Texte intégral
C 2
N° RG 22/01086
N° Portalis DBVM-V-B7G-LIZD
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pierre BENDJOUYA
la SELARL GIBERT-COLPIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 14 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00537)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 11 février 2022
suivant déclaration d'appel du 14 mars 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [O]
né le 01 Janvier 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Floriane GASPERONI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. CHAUDRONNERIE SERRURERIE [K], prise en la personne de représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sylvie GIBERT de la SELARL GIBERT-COLPIN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Elodie SANCHES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [O] a été embauché par la société Chaudronnerie serrurerie [K] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 1985, sans qu'il n'ait été établi un écrit.
Le 29 mars 2013, un contrat de travail à durée indéterminée a été signé par les parties stipulant que M. [D] [O] occupe le poste d'agent de maîtrise atelier, niveau V, échelon 1, coefficient 305 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 applicable au contrat.
La même année, la société Chaudronnerie serrurerie [K] a embauché M. [F] [O], son frère.
Au dernier état de la relation contractuelle M. [D] [O] perçoit un salaire brut mensuel de 2'370,60 euros pour 151,67 heures, outre une prime d'ancienneté.
Le 7 février 2014, M. [D] [O] s'est vu infliger un premier avertissement, puis un second le 17 juillet 2015.
Le 2 août 2019, une réunion de travail a été organisée par M. [M] [K], en présence de M. [L] [K] son père et de MM. [D] et [F] [O], afin de programmer le travail à effectuer dans l'atelier pendant son congé.
Au cours de cette réunion, une dispute verbale puis une altercation physique a éclaté entre M. [D] [O] et son frère M. [F] [O].
À compter du 5 août 2019, M. [D] [O] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 octobre suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 21 août 2019, la société Chaudronnerie serrurerie [K] a convoqué M. [D] [O] à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 30 août 2019. M. [D] [O] s'est présenté à l'entretien, sans être accompagné.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 septembre 2019, M. [F] [O] a écrit à la société Chaudronnerie serrurerie [K] qu'il a déposé plainte à l'encontre de son frère, M. [D] [O], et fait part de ses craintes à l'égard de ce dernier. Il a également signalé la situation à l'inspecteur du travail.
Le 17 septembre 2019, à la suite du courrier de M. [F] [O] adressé à l'inspection du travail, Mme [G], inspectrice du travail, a adressé un courrier à la société Chaudronnerie serrurerie [K] rappelant à l'employeur son obligation d'assurer la sécurité physique et morale de ses salariés face au comportement de M. [D] [O], décrit comme impulsif et violent par son frère.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 septembre 2019, la société Chaudronnerie serrurerie [K] a notifié à M. [D] [O] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 12 juin 2020, M. [D] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement pour faute grave et obtenir la condamnation de la société Chaudronnerie serrurerie [K] à lui payer les indemnités afférentes à la rupture injustifiée de la relation de travail.
La société Chaudronnerie serrurerie [K] s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 11 février 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
Dit que le licenciement de M. [D] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Dit que le licenciement de M. [O] pour faute grave est justifié ;
Débouté M. [D] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
Débouté la société Chaudronnerie serrurerie [K] de sa demande reconventionnelle';
Laissé les dépens à la charge de M. [O].
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 18 février 2022 pour M. [D] [O] et le 15 février 2022 pour la société Chaudronnerie serrurerie [K].
Par déclaration en date du 14 mars 2022, M. [D] [O] a interjeté appel.
La société Chaudronnerie serrurerie [K] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, M. [D] [O] sollicite de la cour de':
Réformer le jugement entrepris ;
Dire et juger que le licenciement de M. [D] [O] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Dire et juger en tout état de cause que l'employeur ne pouvait retenir l'existence d'une faute grave, faute d'avoir introduit la procédure de licenciement à bref délai';
En conséquence,
Condamné la société Chaudronnerie serrurerie [K] à payer à M. [D] [O] les sommes suivantes :
- 5 695,94 euros au titre de l'indemnité de préavis de 2 mois ;
- 569,59 euros au titre des congés payés afférents ;
- 29 666,36 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 56 959,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
Condamner la société [K] aux entiers dépens, outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, la société Chaudronnerie serrurerie [K] sollicite de la cour de':
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 11 février 2022 dans toutes ses dispositions';
Juger que M. [D] [O] a commis une faute grave';
Juger que le licenciement de M. [D] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse';
Juger que le licenciement de M. [D] [O] pour faute grave est justifié';
Par conséquent,
Débouter M. [D] [O] de l'intégralité de ses demandes';
Condamner M. [D] [O] à verser à la société Chaudronnerie serrurerie [K], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamner M. [D] [O] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 novembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 24 janvier 2024, a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
I - Sur le licenciement pour faute grave
Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En l'espèce, dans la lettre de licenciement en date du 2 août 2019 l'employeur reprend les faits à l'origine de la rupture de la manière suivante': «'le vendredi 2 août 2019, M. [M] [K] a organisé une réunion dans son bureau afin de programmer le travail à effectuer dans l'atelier pendant son absence pour congés payés. Vous avez assisté à cette réunion, en votre qualité de chef d'atelier ainsi que M. [F] [O] votre frère, employé d'atelier. M. [K] père était également présent. Alors qu'il s'agissait d'une réunion de travail, vous vous êtes rapidement emporté, le ton est monté. Vous avez alors donné un coup de poing à votre frère, M. [F] [O] qui a voulu se défendre avec un outil qu'il avait à la main. Messieurs [K] père et fils ont réussi à vous séparer pour éviter la rixe. En donnant le coup de poing, vous vous êtes blessé au petit doigt de la main droite. La gendarmerie de [Localité 4] est intervenue et M. [F] [O] a porté plainte. Vous nous avez adressé un arrêt de travail daté du 5 août au 6 octobre 2019, établi par le service chirurgie plastique réparatrice, mains et brulés du CHU. L'arrêt de travail précisait qu'il était en lien avec l'accident du 2 août 2019. Votre comportement du 2 août et d'une manière générale, au cours des deux derniers mois, a d'importantes répercussions négatives sur le fonctionnement de la société, vos collègues de travail dont votre frère, et le gérant de la société.
En effet, il règne un climat de tension dans l'atelier et dans l'entreprise.
Vous êtes très souvent énervé et agressif et vous agissez et réagissez avec violence.
À titre d'exemples :
Le 19 juillet 2019, à la demande d'un client, la secrétaire, Mme [Z] vous a cherché, pendant une demi-heure sans vous trouver dans l'atelier.
Lorsque vous l'avez appris, vous êtes venu la voir pour l'invectiver.
De même, le 1er août dans l'atelier, à la cabine de peinture, M. [F] [O] a fait remarquer qu'il restait des grattons sur une pièce, vous vous êtes emporté et avez donné un coup de poing sur la pièce et vous avez traité votre frère de « connard ».
Le lendemain, c'était lui qui prenait le coup de poing'
La société [K] a déjà dû, dans le passé, vous sanctionner pour des problèmes de comportement.
Mais le 2 août 2019, ce climat de tension a atteint son paroxysme avec le franchissement d'une étape supplémentaire puisque vous avez commis un acte de violence physique à l'encontre d'un salarié, votre frère, seul collègue de travail dans l'atelier.
L'existence d'un différend d'ordre personnel et familial ne saurait justifier cet acte de violence physique.
L'effectif de l'atelier et l'activité de la société vous obligent à travailler ensemble ; votre attitude dans ce contexte compromet définitivement la poursuite de la collaboration dans des conditions saines et de sécurité minimales que l'entreprise doit assurer à son personnel.
Par conséquent, afin d'assurer notre obligation de sécurité auprès du personnel, nous n'avons pas d'autre choix que de vous signifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave. ».
Pour justifier la matérialité des faits contestée par le salarié, l'employeur verse aux débats l'attestation de M. [L] [K], l'ancien dirigeant de l'entreprise et père de l'employeur actuel. Compte tenu des liens familiaux existant avec l'employeur, il ne peut lui être attribué une quelconque valeur probante.
En revanche, d'une première part, la société Chaudronnerie serrurerie [K] verse aux débats la plainte de M. [D] [O] déposée le jour des faits, lequel a déclaré aux services de l'ordre «'ce jour-là à 11 h 30 alors que nous étions en réunion avec les patrons de la société [K] située [Adresse 1], une dispute a éclaté entre mon frère et moi. Cela s'est produit au cours de la réunion mettant fin à celle-ci, d'un coup il s'est jeté sur moi et m'a mis un coup de poing sur la figure au niveau de la pommette gauche. Mes lunettes de vue sont tombées au sol elles étaient cassées et moi-même j'ai fini allongé au sol. Les deux patrons qui étaient présents ont dû intervenir pour le bloquer, afin de le raisonner. Ensuite, je me sui relevé, je me suis dirigé vers mon frère pour le stopper, je l'ai tenu par le col de son tee-shirt, j'avais un pied à coulisse dans l'autre main que je brandissais pour le dissuader et qu'il n'avance pas. Je suis ensuite sorti et [ai] fait appel à vos services [']
Je souhaite déposer plainte également pour injure. Hier alors que je me trouvais dans une cabine de peinture sur le site de mon travail, mon frère s'est présenté sans raison et m'a insulté alors que je me trouvais avec mon patron M. [K] [M]. Il est rentré dans la cabine de peinture et m'a insulté en ces termes «'t'es un connard'». Mon patron n'a pas repris mon frère.'».
L'attestation de M. [F] [O] en date du 28 janvier 2021 relate également les faits tant du 1er août 2019 que ceux du 2 août 2019 pour en confirmer le déroulement. Elle ajoute que ce salarié a obtenu en mai 2018 une réunion avec son employeur et son frère pour se plaindre de ce que ce dernier lui «'parlait mal'» et lui «'manquait de respect'», mais que depuis ce jour-là les relations ont empiré.
Il est encore produit une facture de lunette au nom de M. [F] [O] en date du 16 septembre 2019.
L'évocation des lunettes cassées et de l'altercation avec son frère [D] sont aussi corroborés par une attestation de M. [N] produite par M. [D] [O] qui indique «'lors d'une mission le 4 septembre 2019 M. [O] [F] m'a parlé de cette altercation avec son frère [D], mais je n'ai constaté aucune lésion sur son visage sauf un verre de lunette cassé'». La circonstance que le constat du bris des lunettes est intervenu presque un mois après les faits est indifférent alors qu'il est relié à l'altercation.
Tant les évènements du 1er août que ceux du 2 août tels que précédemment relatés par M. [F] [O] sont encore repris dans un courrier de ce dernier en date du 11 septembre 2019 adressé à l'employeur pour lui reprocher explicitement de ne pas avoir réagi lorsqu'il a été victime d'insultes et de rester dans l'ignorance des mesures prises ensuite des violences dont il a également été victime alors qu'il ressent toujours une gêne causée par le violent coup qui lui a été porté à la tête.
Dans son courrier en réponse en date du 23 septembre 2019, l'employeur présent lors des faits n'en conteste pas la matérialité mais se déclare surpris d'apprendre qu'il ressent «'une gêne suite au coup de poing [qu''il] a reçu le 2 août 2019'» et lui transmet une convocation à une visite médicale tout en précisant qu'il ne peut pas laisser dire qu'il n'a pas réagi puisqu'il a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de M. [D] [O].
La société Chaudronnerie serrurerie [K] répond également par courrier en date du 24 septembre 2019 à l'inspecteur du travail qui l'interpelle quant aux faits portés à sa connaissance et lui rappelle ses obligations relatives à la sécurité de ses salariés que «'M. [D] [O] a porté un seul coup de poing le 2 août 2019 à son frère M. [F] [O] lors d'une réunion d'organisation du travail'».
Par ailleurs, il ne peut être soutenu que le licenciement a été prononcé sous la pression conjointe de M. [F] [O] et surtout de l'inspecteur du travail alors que les deux se sont limités à rappeler à l'employeur son obligation d'assurer la sécurité de ses salariés constatant que plus d'un mois après les faits il tardait à prendre une quelconque mesure, le dernier rappelant expressément la palette des suites disciplinaires possibles mais surtout également l'ensemble des mesures à prendre, autres que de nature disciplinaire, pour respecter son obligation de sécurité et sans jamais prendre position en faveur d'un licenciement.
Ensuite, le salarié ne peut être suivi dans son affirmation selon laquelle le licenciement permettait de se débarrasser de lui à bon compte et d'économiser un salaire relativement important alors au contraire qu'il ressort des débats que M. [D] [O] est qualifié de bon chaudronnier, qu'il en existe peu sur le marché du travail et qu'en définitive il apparaît au contraire que l'employeur a toléré pour ces raisons les problèmes de comportement et ne s'est résolu que tardivement à le licencier au motif que son absence pénaliserait fortement l'entreprise.
D'une deuxième part, l'employeur produit une attestation d'une autre salariée pour établir les faits évoqués dans la lettre de licenciement en date du 19 juillet 2019 comme exemple de l'agressivité et des réactions violentes du salarié à cette période.
D'une troisième part, alors que s'il conteste avoir porté un coup de poing, M. [D] [O] ne remet pas en cause l'existence de violences de sa part puisqu'il admet dans ses écritures «'une bousculade mutuelle'».
Les circonstances qu'il se soit blessé à un doigt de la main gauche pendant les faits et que de manière erronée l'employeur ait mentionné, par une erreur de plume, la main droite dans la lettre de licenciement ne sont pas de nature à remettre en cause l'existence de violences émanant de M. [D] [O].
Les diverses attestations de M. [D] [O] rédigées par d'anciens collègues pour attester de son comportement général non violent sont insuffisantes dès lors qu'elles n'évoquent pas d'évènements contemporains aux faits objet du litige pour mettre en doute la violence évoquée dans la lettre de licenciement et étayée par les éléments repris ci-dessus alors au demeurant que le salarié reconnaît un comportement constitutif de violences et qu'il ne verse pas parallèlement de dépôt de plainte qu'il aurait également effectué comme victime ou encore les éléments de l'accident du travail pour objectiver la seule existence de violences réciproques soutenues dans ses écritures.
D'une quatrième part, tout d'abord, M. [D] [O] dispose d'une ancienneté conséquente dans l'entreprise pour avoir été embauché le 1er décembre 1985 bien avant son frère. Ensuite, quoique l'ancienne secrétaire qui le qualifie dans son attestation de caractériel et évoque qu'il ne se passait pas une semaine sans qu'il ne se prenne de bec avec M. [K] pour tout, il n'est pas établi de violence antérieure à l'été 2019. A cet égard, les deux rappels à l'ordre dont il a fait l'objet le 7 février 2014 et le 17 juillet 2015 se limitent à reprendre des problèmes de comportement, spécialement à l'égard de son employeur sans toutefois faire allusion à une quelconque violence physique.
D'une cinquième part, il apparaît que même si M. [D] [O] a été en arrêt de travail du 5 août au 6 octobre 2019, l'employeur n'a pris aucune mesure à titre conservatoire, n'a convoqué son salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire que le 21 août pour le 30 août et qu'il a reconnu dans son courrier adressé à l'inspecteur du travail en date du même jour que la lettre de licenciement qu'il a beaucoup réfléchi à la sanction à prendre de telle manière qu'il n'est pas établi que les faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'employeur ne démontre pas suffisamment une faute grave de M. [D] [O]. En revanche, il établit une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [D] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Ensuite l'infirmant, il est dit que le licenciement de M. [D] [O] notifié le 24 septembre 2019 ne repose pas sur une faute grave.
II ' Sur les demandes indemnitaires
Premièrement, le licenciement pour faute grave n'étant pas retenu, en application de l'article L.1234-1 du code du travail et en l'absence de moyen utile de la société Chaudronnerie serrurerie [K] à cet égard, M. [D] [O] est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 5'695,94 euros brut correspondant à deux mois du montant du salaire moyen des douze derniers mois, outre la somme de 569,59 euros brut au titre des congés payés afférents.
Infirmant le jugement déféré, la société Chaudronnerie serrurerie [K] est condamnée à payer à M. [D] [O] les sommes de 5'695,94 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 569,59 euros au titre des congés payés afférents.
Deuxièmement, conformément aux articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, M. [D] [O] est fondé à obtenir une indemnité de licenciement d'un montant de 29'666,36 euros.
Infirmant le jugement déféré, la société Chaudronnerie serrurerie [K] est condamnée à payer à M. [D] [O] la somme de 29'666,36 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Troisièmement, la cour ayant précédemment retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement de M. [D] [O], il est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III ' Sur les demandes accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société Chaudronnerie serrurerie [K], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Eu égard aux difficultés économiques de la société Chaudronnerie serrurerie [K] qui exécute un plan de redressement judiciaire, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant l'équité commande de débouter les parties de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi';
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a':
- Dit que le licenciement de M. [D] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouté M. [D] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [D] [O] notifié le 24 septembre 2019 ne repose pas sur une faute grave,
CONDAMNE la société Chaudronnerie serrurerie [K] à payer à M. [D] [O] les sommes de':
- 5'695,94 euros brut (cinq mille six cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-quatorze centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 569,59 euros (cinq cent soixante-neuf euros et cinquante-neuf centimes) au titre des congés payés afférents,
- 29'666,36 euros (vingt-neuf mille six cent soixante-six euros et trente-six centimes) à titre d'indemnité de licenciement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel';
CONDAMNE la société Chaudronnerie serrurerie [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président