Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00305 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYNF
N° de Minute : 314
Ordonnance du lundi 20 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [Z]
né le 19 Juillet 1988 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [N] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 20 février 2023 à 14 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 20 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [Z], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 février 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [Z], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 16/02/2023 (16h00) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée par la même autorité le même jour.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [R] [Z] n'a soulevé aucun moyen.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 18/02/2023 ( 15h13),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel du 20/02/2023 à 11h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [R] [Z] sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire chez Mme [L] [R] : [Adresse 1]) et expose les moyens suivants :
Violation du droit au procès équitable en ce que l'avocat qui l'a assisté devant le juge des libertés et de la détention n'a soulevé aucun moyen.
Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de l'autorité préfectorale au profit du signataire.
Irrégularité de la demande de laissez-passer consulaire pour défaut de délégation de l'autorité préfectorale au profit du signataire.
Défaut de diligence de l'autorité préfectorale pour organiser l'éloignement (défaut de relance auprès des autorités consulaires et de demande d'audition ou de rendez-vous consulaire)
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable
Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ».
Sont garantis par cette disposition les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
Il ressort du principe du droit au procès équitable que tout justiciable doit bénéficier du droit à être entendu en ses explications par un juge impartial, de pouvoir exprimer sa défense en toute liberté avec l'assistance le cas échéant d'un avocat indépendant.
L'avocat, professionnel aguerri du droit, est seul à même d'estimer et de soutenir les moyens qu'il estime les plus efficients à la défense de son client et ce, indépendamment des éléments qui ont pu être exposés par le client lui-même ou un conseil informel.
Il s'en déduit qu'il ne saurait être invoqué une atteinte au procès équitable du seul fait que l'avocat assistant l'étranger en première instance ait décidé de ne pas soulever de moyens qu'il a estimé dépourvu de pertinence.
L'éventuelle absence de concertation préalable avec son client sur l'abandon de certains moyens, à la supposer démontrée, ce qui n'est pas justifié en l'espèce, ne relève pas de l'appréciation de la présente juridiction.
Le moyen sera rejeté.
2) Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [V] [X]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
3) Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
4) Sur les diligences :
Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 17/02/2023 à 07h38. Cette diligence faite dans les 24 heures du placement en rétention administrative satisfait aux exigences de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Une demande de routing a été faite de manière conservatoire le 17/02/2023 à 07h59.
5) Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
M. [R] [Z] ne disposant pas de son passeport, n'est pas éligible à cette mesure.
Sur la notification de la décision à M. [R] [Z]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le lundi 20 février 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [G]
Le greffier
N° RG 23/00305 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYNF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 314 DU 20 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [R] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [Z] le lundi 20 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le lundi 20 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 20 février 2023
N° RG 23/00305 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYNF
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