Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
AL
Rôle N°21/10024
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXWC
[Z] [F]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 22/09/2022
à :
- Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 08 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00400.
APPELANT
Monsieur [Z] [F], assisté de sa curatrice, Madame [S] [B] demeurant [Adresse 3] (désignée à ces fonctions par décision du juge des tutelles de NICE du 5 avril 2022), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joëlle FITOUSSI, avocat au barreau de NICE,
et par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, sise [Adresse 1]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE substituée par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en audience publique.
Les avocats ont été invités à l'appel des causes à solliciter le renvoi de l'affaire à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant un magistrat rapporteur. Ils ont renoncé à cette collégialité. L'affaire a été débattue devant Madame Marianne ALVARADE, qui a fait un rapport oral de l'affaire, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Après avoir effectué un stage de gestion au sein de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Provence Côte d'Azur, M. [Z] [F] a été embauché par celle-ci, au mois de juillet 1979, en qualité d'analyste programmeur. Par avenant du 30 avril 2008, il a été affecté au poste d'analyste activités gestionnaire interne. Puis, à compter du 16 novembre 2009, son contrat à temps plein a été transformé en contrat à temps partiel, M. [F] percevant en outre une pension d'invalidité.
Par jugement du 22 février 2018, M. [F] a été placé sous curatelle renforcée.
Par lettre du 1er mars 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable et dispensé d'activité, avant d'être licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 15 avril 2019.
Contestant le bien-fondé de cette rupture, et estimant que celle-ci devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Z] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, par lettre reçue au greffe le 26 juin 2019, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 55 752 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 323 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 4 646 euros à titre d'indemnité de préavis, et 464,60 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 200 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 16 981 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir son salaire jusqu'à sa retraite, et 1 698,10 euros au titre de la perte de chance de percevoir l'indemnité de congés payés afférente à ces salaires,
- 9 292 euros au titre de la perte de chance de percevoir la prime de départ en retraite,
- 22 960 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de percevoir une surcote de pension de retraite,
- 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a estimé que la faute grave n'était pas constituée, mais que le licenciement de M. [Z] [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse, et lui a alloué les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision :
- 55 752 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 323 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 4 646 euros à titre d'indemnité de préavis, et 464,60 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, l'employeur a été condamné à remettre à M. [F] une attestation Pôle Emploi rectifiée, mentionnant que sa date d'entrée dans ses fonctions était le 16 août 1979. Le surplus des demandes des parties a été rejeté, et les dépens ont été laissés à la charge de chacune des parties.
M. [F], assisté de sa curatrice Mme [S] [B], a interjeté appel de ce jugement, par déclaration au greffe du 2 juillet 2021.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 28 avril 2022, M. [Z] [F], assisté de sa curatrice Mme [S] [B], sollicite :
- l'infirmation du jugement entrepris, sauf en ce que les sommes suivantes lui ont été allouées :
- 55 752 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 323 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 4 646 euros à titre d'indemnité de préavis, et 464,60 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- qu'il soit fait sommation à l'employeur de produire les éléments permettant de déterminer les conditions de son arrêt de travail et les motifs de son affectation à un poste en mi-temps thérapeutique, puis en invalidité,
- à défaut, la désignation de conseillers rapporteurs pour effectuer cette recherche,
- le paiement des sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal :
- 200 000 euros, principalement à titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 16 981 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir son salaire jusqu'à sa retraite, et 1 698,10 euros au titre de la perte de chance de percevoir l'indemnité de congés payés afférente à ces salaires,
- 9 292 euros au titre de la perte de chance de percevoir la prime de départ en retraite,
- 22 960 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de percevoir une surcote de pension de retraite,
- 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- la rectification de son attestation Pôle Emploi, de son dernier bulletin de salaire et de son certificat de travail, s'agissant des modalités de rupture de son contrat de travail et de sa date d'entrée dans l'entreprise,
- la distraction des dépens au profit de la société Cohen Guedj Montero Daval-Guedj.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant expose :
- sur la nullité du licenciement,
- sur l'absence de mise en cause de sa curatrice,
- en droit, que, lorsque le licenciement a des conséquences importantes sur les prérogatives de la personne protégée et sur son mode de vie, la procédure de licenciement en l'absence du curateur est irrégulière et le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse,
- qu'en outre, selon l'article 467 du code civil, toute signification faite à la personne protégée doit l'être également au curateur, à peine de nullité,
- que, par suite, la convocation à un entretien préalable au licenciement comme la notification du licenciement doivent être faites à la fois au majeur protégé et à son curateur,
- en fait, qu'il avait été placé sous sauvegarde de justice par jugement du 24 octobre 2017,
- que son employeur avait été informé de cette mesure de protection par lettre du 7 novembre 2017,
- que, néanmoins, il n'a pas avisé son curateur de la procédure de licenciement menée à son égard,
- que, dès lors, son licenciement encourt la nullité,
- subsidiairement, sur le harcèlement moral,
- que les incidents dénoncés dans la lettre de licenciement dénotent une dégradation de son état de santé,
- que l'employeur, qui était informé du fait qu'il avait traversé une grave dépression, et qu'il faisait depuis lors l'objet d'une mesure de protection, aurait dû saisir le service de santé au travail, dès lors qu'il avait constaté que son comportement engendrait un danger pour lui-même et pour ses collègues,
- qu'en outre, l'employeur lui a adressé quatre courriers électroniques au mois d'octobre 2018, détaillant ses missions, en dépit de son ancienneté de 38 ans,
- qu'il a mis en place un contrôle étroit de ses actions,
- qu'il lui a notifié plusieurs mises au point,
- qu'il n'a pas avisé son curateur de la procédure de licenciement diligentée à son encontre,
- qu'il s'est ainsi rendu coupable de harcèlement à son égard,
- plus subsidiairement, sur l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
- sur le non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement,
- en droit, que l'article 13 de la convention collective applicable impose au conseil de discipline d'entendre le directeur général ou son représentant sur les sanctions à donner ou fautes professionnelles susceptibles d'entraîner la rétrogradation ou le licenciement des salariés,
- en fait, que cet avis n'a pas été recueilli,
- qu'en outre, le conseil de discipline n'a été réuni qu'après sa convocation à l'entretien préalable au licenciement,
- qu'ainsi, la décision de le licencier avait été prise avant la réunion du conseil de discipline,
- qu'il s'ensuit que la procédure conventionnelle de licenciement a été méconnue,
- que, dès lors, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- sur le manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi,
- que l'employeur a sciemment ignoré l'altération de son état de santé, pour lui imposer une rupture de son contrat de travail brutale et humiliante,
- sur la faute grave,
- que, premièrement, la lettre de licenciement évoque une réclamation de la gendarmerie des mois de mai et septembre 2018, l'absence de traitement d'une demande de communication d'images du 19 octobre 2018, le fait qu'un de ses collègues ait été bloqué dans l'espace où sont gérées les espèces, et le non-respect de la procédure de diffusion des vidéos de surveillance,
- qu'au mois de mai 2018, il a adressé à la gendarmerie des images de vidéosurveillance ne correspondant pas à la réquisition dont il avait été saisi,
- que, toutefois, cette erreur n'a été révélée qu'au mois de septembre 2018,
- qu'elle ne pouvait alors plus être corrigée,
- que ces faits ne se sont reproduits qu'une seule fois, le 29 octobre 2018,
- qu'ils sont couverts par la prescription,
- que, s'agissant de la deuxième branche du premier grief, les images réclamées, qui dataient du 22 septembre 2018, ont été effacées le 22 octobre 2018,
- qu'il n'est pas établi qu'il ait été informé de cette réquisition en temps utile,
- que la troisième branche du premier grief formulé dans la lettre de licenciement, qui concerne le fait qu'un de ses collègues ait été bloqué dans l'espace où sont gérées les espèces, ne présente pas la gravité suffisante pour justifier la rupture de son contrat de travail, dès lors que l'incident en cause n'a duré que quelques minutes,
- que le non-respect de la procédure de diffusion des images de vidéosurveillance qui lui est également reproché avait déjà donné lieu à un avertissement,
- que le deuxième grief énoncé dans la lettre de licenciement tient au fait qu'il aurait dormi ou joué sur son lieu de travail,
- que le caractère habituel du comportement dénoncé n'est pas prouvé,
- que la photographie produite n'est pas datée,
- que le troisième grief, lié à une fraude au pointage, découle de ses problèmes de santé, et de son désoeuvrement, imputable à l'employeur,
- sur son préjudice,
- que son ancienneté dans l'entreprise était de 39 ans,
- que la somme de son salaire et de sa pension d'invalidité était de 2 735 euros au mois de septembre 2018,
- que ses revenus n'étaient plus que de 2 004 euros au mois de mai 2019,
- qu'ils sont de 2 420 euros depuis le mois de juin 2020, et l'ouverture de ses droits à retraite,
- qu'il a perdu la possibilité de percevoir une surcote de sa pension de retraite, conditionnée par un départ à taux plein à l'âge de 61 ans.
En réponse, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Provence Côte d'Azur conclut, dans ses conclusions communiquées le 27 décembre 2021, à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fait droit à certaines demandes de M. [F], et au rejet de l'intégralité de ses prétentions. Elle sollicite en outre la somme de 4 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense.
L'intimée fait valoir:
- sur la nullité du licenciement,
- en droit, qu'une irrégularité de procédure ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais ouvre seulement droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire,
- que l'article 467 du code civil ne s'applique pas au licenciement, puisque cet acte n'est pas signifié au majeur protégé, et n'émane pas de ce dernier,
- qu'aucun texte n'impose d'informer le curateur de la procédure de licenciement menée à l'encontre d'un majeur protégé,
- en fait, que M. [F] a été assisté, lors de l'entretien préalable, comme lors de son audition devant le conseil de discipline, par un représentant du personnel,
- que la rupture de son contrat de travail ne saurait donc être annulée au motif que son curateur n'a pas été avisé de la procédure en ce sens,
- en outre, que le harcèlement moral n'est pas caractérisé,
- que M. [F] n'a jamais déclaré avoir été victime de harcèlement durant l'exécution de son contrat de travail,
- qu'aucun élément versé aux débats ne laisse présumer l'existence de harcèlement,
- que sa supérieure hiérarchique a fait montre de patience et de pédagogie à son égard,
- que la dégradation de son état de santé n'est pas liée à ses conditions de travail,
- qu'il a été déclaré apte à son poste,
- que le licenciement en cause ne saurait donc encourir la nullité au motif qu'il ferait suite à des agissements de harcèlement moral,
- sur la procédure conventionnelle de licenciement,
- que la procédure prévue par l'article 12 de la convention collective du Crédit agricole a été suivie,
- que le conseil de discipline a été réuni par le directeur général adjoint de l'entreprise,
- qu'il ressort de la convocation à l'entretien préalable que le licenciement était seulement envisagé, et non encore décidé,
- qu'en tout état de cause, le non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement n'ouvre droit qu'au versement d'une indemnité,
- sur la faute,
- que le salarié reconnaît s'être trompé dans la transmission des images de vidéosurveillance, ne pas avoir porté assistance à un agent bloqué dans le local affecté au dépôt de valeurs, avoir transmis des images à un agent en violation des règles applicables, avoir été inactif sur son lieu de travail, et avoir méconnu son horaire contractuel de travail,
- qu'il a ainsi manqué à son obligation générale de prudence, et a violé le règlement intérieur du Crédit agricole,
- que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont prouvés par les pièces versées aux débats,
- que plusieurs réquisitions de la gendarmerie n'ont pas été traitées par le salarié,
- que les fautes commises justifiaient la rupture du contrat de travail, sans préavis, eu égard à l'ancienneté de M. [F] et au fait qu'il avait été rappelé à l'ordre à plusieurs reprises,
- que, les comportements fautifs s'étant poursuivis pendant le délai de deux mois de l'article L 1332-4 du code du travail, la prescription n'est pas acquise,
- que la faute grave est donc caractérisée,
- sur les sommes réclamées,
- que l'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse revendiquée par l'appelant correspond à plus de sept années de salaire,
- qu'elle excède donc le plafond prévu par l'article L 1235-3 du code du travail,
- que M. [F] ne justifie pas de sa situation financière et professionnelle,
- que l'indemnité allouée, le cas échéant, ne saurait excéder trois mois de salaire, soit 6 969 euros,
- que les pertes de chance alléguées ne sont pas démontrées,
- qu'il en va de même du préjudice moral prétendument subi par le salarié
- sur la demande de communication de pièces,
- que cette demande est irrecevable comme prescrite,
- qu'en outre, elle ne se rattache pas aux prétentions initiales par un lien suffisant, en violation des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de production de pièces
A titre liminaire, M. [F] sollicite qu'il soit fait sommation à l'employeur de produire les éléments permettant de déterminer les conditions de son arrêt de travail et les motifs de son affectation à un poste en mi-temps thérapeutique, puis en invalidité. Cette demande n'est pas explicitée dans ses conclusions. Par suite, faute de fondement en droit comme en fait, elle doit être rejetée. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
1. Sur la nullité du licenciement
En premier lieu, M. [Z] [F] prétend que son licenciement doit être déclaré nul, au motif, d'une part, que son curateur n'a pas été avisé de la procédure en ce sens, d'autre part, qu'il a été victime de harcèlement moral.
Sur le premier moyen, l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'une personne placée sous curatelle ne constitue pas un acte de la vie civile pour ce dernier, celui-ci n'étant pas l'auteur de cet acte. Dès lors, la validité de la procédure de licenciement n'est pas subordonnée au fait que le curateur en soit préalablement informé. En conséquence, le premier moyen de nullité soulevé par M. [F] doit être rejeté. En outre, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement présentée par ce dernier.
Sur le second moyen, en droit, aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. L'article L 1154-1 charge le salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement. Il appartient alors au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Le cas échéant, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En fait, M. [F] affirme, premièrement, que l'employeur, qui était informé du fait qu'il avait traversé une grave dépression, et qu'il faisait depuis lors l'objet d'une mesure de protection, aurait dû saisir le service de santé au travail, dès lors qu'il avait constaté que son comportement engendrait un danger pour lui-même et pour ses collègues, deuxièmement, que l'employeur lui a adressé quatre courriers électroniques au mois d'octobre 2018, détaillant ses missions, en dépit de son ancienneté de 38 ans, troisièmement, qu'il a mis en place un contrôle étroit de ses actions, quatrièmement, qu'il lui a notifié plusieurs mises au point, cinquièmement, qu'il n'a pas avisé son curateur de la procédure de licenciement diligentée à son encontre. A l'appui de ces allégations, le salarié renvoie aux conclusions de la Caisse régionale de crédit agricole, à son dossier disciplinaire, qui constitue la pièce 8 de ladite caisse, et au procès-verbal de réunion du conseil de discipline du 2 avril 209 (pièce 9 de l'employeur). Les conclusions de l'intimée et le procès-verbal de réunion du conseil de discipline ne prouvent pas la matérialité de faits précis de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement. Pour le surplus, le dossier disciplinaire du salarié ne contient que des rappels à l'ordre et des éléments de preuve des fautes énoncées dans la lettre de licenciement. Ces récriminations, dont la réalité n'est pas contestée, ne font pas présumer l'existence d'un harcèlement. Par suite, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a écarté le second moyen de nullité invoqué par le salarié, et rejeté sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement.
2. Sur la procédure conventionnelle de licenciement
En deuxième lieu, M. [Z] [F] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, la procédure prévue par l'article 12 de la convention collective applicable n'ayant pas été suivie.
Ce moyen ne saurait prospérer, le non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement n'entraînant pas l'absence de cause réelle et sérieuse dudit licenciement, mais l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce ce chef. Au surplus, si l'article 13 de la convention collective du Crédit agricole prévoit que le directeur général ou son représentant est entendu par le conseil de discipline, il ressort du procès-verbal de réunion dudit conseil (pièce 9 de l'employeur) que le directeur général adjoint de l'entreprise est intervenu lors de cette réunion, qu'il a ouverte. Enfin, il n'est pas établi que la décision de licencier M. [F] ait été prise avant la réunion du conseil de discipline, la convocation à l'entretien préalable ne manifestant pas la volonté ferme et définitive de licencier le salarié. Dès lors, le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen.
3. Sur la faute grave
En troisième lieu, M. [Z] [F] conteste avoir commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier la rupture de son contrat de travail.
Sa lettre de licenciement, en date du 15 avril 2019, est libellée comme suit :
'Monsieur,
Suite à votre entretien préalable du 14 mars 2019, entretien au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [J] - Représentant du personnel, et après avoir recueilli l'avis du Conseil de discipline réuni le 2 avril dernier, je me vois contraint de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité.
Les faits qui vous sont reprochés procèdent de trois natures de griefs différentes.
En premier lieu, il vous est reproché une série de fautes professionnelles ayant eu un impact sur :
- les autres collaborateurs de votre unité car nécessitant des interventions importantes en plus de leur propre charge de travail,
- la sécurité d'un salarié du réseau de proximité avec une absence d'intervention malgré une situation de blocage dans le local de gestion des valeurs,
- d'autres services de la Caisse régionale ayant eu à traiter les réclamations des services de Police et de Gendarmerie avec les conséquences potentielles sur les enquêtes judiciaires menées,
et ce, en méconnaissance des consignes claires et répétées de votre hiérarchie sur les modalités de réalisation de votre activité, déjà simplifiée à l'extrême, ce qui qualifie un acte d'insubordination.
En second lieu, il vous est reproché une attitude professionnelle inacceptable durant votre temps de travail et devant vos collègues, constituée par la réalisation de siestes et l'utilisation compulsive de votre smartphone et de votre ordinateur professionnel, pour jouer à des jeux en ligne. Là encore, votre manager avait pris le temps, à de nombreuses reprises, de vous rappeler les règles de base du savoir être professionnel pendant le temps de travail, sans succès.
Si vous avez reconnu la réalité de ces faits durant votre entretien préalable et votre Conseil de discipline, vous les expliquez par une pathologie et un traitement médicamenteux incompatibles avec la complexité des tâches qui vous été confiées et une absence de sollicitation au niveau de votre activité professionnelle.
Au demeurant, au regard des éléments apportés au dossier (notamment les mails de votre hiérarchie et l'aptitude médicale confirmée à votre poste de travail), ces explications ne résistent pas à l'analyse d'autant plus qu'elles s'intègrent à côté d'une troisième nature de griefs, organisée et structurée, de fraude au pointage.
En effet, l'analyse de votre activité professionnelle sur la période du 14 janvier 2019 au 30 janvier 2019, a démontré un système pensé et volontaire de badgeage/débadgeage réalisé de sorte à gonfler fictivement votre temps de présence hebdomadaire.
Si vous avez tenté dans un premier temps de nier ces faits, les élélements factuels qui ont pu être apportés dans le cadre de la procédure, vous ont contraint à en reconnaître la réalité, sans pouvoir les expliquer.
Sur ces bases, je vous confirme votre licenciement pour faute grave et vous invite à restituer, sans délai à la DRH, les outils et documents professionnels pouvant être en votre possession.
(...)'.
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient au juge, en vertu de l'article L 1235-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
La lettre de licenciement sus-reproduite énonce trois griefs à l'encontre du salarié :
- premièrement, une série de fautes professionnelles résultant, d'une part, du fait d'avoir laissé un salarié sans assistance alors qu'il se trouvait bloqué dans le local de gestion des valeurs, d'autre part, de l'absence de traitement de réquisitions de services d'enquête,
- deuxièmement, le fait d'avoir dormi et joué pendant son temps de travail,
- troisièmement, une fraude au pointage, sur la période du 14 janvier 2019 au 30 janvier 2019, ayant pour objet d'augmenter artificiellement son temps de présence hebdomadaire.
M. [Z] [F] ne conteste pas la matérialité du premier grief, mais invoque la prescription, s'agissant du défaut de traitement des réquisitions des services de gendarmerie. Aux termes de l'article L 1333-2 du code du travail, 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'. Selon le dossier disciplinaire du salarié (pièce 7 de l'employeur), le seul fait ayant trait à la procédure de diffusion des images de vidéosurveillance commis dans le délai légal de prescription date du 30 janvier 2019, les autres faits étant antérieurs au 1er janvier 2019, et la convocation à l'entretien préalable au licenciement ayant été adressée le 1er mars 2019. En revanche, M. [F] ne conteste pas avoir laissé un salarié sans assistance dans le local de dépôt de gestion de valeurs. Il s'ensuit que le premier grief doit être retenu dans sa matérialité, s'agissant des seuls faits du 30 janvier 2019, et de l'absence d'intervention auprès dudit salarié.
Sur le deuxième grief, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Provence Côte d'Azur produit une photographie du 7 janvier 2019, et un message du 3 octobre 2018, annexés au dossier disciplinaire du salarié (pièce 8). Ces pièces démontrent la matérialité de la faute reprochée.
Le troisième grief, lié à la fraude au pointage, est étayé par un ensemble de captures d'écran, des 14, 16, 21, 23, 25 et 28 janvier 2019, annexées au dossier disciplinaire du salarié (pièce 8 de l'employeur). Ce dernier, qui ne conteste pas la matérialité de ce grief, l'impute à la pathologie dont il souffre, et au fait que l'employeur ne lui fournissait pas un travail suffisant. Ces explications ne sauraient justifier une fraude avérée. Le troisième grief formulé dans la lettre de licenciement doit donc être retenu.
En conséquence, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement doivent être retenus, partiellement s'agissant du premier, et intégralement s'agissant des deuxième et troisième. Ces griefs présentent la gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail. En revanche, au regard du contexte des faits et de l'ancienneté du salarié, ils n'empêchaient pas le maintien de celui-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Par suite, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [F] tendant à l'octroi d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a fait droit à ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement. Ainsi, l'employeur doit être condamné à lui verser les sommes de 55 752 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 4 646 euros à titre d'indemnité de préavis, et de 464,60 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis. En outre, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Provence Côte d'Azur doit être condamnée à remettre à M. [F] une attestation Pôle Emploi rectifiée, mentionnant que sa date d'entrée dans ses fonctions était le 16 août 1979. Le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef.
4. Sur les demandes accessoires de réparation
En quatrième lieu, M. [Z] [F] réclame le paiement de la somme de 16 981 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir son salaire jusqu'à sa retraite, de celle de 1 698,10 euros au titre de la perte de chance de percevoir l'indemnité de congés payés afférente à ces salaires, de celle de 9 292 euros au titre de la perte de chance de percevoir la prime de départ en retraite, et de celle de 22 960 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de percevoir une surcote de pension de retraite, outre celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Toutefois, dès lors que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, la rupture de son contrat de travail n'est pas fautive, et les préjudices qu'il prétend avoir subis ne trouvent pas leur origine dans une faute de l'employeur; En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ces demandes accessoires de réparation.
Sur les frais du procès
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Provence Côte d'Azur, qui succombe partiellement, doit être condamnée aux dépens, de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, mais confirmé en ce qu'il a condamné la société intimée à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, au regard du fait que le recours de M. [F] n'a pas prospéré, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc intégralement rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Provence Côte d'Azur à verser à M. [Z] [F] la somme de 2 323 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, et en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
Rejette la demande de M. [Z] [F] tendant au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
Condamne M. [Z] [F] aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, présentées en appel,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT