Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
1ère Chambre Civile
C1
N° RG 22/04073 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSSY
N° minute :
copie exécutoire délivrée
le :
Me Bernard BOULLOUD
Me Pascale HAYS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 20 FEVRIER 2024
Vu la procédure entre :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE,
Appelante, défenderesse à l'incident
Et
M. [U] [G]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE,
Intimé, demandeur à l'incident
A l'audience sur incident du 16 janvier 2024, Nous, Véronique Lamoine, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les conseils des parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 28 février 2018, M. [G] a accepté une offre préalable de prêt personnel de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après la BNP PARIBAS), d'un montant de 33 000 €.
Après le défaut de paiement de plusieurs échéances de remboursement, la BNP PARIBAS a assigné M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GAP aux fins de le voir condamner au paiement de la somme principale de 27'403,41 € outre intérêts en se prévalant de la déchéance du terme.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection a, considérant que la déchéance du terme n'avait pas été prononcée, condamné M. [G] au paiement de la seule somme de 1 997,66 € et correspondant aux échéances impayées, et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration au greffe en date du 11 novembre 2022, la BNP PARIBAS a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident notifiées le 6 mars 2023, M. [G] a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles L. 218-2 et R. 312-35 du code de la consommation, de :
dire la BNP PARIBAS forclose en son action,
condamner la BNP PARIBAS aux dépens d'incident et d'appel, et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il faisait valoir que la première mensualité impayée du prêt était venue à échéance le 1er mars 2020 et que, dès lors l'action engagée le 14 mars 2022 l'avait été au-delà du délai de deux ans de l'article L. 218-2 du code de la consommation.
La BNP PARIBAS, par conclusions sur incident notifiées le 1er juin 2023, a conclu au débouté de M. [G] de sa demande tendant à voir déclarer son action forclose, et demandé sa condamnation aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle faisait valoir que le premier incident de paiement non régularisé remontait au 1er mai 2020, et que son action introduite le 14 mars 2022 l'avait été largement dans le délai biennal invoqué par l'intimé.
Par conclusions d'incident en réponse notifiée le 5 octobre 2023, M. [G] a réitéré ses demandes en faisant valoir divers moyens pour soutenir la forclusion de l'action de la BNP.
Vu notre ordonnance avant dire droit du 21 novembre 2023 prononçant la réouverture des débats et invitant les parties à s'expliquer sur la recevabilité de la fin de non-recevoir invoquée par M. [G] par voie d'incident devant le conseiller de la mise en état, au regard de l'avis du 3 juin 2021 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation publié au bulletin (n° d'avis 15008, n° de demande d'avis 21-70.006) sur les pouvoirs du conseiller de la mise en état en matière de fin de non-recevoir.
Par conclusions d'incident après ordonnance notifiées le 12 janvier 2024, M. [G] a demandé que le conseiller de la mise en état se déclare compétent, en faisant valoir :
que la question de la forclusion de l'action n'a pas été débattue en première instance, qu'elle peut être soulevée en tout état de cause même en appel,
qu'il a dès lors estimé légitimement que seul le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir en application de l'article 789 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code,
qu'il est rappelé que le déféré est désormais possible conformément à l'article 916 de sorte que la cour pourrait in fine être amenée à trancher la question.
Sur le fond, il reprend les moyens développés dans ses conclusions précédentes pour soutenir que la BNP PARIBAS est forclose en son action.
Par conclusions n° 2 sur incident notifiées le 15 janvier 2024, la BNP PARIBAS demande que la fin de non-recevoir soit déclarée irrecevable comme élevée devant le conseiller de la mise en état au visa de l'avis du 3 juin 2021 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation.
Subsidiairement, elle reprend les moyens développés dans ses précédentes conclusions pour soutenir l'absence de forclusion de son action, et réitère sa demande tendant à la condamnation de M. [G] aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application combinée des dispositions des articles 907 et 789, 6° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, postérieurement à sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Cependant, par un avis du 3 juin 2021 publié au bulletin (n° d'avis 15008, n° de demande d'avis 21-70.006), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a estimé que, la détermination par l'article 907 des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne pouvant avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi, seule la cour d'appel disposant, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel revêtue dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée, le conseiller de la mise en état ne pouvait pas connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de la BNP PARIBAS, soulevée par voie d'incident par M. [G] aurait, si elle était accueillie, pour conséquence de remettre en cause la décision du premier juge qui a condamné ce dernier au paiement de la somme de 1 997,66 € au titre des échéances impayées du prêt.
Dès lors, cette demande est irrecevable comme formée devant une juridiction dépourvue du pouvoir juridictionnel sur lequel elle repose. pouvoir juridictionnel sur lequel elle repose.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de M. [G] qui succombe.
Il n'est pas équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la BNP PARIBAS à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Véronique LAMOINE, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevable comme formée devant le conseiller de la mise en état, la demande de M. [G] tendant à voir déclarer la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE forclose en son action.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Rejetons toutes les autres demandes.
Condamnons M. [G] aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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