Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
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Décision du 22 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10073 F
Pourvoi n° H 24-16.478
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026
1°/ M. [S] [J], domicilié [Adresse 2],
2°/ Mme [D] [J], domiciliée [Adresse 3],
3°/ la société Legeps, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° H 24-16.478 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MMA vie assurances mutuelles,
2°/ à la société MMA vie, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [J], Mme [J] et de la société Legeps, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA vie assurances mutuelles et de la société MMA vie, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J], Mme [J] et la société Legeps aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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