaux figurant en page 46 a été modifiée par le second de ces actes de telle sorte qu'elle est ainsi rédigée :
' Le vendeur s'oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments définis ci-dessus soient achevés au plus tard le 31 mars 2016 et livrés dans le mois suivant, soit au plus tard le 30 avril 2016, sauf survenance d'un cas de force majeure et ou plus généralement d'une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Seront considérés comme causes légitimes de suspension du délai de livraison les évènements suivants :
- les intempéries justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche,
(...)
- retards provenant d'anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d'eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de site archéologique, de poche d'eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-oeuvre d'immeubles avoisinants) et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation autre que celles révélées par un éventuel rapport d'audit des sols établi préalablement au démarrage du chantier. (...)
- et plus généralement, tout cas de force majeure.
Il est constant que l'immeuble objet de la vente a été livré à M. [F] le 20 avril 2017, soit onze mois et vingt jours après la date du 30 avril 2016 contractuellement prévue entre les parties pour la livraison du bien.
Par courrier du 28 novembre 2016 la SCI [Localité 7] Gare de [Localité 6] a informé M. [F] d'un report de la date de livraison pour la première quinzaine du mois de mars 2017, reconnaissant un report non justifié de quatre mois. La livraison n'étant finalement intervenue que le 20 avril 2017, c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'il fallait ajouter à ce retard injustifié reconnu de quatre mois une durée d'un mois et cinq jours supplémentaires, de sorte que partant des seules déclarations de l'intimée, le retard de livraison injustifié s'élève a minima à 5 mois et 5 jours.
La SCI [Localité 7] Gare de [Localité 6] prétend que le reste du report de délai de livraison, qu'elle estime à sept mois, est justifié d'une part par les intempéries à hauteur de 62 jours ouvrés, soit trois mois et d'autre part, d'anomalies du sous-sol ayant rendu nécessaires des travaux complémentaires de confortement de la voûte et de contournement des galeries du pont attenant au chantier et entraîné un retard d'un trimestre, majoré d'un mois pour tenir compte de la réorganisation du chantier qui s'en est suivie.
Elle produit à l'appui de ses allégations une attestation de l'ingénieur travaux reportant l'état des intempéries retenues par la station [Localité 7]-Montsouris, station météorologique la plus proche du chantier, pour la période de décembre 2014 au 30 septembre 2016, annexant le relevé de cette station pour les années 2014, 2015 et 2016 et mentionnant un total d'heures de pluie, vent ou gel sur les jours ouvrés de 499h50, soit 62 journées de travail.
Cependant, les relevés de la station météorologique ne précisant pas que les heures d'intempéries reportées l'aient été exclusivement sur des jours ouvrés et la période de décembre 2014 à septembre 2016 ayant comporté 464 jours ouvrés sur 670, il convient de ramener le nombre de jours d'intempéries à proportion du nombre de jours ouvrés sur la période, soit 62/670x464 = 42,93 jours d'intempéries justifiées sur les jours ouvrés pour la période considérée, qu'il convient d'arrondir à 43 jours.
Par ailleurs, si la société [Localité 7] 14 Gare de [Localité 6] allègue, suivant les termes de son courrier du 28 novembre 2016, qu'un retard de quatre mois est justifié par des anomalies du sous-sol ayant nécessité des travaux de contournement des galeries avant de pouvoir réaliser les fondations, elle n'en rapporte pas la preuve, pas plus qu'elle ne démontre la réalité des difficultés évoquées dans son courrier du 4 février 2015, relatives à la fissuration de la voûte du pont attenant au chantier et ayant nécessité des travaux de confortement et le report de la livraison du bien au 2ème trimestre 2016 annoncé dans ce courrier.
Dès lors, la cour retiendra que sur les onze mois et vingt jours (soit 355 jours) de retard de livraison du bien immobilier commandé par M. [F], seuls 43 jours sont justifiés par une cause légitime et que 312 jours ne le sont pas.
Sur l'indemnisation du retard de livraison
L'article 1611 du code civil dispose que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu.
Le manquement contractuel de la société [Localité 7] 14 Gare de [Localité 6] étant établi à raison de 312 jours de retard de livraison non justifiés par une cause légitime, cette société sera tenue à l'indemnisation du préjudice résultant pour M. [F] de ce retard.
* Sur la perte de rendement locatif
M. [F], qui n'a obtenu la livraison du bien immobilier commandé que le 20 avril 2017, sollicite l'indemnisation de sa perte de revenu locatif pour la période de retard non justifiée, ou à tout le moins de sa perte de chance de ne pas louer son bien immobilier.
Il résulte certes des éléments versés aux débats qu'il a attendu le 3 septembre 2018, soit un an et quatre mois après la livraison du studio, pour le mettre en location.
Cependant, le retard dans la livraison du bien par la société intimée est à l'origine pour lui d'une perte de chance de mettre en location son bien, laquelle peut être évaluée à 50% de ses revenus locatifs potentiels sur la période de retard.
M. [F] ayant conclu sur son bien un contrat de bail stipulant un loyer de 1 000 euros, il convient de fixer ainsi son préjudice de perte de chance : 1000/31x312 x 50 %= 5 032 euros.
* Sur les intérêts intercalaires
En vue de l'acquisition de son bien immobilier, M. [F] a souscrit le 3 décembre 2013 un contrat de prêt auprès de la Caisse d'Epargne, portant sur la somme de 313 266 euros à rembourser sur 28 ans, à un taux d'intérêt annuel de 3,70 %.
Il ne produit cependant ni le tableau d'amortissement de son crédit ni les justificatifs de remboursement des échéances du prêt immobilier sur la période antérieure à la livraison du bien alors que le contrat de prêt stipule une période de différé d'amortissement de 36 mois.
Il ne justifie donc pas de son préjudice à ce titre et sera débouté de sa demande au titre des intérêts intercalaires, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
* Sur les échéances liées au contrat d'assurance
Le contrat de prêt immobilier souscrit pour l'achat du bien immobilier objet de la vente en l'état futur d'achèvement prévoit le paiement de mensualités d'assurance de 78,32 euros y compris pendant la période de différé d'amortissement.
Cependant, cette assurance étant destinée à garantir le remboursement du capital emprunté par l'emprunteur, son paiement n'est pas en lien avec le retard de la société [Localité 7] 14 Gare de [Localité 6] dans l'exécution de son obligation de livraison du bien.
M. [F] sera donc débouté de sa demande à ce titre, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du manquement à l'obligation de bonne foi contractuelle
Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l'article 1147 de ce code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La société [Localité 7] 14 Gare de [Localité 6], qui a livré le bien immobilier objet de la vente avec 355 jours de retard, a manqué à son obligation de bonne foi contractuelle en prétendant que sur ce retard, sept mois étaient justifiés par une cause légitime alors que seuls 43 jours l'étaient, tentant ainsi de minorer l'indemnisation du préjudice de M. [F] lié à son retard.
Il convient en conséquence d'indemniser M. [F] à hauteur de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qui lui a été causé par cette mauvaise foi.
Sur les demandes accessoires
La SCI [Localité 7] 14 gare de [Localité 6] succombant en cause d'appel sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il convient par ailleurs de la condamner à verser à M. [H] [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI [Localité 7] 14 Gare de [Localité 6],
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI [Localité 7] 14 Gare de [Localité 6] à payer à M. [H] [F] les sommes suivantes:
- 5 032 euros au titre de sa perte de chance de rendement locatif ;
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Déboute M. [H] [F] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne la SCI [Localité 7] 14 Gare de [Localité 6] aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI [Localité 7] 14 Gare de [Localité 6] aux entiers dépens de la procédure d'appel et à payer à M. [H] [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet