Texte intégral
N° RG 24/02030 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQYK
Nom du ressortissant :
[E] [G]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[G]
PREFET DE L'AUBE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 11 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Mme Catherine DUBOST, substitut général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 11 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [E] [G]
né le 01 Octobre 1999 à [Localité 2]
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
Comparant assisté de Maître Paul GOUY PAILLER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [Y] [X], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
PREFET DE L'AUBE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Mars 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné [E] [G], en répression de faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, à la peine d'un an d'emprisonnement avec maintien en détention, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans.
Le 7 mars 2024, jour de la levée d'écrou d'[E] [G] du centre pénitentiaire de [3] à l'issue de l'exécution de la peine d'emprisonnement évoquée ci-dessus, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête enregistrée le 8 mars 2024 à 15 heures 25 par le greffe, la préfète de l'Aube a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[E] [G] pour une durée de vingt-huit jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[E] [G] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté à raison du non respect de l'article L. 744-4 du CESEDA sur le droit d'être examiné par un médecin, demande formulée par [E] [G] dès son arrivée au centre de rétention, mais toujours non satisfaite à ce jour.
Dans son ordonnance du 9 mars 2024 à 14 heures 04, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré irrégulière la procédure diligentée à l'encontre d'[E] [G],
- rejeté la requête de la préfète de l'Aube en prolongation de la rétention administrative d'[E] [G],
- dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative d'[E] [G],
- rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 9 mars 2024 à 19 heures 02 avec demande d'effet suspensif.
Il requiert la réformation de l'ordonnance déférée, en relevant que les droits de [E] [G] ont été respectés au regard de la notion de 'meilleurs délais' visée par l'article L. 744-4 du CESEDA sur l'accès au médecin, dès lors qu'il était prévu qu'il rencontre un médecin le 11 mars 2024, soit seulement 5 jours après avoir formulé sa demande.
Il observe par ailleurs qu'[E] [G] représente une menace pour l'ordre public, compte tenu de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Strasbourg et ne dispose d'aucune garantie de représentation, puisqu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, n'a pas respecté une mesure d'assignation à résidence, est démuni de passeport en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence stable sur le territoire français.
Par ordonnance du 10 mars 2024 à 11 heures 25, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mars 2024 à 10 heures 30.
Par courriel reçu le 11 mars 2024 à 10 heures 26, le conseil de la préfecture de l'Aube a communiqué des informations complémentaires sur le suivi médical d'[E] [G] depuis son arrivée au centre de rétention, dont lecture a été donnée à l'audience à l'ensemble des parties.
[E] [G] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Mme l'Avocate générale a réitéré les termes de la requête d'appel.
La préfète de l'Aube, représentée par son conseil, a demandé, s'est associée aux réquisitions du ministère public sur l'infirmation de la décision entreprise.
Le conseil d'[E] [G], entendu en sa plaidoirie, sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée.
[E] [G], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il a pu continuer à bénéficier du traitement médicamenteux qui lui était administré durant sa détention, car il a vu une infirmière le lendemain de son arrivée au centre de rétention. Il précise qu'il n'a en revanche pas encore vu le médecin. Il ajoute que s'il est remis en liberté, il quittera la France dans un délai de 24 heures.
MOTIVATION
Sur l'accès au médecin
L'article L. 744-4 du CESEDA dispose que 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'.
L'article R. 744-14 du même code prévoit quant à lui que 'Dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.'.
L'article R. 744-18 énonce de son côté que 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.'.
En vertu de ces textes, s'il appartient au juge judiciaire de s'assurer, au regard des éléments de preuve produits au dossier, que le droit à l'accès à des soins adaptés est garanti au sein du centre de rétention administrative, il ne lui appartient pas de porter une appréciation sur les modalités organisationnelles du service médical dudit centre, telles qu'elles résultent de l'arrêté prévu à l'article R. 744-14, dont la validité et le respect sont soumis au seul contrôle du juge administratif.
Il convient par ailleurs de rappeler que selon l'article L. 743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En application de ce texte, le juge judiciaire doit vérifier si l'étranger apporte la preuve d'une atteinte concrète et effective au droit de recevoir dans les meilleurs délais les soins appropriés à son état .
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la préfète de l'Aube qu'[E] [G], qui est arrivé au centre de rétention le 7 mars 2024 à 12 heures 40 et a demandé l'assistance d'un médecin lors de la notification de ses droits à 12 heures 41, a été reçu par une infirmière du service médical le jour-même, puis à nouveau le lendemain, ainsi que l'indique le brigadier chef de police dans un message électronique envoyé le 11 mars 2024 à 10 heures 02 au conseil de la préfecture de l'Aube. Dans ce courriel, il est également précisé qu'[E] [G] a pu recevoir son traitement médicamenteux quotidien, ce qui est a été confirmé par l'intéressé lui-même à l'audience. Le courriel relate enfin qu'un rendez-vous est programmé le 12 mars 2024 avec le médecin.
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir qu'aucune atteinte concrète et effective au droit d'accès à des soins adaptés n'est caractérisée, dès lors qu'[E] [G] reconnaît lui-même n'avoir souffert d'aucune interruption dans la prise du traitement dont il bénéficiait quotidiennement durant sa détention et qu'il n'invoque aucun changement brutal dans sa situation médicale qui aurait pu justifier qu'il soit vu à plus bref délai par un médecin, étant souligné que l'infirmière du service médical aurait évidemment fait appel audit médecin ou demandé qu'[E] [G] soit transporté à l'hôpital en cas d'urgence médicale ou de constat d'une inadéquation manifeste du traitement prescrit à son état de santé actuel.
L'ordonnance entreprise sera par conséquent infirmée, en ce qu'elle a dit que la procédure est irrégulière en raison de la violation du droit à l'assistance par un médecin telle que prévue par l'article L. 744-14 du CESEDA.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l'éloignement d'[E] [G] qui n'a pas présenté l'original d'un document de voyage en cours de validité, y compris dans le cadre de la présente instance, obligeant ainsi l'autorité préfectorale à saisir les autorités compétentes en vue de la délivrance d'un laissez-passer.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[E] [G],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[E] [G] pendant une durée de 28 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
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