Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 21/00462 -
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UKB4
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
C/
Société [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 17/00427
Copies exécutoires délivrées à :
Me Virginie FARKAS
SAS [5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM D'EURE ET LOIR
Société [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E1748
APPELANTE
*****************
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substitué par Me Anne BAUJARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 janvier 2017, Mme [H] [T] exerçant en qualité d'opératrice de conditionnement au sein de la société [6] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse), une maladie professionnelle. Le certificat médical établi le 19 janvier 2017, fait état d'une 'cure chirurgicale canal carpien gauche'.
La caisse a informé la société, le 20 avril 2017, d'un délai complémentaire d'instruction en raison de la poursuite de l'enquête, puis, le 12 juin 2017, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la prise de décision prévue le 2 juillet 2017.
Le 16 juin 2017, la société a sollicité une copie des pièces du dossier.
Le 3 juillet 2017, la caisse a pris en charge de la maladie du 19 janvier 2017, prévue au tableau 57, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 6 juillet 2017, et reçu le 8 juillet, la caisse a adressé à la société la copie du dossier d'instruction.
La société a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable, puis, le 9 décembre 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.
Par jugement contradictoire en date du 27 janvier 2021 (RG 17/00427), le tribunal judiciaire de Chartres, retenant que la caisse avait adressé à la société les pièces du dossier postérieurement à la décision de prise en charge et ne prouvait pas avoir proposé à l'employeur un rendez-vous pour consulter le dossier, a déclaré que la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [T] le 19 janvier 2017 était inopposable à la société.
Par déclaration du 12 février 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 janvier 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de la recevoir en ses conclusions, et l'y déclarer bien fondée ;
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de juger que la caisse a respecté la procédure et les délais prescrits en matière d'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie déclarée par Mme [T] ;
- de juger bien fondée la décision de reconnaissance et de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [T] ;
- de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [T], ainsi que l'ensemble de ses conséquences ;
- de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société.
La caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société en l'informant de la possibilité de venir consulter le dossier ; qu'elle a certes reçu un appel téléphonique de la société le 16 juin 2017 lui demandant la copie du dossier ; que l'envoi du dossier n'est cependant pas une obligation ; qu'il n'appartient pas à la caisse de démontrer qu'elle a proposé à l'employeur un rendez-vous ; que c'est à l'employeur de faire preuve de diligence dans le traitement des dossiers ATMP et de prendre attache avec la caisse pour prendre rendez-vous pour venir consulter les pièces du dossier.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de confirmer le jugement de première instance ;
- de rejeter les demandes de la caisse.
La société expose que la caisse ne lui a pas permis de formuler ses observations, ayant délibérément envoyé la copie du dossier après la prise de décision alors même que l'employeur a été diligent dans la demande de copie du dossier ; que si la caisse choisit d'envoyer le dossier plutôt que de donner une date de rendez-vous, il est indispensable que celui-ci soit complet et parvienne à l'employeur avant la date de décision.
Les parties ne formulent aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
L'article R. 441-14 du même code, dans la même version, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
En l'espèce, la caisse a notifié à l'employeur :
- le 20 avril 2017, l'avis de réception étant signé le 24 avril 2017, la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction ;
- le 12 juin 2017, l'avis de réception étant signé le 15 juin 2017, la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier ;
- le 3 juillet 2017, l'avis de réception étant signé le 6 juillet 2017, la prise en charge de la maladie.
La société a ainsi été mise en mesure de prendre connaissance, dans un délai supérieur à dix jours francs, des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision, peu important la communication de la copie des pièces du dossier. (Civ. 2ème, 20 mai 2010, n° 09-13.722)
La preuve de la proposition d'un rendez-vous est inopérante en l'espèce, la société ayant uniquement indiqué avoir sollicité une copie du dossier et non un rendez-vous pour consulter le dossier sur place qui lui aurait été refusé.
En conséquence le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge de la maladie de Mme [T] au titre de la législation sur les risques professionnels déclarée opposable à la société.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT opposable à la société [6] la décision en date du 3 juillet 2017 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir de la maladie déclarée par Mme [T] le 9 janvier 2017 ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Juliette DUPONT, Greffier, pour Méganne MOIRE, greffier empêché, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
P/ Le greffier empêché Le PRÉSIDENT,
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