Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 24/11/2022
N° de MINUTE : 22/980
N° RG 22/01085 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UENL
Jugement (N° 21/00592) rendu le 24 Février 2022 par le Juge de l'exécution d'Avesnes sur Helpe
APPELANTS
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [U] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Jean Thévenot, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
Sarl Gaudre et Associés
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Benoît Moreau, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 20 octobre 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 octobre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Estimant que des travaux confiés à la société Gaudre et associés, sous-traités par cette dernière à la société Couverture Pontoise étaient affectés de malfaçons et défectuosités, M. [K] [O] et Mme [U] [M], son épouse ont obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, la désignation d'un expert, par ordonnance du 8 septembre 2016.
L'expert a déposé son rapport le 22 mars 2017.
Par un jugement en date du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a notamment :
- condamné Mme [U] [M] et M. [K] [O] à payer à la SARL Gaudre et associés la somme de 3 294,15 euros correspondant au solde de la
facture ;
- condamné 'conjointement et solidairement' la SARL Gaudre et associés et son sous-traitant la SARL Couverture Pontoise au paiement de 20 000 euros à Mme [M] et M. [O] en réparation du bardage ;
- condamné 'conjointement et solidairement' la SARL Gaudre et associés et son sous-traitant la SARL Couverture Pontoise au paiement de 250 euros à Mme [M] et M. [O] au titre du trouble de jouissance ;
- condamné la SARL Gaudre et associés et la SARL Couverture Pontoise à payer à Mme [M] et M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Gaudre et associés et la SARL Couverture Pontoise aux entiers dépens en ce compris ceux de l'ordonnance de référé et des frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCP Lefebvre et Thevenot, avocats aux offres de droit.
Ce jugement a été signifié à la société Gaudre et associés le 28 février 2020.
Par acte en date du 5 novembre 2020, les époux [O] ont fait délivrer à la société Gaudre et associés un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 3 335,57 euros en vertu de ce jugement.
Selon procès-verbal dressé le 29 mars 2021, les époux [O] ont, en vertu du même jugement, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par la société Gaudre et associés dans les livres du Crédit du Nord afin d'obtenir le paiement de la somme de 3 502,19 euros.
Cette mesure d'exécution a été dénoncée à la société Gaudre et associés par acte en date du 2 avril 2021.
Le 16 avril 2021, l'huissier instrumentaire a procédé à la mainlevée de cette saisie-attribution.
Par acte en date du 23 avril 2021, la société Gaudre et associés a fait assigner M. [O] et Mme [M] épouse [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe afin de contester le commandement aux fins de saisie-vente et la saisie-attribution et d'obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 24 février 2022, le juge de l'exécution a :
- condamné M. [O] et Mme [M] à payer à la société Gaudre et associés la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné M. [O] et Mme [M] à payer à la société Gaudre et associés la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] et Mme [M] aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 3 mars 2022, les époux [O] ont relevé appel du jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement de dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 6 octobre 2022, ils demandent à la cour de:
- infirmer la décision déférée 'en réformant par motivation d'absence de faute, entraînant l'absence de condamnation à dommages et intérêts et frais irrépétibles à leur charge' ;
infiniment subsidiairement,
- réduire à de plus justes proportions le montant de la condamnation à dommages et intérêts et frais irrépétibles ;
en tout état de cause et reconventionnellement,
- condamner la société Gaudre au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 septembre 2022, la société Gaudre et associés demande à la cour de :
- débouter les époux [O] de leurs demandes ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé la saisie comme étant abusive.
- infirmer le jugement déféré s'agissant du montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués ;
statuant à nouveau,
- condamner les époux [O] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
- condamner les époux [O] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [O] aux entiers frais et dépens.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire :
Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
Le commandement du 5 novembre 2020 a été délivré pour une somme de 3 335,57 euros correspondant, pour une somme de 3 061,47 euros, aux dépens de la procédure de référé-expertise ayant précédé la procédure au fond et aux dépens de l'instance au fond ayant abouti au jugement du 3 décembre 2019, et pour le solde soit 274,10 euros :
- à des frais de procédure pour 94,26 euros correspondant à des frais de réquisition Ficoba du même jour ;
- à la prestation de recouvrement A444-31 pour 24,35 euros ;
- au coût du commandement lui-même pour 155,49 euros.
Si les époux [O] font valoir qu'ils 'étaient parfaitement en droit de recouvrer des dépens qui n'ont jamais été intégralement payés', il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions des articles L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, 695 et 696 du code de procédure civile, si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires, pièces qui ne sont pas produites en l'espèce. Le commandement de payer n'était donc aucunement justifié pour une créance de dépens de sorte que les frais d'exécution et droit proportionnel subséquents pour 274,10 euros comprenant le coût du commandement lui-même ne pouvaient non plus être réclamés.
Au surplus, et en tout état de cause, si par courrier du 9 décembre 2019 adressé à l'avocat de la société Gaudre et associés, l'avocat des époux [O] dressait le compte des sommes dues à ses clients et se prévalait très clairement de la compensation entre les créances des époux [O] découlant du jugement du 3 décembre 2019 et la créance de 3 294,15 euros de la société Gaudre et associés résultant de cette même décision, il n'en a été tenu aucun compte par l'huissier chargé par les époux [O] du recouvrement de leur créance, alors même que la créance au titre des dépens pour 3 061,47 euros, à la supposer exacte, était inférieure au montant de la créance de 3 294,15 euros de la société Gaudre et associés.
Les mêmes remarques ne peuvent qu'être reprises s'agissant de la saisie-attribution pratiquée le 29 mars 2021 pour une somme de 3 502,19 euros comprenant la quasi-totalité des dépens susvisés pour 2 831,96 euros et pour le surplus, soit 670,23 euros, le coût du commandement et de la réquisition du 5 novembre 2020, le droit de recouvrement, et le coût de la procédure de saisie-attribution, à savoir que la créance de dépens n'a fait l'objet ni d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires et que la compensation revendiquée par les époux [O] dans leur premier décompte consécutif au jugement du 3 décembre 2019 n'a pas davantage été appliquée.
Il en ressort que tant le commandement du 5 novembre 2020 que la saisie-attribution du 29 mars 2021 dénoncée le 2 avril suivant étaient parfaitement injustifiés, d'autant plus en ce qui concerne la saisie-attribution, qu'à la suite du commandement, et par courrier du 17 novembre 2020, l'avocat de la société Gaudre et associés attirait clairement l'attention de l'huissier des époux [O] sur la question de la compensation.
D'ailleurs, le 16 avril 2021, les époux [O] ont donné mainlevée de la saisie-attribution.
L'abus de saisie de la part des époux [O] qui ont délivré des actes d'exécution injustifiés est donc caractérisé.
S'agissant du préjudice subi par la société Gaudre et associés, il y a lieu de retenir que la saisie-attribution, si ses effets ont été de courte durée puisque la mainlevée est intervenue 17 jours après qu'elle ait été pratiquée, a été mise en oeuvre en pleine période de paiement des salaires et qu'en outre, elle a nécessairement contraint la société Gaudre et associés à donner des explications à sa banque. Il en résulte pour cette société un préjudice au moins moral, l'indemnité de 1 500 euros fixée par le premier juge réparant parfaitement ce préjudice.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [O] aux dépens et à régler à la société Gaudre et associés une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, les époux [O] doivent être condamnés aux dépens d'appel et à régler à la société Gaudre et associés une somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [O] et Mme [U] [M] épouse [O] à payer à la société Gaudre et associés la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
Condamne M. [K] [O] et Mme [U] [M] épouse [O] aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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