Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11155 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5JC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/10238
APPELANT
Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire MAUGAT-DECOSSE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 355
INTIMEE
EPIC SNCF
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [N], né le 25 juin 1973 a été embauché selon un contrat à durée indéterminée avec effet le 18 juin 2001 par l'Epic Sncf en qualité d'agent de la sûreté ferroviaire affectée à la surveillance générale de [Localité 5] Sud Est.
Par courrier du 14 décembre 2016, l'Epic Sncf l'informe du retrait définitif du service opérationnel de la sécurité interne et départ des locaux du service (l'Unir) à compter du 19 décembre 2016 et l'affecte à compter de cette date comme agent d'escale.
Le 14 décembre 2017, le salarié a saisi en contestation de son retrait du service opérationnel ayant selon lui la nature d'une sanction disciplinaire le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 5 novembre 2018, a mis hors de cause l'Epic Sncf Mobilité et a reçu l'intervention volontaire de l'Epic Sncf, a débouté le salarié de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [N] a interjeté appel de cette décision le 8 novembre 2019.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [N] demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter l'employeur de toutes ses demandes, et, statuant de nouveau, d'annuler la sanction disciplinaire du 14 décembre 2016 et d'ordonner sa réintégration dans les fonctions d'agent du service interne de sécurité de la Sncf sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt et de condamner l'employeur aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
titre
montant en euros
préjudice moral
10 000
préjudice financier
10 000
article 700 du code de procédure civile
2 000
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 22 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'Epic Sncf demande à la cour qu'elle confirme le jugement du Conseil des prud'hommes dans toutes ses dispositions, qu'elle déboute le salarié de toutes ses demandes, le condamne aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Principe de droit applicable :
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne doit se prononcer que sur ce qui lui est demandé.
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Enfin, selon l'article 901 du même code, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : (. . .) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Application en l'espèce
L'Epic Sncf expose que seule la déclaration d'appel opère la dévolution à la cour des chefs critiqués du jugement et que la mention appel total sans mention spécifique des chefs critiqués du jugement ne peut opérer un quelconque effet dévolutif et prétend que la déclaration d'appel de monsieur [N] est dénuée de toute consistance et de toutes précisions.
La déclaration d'appel formée le 8 novembre 2019 par monsieur [N] contient la mention suivante "appel total en ce que le Conseil des prud'hommes a débouté monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes ".
Le Conseil des prud'hommes l'ayant débouté de toutes ses demandes dans son jugement du 5 novembre 2018, cette mention est suffisamment précise pour renseigner la cour d'appel de ses demandes.
Sur la décision de retrait
Principe de droit applicable :
Selon l'article L 2251-2 du code des transports, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité.
Il en va de même :
1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
L'affectation d'un agent est subordonnée à la transmission par l'autorité administrative compétente de l'Etat de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux trois premiers alinéas.
Application en l'espèce
L'Epic Sncf expose avoir été informée courant 2014 que deux des anciennes compagnes de monsieur [N] soit mesdames [T] et [X] (cette dernière étant la mère de ses 3 enfants) avaient déposé plainte la première pour vol (ordinateurs, bijoux, parure Mont Blanc) et dégradation de domicile la seconde pour vol (tablettes tactiles, téléphone) et que madame [T] aurait déposé une seconde plainte pour agression avec une incapacité temporaire de travail de 9 jours et que le traitement judiciaire suivant y aurait été apporté :
- Vols et dégradation au préjudice de madame [T] : composition pénale (procureur de la République Evry)
- Vols au préjudice de madame [X] : accord amiable préconisé par le procureur de la République de Saint-Malo.
- Agression au préjudice de madame [T] : convocation pour une médiation pénale.
Le salarié rappelle que selon une jurisprudence constante le rappel à la loi n'est pas un acte juridictionnel et n'emporte pas la preuve de la réalité des faits ni de son imputabilité à un auteur déterminé ni de sa culpabilité. L'autorité de la chose jugée n'est pas dévolue au rappel à la loi.
Monsieur [N] prétend que l'Epic Sncf ne rapporte pas la preuve qu'il aurait commis des faits de vol et de dégradation ou de détérioration d'un bien causant un dommage léger le 1er novembre 2013 à [Localité 6] et qu'ainsi le retrait du service interne de la sécurité de la Sncf n'est pas fondée.
Selon le salarié, la décision du 14 décembre 2016 ne revêt aucun caractère temporaire puisqu'une mesure de reconversion est envisagée et qu'en conséquence, cette décision constitue bien une sanction au sens de l'article L 1331-1 du code du travail. Monsieur [N] estime que les faits en eux-mêmes relèvent de sa vie personnelle et ne sont pas rattachables à la vie professionnelle.
Il résulte des pièces de la procédure que parmi les faits dont a été informé l'Epic Sncf soit par les plaignantes soit par le salarié lui-même, seul des faits de vol et dégradation volontaire commis le 1 er novembre 2015 ont fait l'objet d'un appel à la loi par décision du parquet d'Evry en date du 9 novembre 2015.
Cette décision selon les termes de l'article 40-1 du code de procédure pénale dans sa version applicable à la présente espèce, prévoit que s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République :
1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi.
Ainsi, ce texte a pour utilité de contribuer au reclassement de l'auteur des faits et s'exerce avant la mise en mouvement de l'action publique. En outre, le caractère personnel touchant à la vie privée du salarié ne justifient pas l'application de l'article L 2251-2 du code des transports.
En conséquence, il convient d'ordonner la réintégration de monsieur [N] dans les fonctions d'agent du service interne de sécurité de la Sncf sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt et de condamner l'Epic Sncf à lui verser les indemnités mensuelles de port d'arme, complémentaire de port d'arme et l'indemnité connaissance de langue étrangère à compter du 19 décembre 2016 jusqu'à sa réintégration et à la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
ORDONNE à l'Epic Sncf de réintégrer monsieur [N] dans les fonctions d'agent du service interne de sécurité de la Sncf sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt.
CONDAMNE l'Epic Sncf à verser à monsieur [N] les indemnités mensuelles de port d'arme, complémentaire de port d'arme et l'indemnité connaissance de langue étrangère à compter du 19 décembre 2016 jusqu'à sa réintégration.
CONDAMNE l'Epic Sncf à verser à monsieur [N] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'Epic Sncf à verser à monsieur [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE l'Epic Sncf aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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