Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/07356 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMDL
Ordonnance n° 2024/M118
Madame [P] [L] [G] épouse [T]
représentée par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me Annie MUNIGLIA-REDDON, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante et défenderesse à l'incident
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 13 Juin 2024
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 10 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 13 Juin 2024, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par déclaration du 2 juin 2023, Mme [T] a relevé appel du jugement du 30 mars 2023, assorti de l'exécution provisoire, du tribunal judiciaire de Draguignan lequel
- l'a déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer son engagement de caution disproportionné et à voir condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la banque) pour violation de son devoir de mise en garde
- l'a condamnée, ainsi que deux autres cautions solidaires, en sa qualité de caution solidaire de la société Bon et Mignon, à payer à la banque
- la somme de 93 217,64€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 mai 2020
- in solidum avec d'autres cautions, celle de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Mme [T] a conclu au fond le 1er septembre 2023.
La banque a conclu au fond le 31 octobre 2023.
Dès le 7 juillet 2023, la banque a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande aux fins de radiation.
Vu les conclusions d'incident du 23 octobre 2023 de la banque demandant au magistrat de la mise en état
- de débouter Mme [T] de ses demandes
- d'ordonner la radiation de 'l'appel' pour défaut d'exécution du jugement
- de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu les conclusions d'incident du 1er septembre 2023 de Mme [T] demandant au magistrat de la mise en état de rejeter la demande de radiation comme abusive et infondée et de condamner la banque à lui payer la somme de 2000€ outre les dépens.
Motifs
La demande de radiation formée par la banque l'a été avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ; elle est donc recevable.
Il est constant et non contesté que Mme [T] n'a pas exécuté le jugement frappé d'appel.
En premier lieu, Mme [T] n'est pas fondée à contester la demande de radiation formée par la banque aux motifs que celle-ci ne justifierait pas avoir 'exécuté' le jugement contre les deux autres cautions solidaires alors que par l'effet de la condamnation solidaire des cautions, la banque peut poursuivre pour le tout n'importe laquelle des trois cautions solidaires ; au demeurant, la banque a justifié à toutes fins utiles avoir fait délivrer le 4 juillet 2023 des commandements aux fins de saisie-vente contre les deux autres cautions solidaires.
En deuxième lieu, dans le cadre de l'article 524 du code de procédure civile, le magistrat de la mise en état n'a pas à statuer au fond ni à apprécier les chances de réformation de la décision attaquée ; aussi, les développements et moyens de Mme [T] relatifs au caractère disproportionné de son engagement de caution, qui constituent des moyens de fond, sont-ils inopérants dans le cadre du présent incident.
En troisième lieu, Mme [T], âgée de 53 ans, mariée sous le régime de la séparation de biens, perçoit des indemnités journalières au titre d'un arrêt maladie longue durée, pour un total de 563€ par mois tandis que son époux a perçu en 2022 un revenu mensuel de 2149€.
Le couple a un enfant commun à charge.
Mme [T] déclare être propriétaire avec son époux de la moitié d'un usufruit d'une maison acquise moyennant le prix de 90 000€. Aucune pièce n'est produite pour justifier de la valeur de cet immeuble et de son statut juridique.
Le 16 août 2017, elle a acquis en indivision avec son époux une parcelle de terrain à bâtir situé à [Localité 3]-la sainte Baume (83) moyennant le prix de 150 000€. Le couple a souscrit au mois de septembre 2017 trois emprunts pour financer cette acquisition ainsi que la construction, sur cette parcelle, d'une maison à usage d'habitation, d'un montant respectif de 224 404€, 92000€ et 15000€, les échéances mensuelles des prêts s'élevant à un total de 1270€ par mois.
Cet immeuble a été évalué à 450 000€ suivant avis d'un agent immobilier du 29 août 2023 (pièce n° 15 de l'appelante).
Par ailleurs, Mme [T] justifie de ce que le 21 décembre 2018, Mme [T] et son époux ont vendu moyennant la somme de 210 000€ un appartement indivis, situé à Aix-en-Provence, sans que Mme [T] ne justifie de la destination de la moitié des fonds lui revenant.
Mme [T] ne communique aucun relevé de compte bancaire ou de livret d'épargne qui aurait permis d'apprécier le montant des liquidités dont elle dispose.
En l'état de la nature et de la valeur de son patrimoine immobilier, des éléments incomplets qu'elle produit relatifs à sa situation financière actuelle, Mme [T] ne justifie pas de ce que l'exécution du jugement attaqué serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il y a lieu en conséquence d'accueillir la demande de la banque et de prononcer la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.
La radiation constituant une simple mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de l'instance et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile qui seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur ;
Prononçons la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification par Mme [T] de l'exécution de la décision attaquée ;
Réservons les dépens ainsi que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
Fait à Aix-en-Provence, le 13 Juin 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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