Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00724 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WD35
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 MARS 2024
N° RG 22/00724 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WD35
DEMANDEUR :
M. [L] [T]
Chez M.et Mme [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me DELALIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [T], exerçant en qualité d'avocat et disposant d'un compte employeur à ce titre auprès de l'URSSAF, a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'URSSAF Nord Pas-De-Calais portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Par courrier recommandé du 17 novembre 2016, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à M. [T], qui a répondu par courriel du 14 décembre 2016.
Par courrier du 4 avril 2017, l'URSSAF a répondu à M. [T] et a maintenu le redressement.
En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 30 mai 2017, reçu le 31 mai 2017, l'URSSAF a mis en demeure M. [T] de lui payer la somme de 20 346 euros, soit - 17 875 euros de rappel de cotisations et 2 471 euros de majorations de retard - dues au titre des années 2014 et 2015.
Par courrier du 1er juin 2017, reçu le 12 juin 2017, M. [T] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.
La CRA a accusé réception de la saisine par courrier du 29 juin 2017 et a notifié les voies et délais de recours.
Par décision rendue en séance du 25 juillet 2019, notifiée par courrier du 12 août 2019, reçu à une date inconnue, la commission de recours amiable a :
minoré de 2 259 euros le rappel de cotisations pour l'année 2014,
minoré de 736 euros le rappel de cotisations pour l'année 2015,
rejeté le surplus des demandes de M. [T].
Ainsi, la commission de recours amiable a ramené le montant du rappel de cotisations à la somme de 14 880 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 8 novembre 2019, M. [T] a saisi le tribunal de grande instance de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, afin de contester la décision de rejet partiel de la commission de recours amiable du 25 juillet 2019 et de voir annuler la mise en demeure.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
La clôture de la mise en état est intervenue le 30 juin 2022.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 16 janvier 2024.
***
À l'audience, M. [T] a sollicité un rabat de clôture pour que ses dernières écritures puissent être admises aux débats.
L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais ne s'est pas opposée à cette demande.
À cette audience, M. [T] s'est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande de :
-in limine litis, annuler la procédure de redressement ;
-à titre principal :
odire le redressement non fondé ;
oannuler la notification de la décision de la CRA du 25 juillet 2019 ;
ocondamner l'URSSAF à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
ostatuer comme de droit sur les dépens.
L'URSSAF Nord Pas-De-Calais, régulièrement représentée s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
valider le redressement litigieux,
condamner M. [T] à lui payer la somme de 16 839,03 euros au titre de la mise en demeure en date du 30 mai 2017, tenant compte des minorations décidées par la commission de recours amiable, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors,
condamner M. [T] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [T] aux entiers dépens de l'instance.
Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
À l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Pour l'instruction de l'affaire devant le pôle social, l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement d'exercer les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile, et notamment le pouvoir d'ordonner la clôture de l'instruction par ordonnance en vertu de l'article 798.
En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, par décision du tribunal après l'ouverture des débats.
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l'espèce, conformément à la demande de M. [T] à laquelle l'URSSAF ne s'oppose pas, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 30 juin 2022 afin que les dernières conclusions de ce dernier, communiquées contradictoirement à l'URSSAF, puissent être admises aux débats.
En conséquence, la clôture sera à nouveau fixée au 16 janvier 2024.
Sur la régularité des opérations de contrôle et du redressement subséquent
1) Sur la violation alléguée des dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale
Au soutien de sa demande d'annulation du redressement, M. [T] que l'inspectrice du recouvrement a violé les dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale et celles de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH), en s'abstenant de tenir compte, dans son courrier du 4 avril 2017 portant réponse à ses contestations, des éléments comptables qu'il a produits et qui étaient à sa disposition au sein du cabinet comptable, et en refusant d'annuler l'application de la taxation forfaitaire qui ne se justifiait plus. Il fait grief à l'inspectrice d'avoir maintenu le redressement sur cette base forfaitaire, pour d'autres motifs que ceux indiqués dans la lettre d'observations ; qu'en effet, celle-ci mentionne une absence de comptabilité tandis que dans son courrier du 4 avril 2017, l'inspectrice évoque l'impossibilité de vérifier les conventions de stage des bénéficiaires d'indemnités.
M. [T] fait également valoir que la lettre d'observations n'est pas suffisamment motivée puisqu'elle n'indique pas le mode de calcul de la taxation forfaitaire, et que le chiffre avancé n'a aucun lien avec le mode de fonctionnement de son entreprise.
Il ajoute que l'URSSAF a violé le principe du contradictoire en maintenant son redressement sur la base d'éléments qui n'ont pas été discutés avec lui et alors que les éléments de comptabilité sollicités par l'inspectrice lui ont été communiqués à cette dernière. Il ajoute que les éléments comptables ont été sollicités en août 2016, alors qu'il était en congés, et qu'il ne pouvait donc pas les communiquer dans le délai imparti.
L'URSSAF réplique que le contrôle a été opéré conformément aux dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, d'abord en ce que le fondement du redressement est resté le même, à savoir une absence de communication des éléments de comptabilité générale.
Elle explique que lors du contrôle, seuls les bulletins de paie et les journaux de paie ont été produits, malgré une demande expresse de l'inspectrice dans l'avis de contrôle et d'une relance le jour du contrôle.
Elle ajoute qu'après l'envoi de la lettre d'observations, les liasses fiscales ont été communiquées tardivement par le cotisant, et que c'est seulement à cette occasion que l'inspectrice du recouvrement a pu constater l'existence de versement de salaires et d'autres frais divers de gestion dont des stages. Elle précise que les justificatifs relatifs aux écritures comptables et aux stages n'étaient toujours pas produits, justifiant le maintien de la taxation forfaitaire par l'inspectrice du recouvrement dans sa réponse aux observations.
L'URSSAF fait ensuite valoir que le mode de calcul du redressement a été précisé dans la lettre d'observations et dans la réponse aux contestations du cotisant, qui le détaillent précisément.
Elle ajoute que l'inspectrice du recouvrement a pris en compte les documents partiellement fournis, et a maintenu un redressement tel qu'il a été opéré dans la lettre d'observations initiale, alors même qu'il est inférieur à ce qui aurait pu être retenu au regard des nouveaux éléments produits, ceux-ci allant dans le sens d'une aggravation du quantum.
L'URSSAF indique encore qu'une mise en demeure a été délivrée au cotisant, qu'il a pu la contester devant la CRA et produire des éléments nouveaux dont la CRA a tenu compte, entrainant une minoration du redressement. Elle indique que le redressement a pu être contesté devant le tribunal, et estime que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur ce,
Aux termes de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.
(...)
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
(…)
A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
(...)
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.
L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.
(...)
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que l'inspectrice du recouvrement, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, a constaté la carence de M. [T] dans la transmission des éléments comptables nécessaires au contrôle. Elle explique que pour ce motif, elle procède à une régularisation par taxation forfaitaire, et détaille son calcul. La lettre d'observations contient des tableaux de calcul précisant pour chaque année, les assiettes, les taux et la nature des cotisations.
Dans sa réponse aux observations du cotisant, l'inspectrice du recouvrement expose avoir pris connaissance des journaux de paie et fiches de paie auprès du cabinet comptable du cotisant le 19 juillet 2016, mais n'avoir en revanche réceptionné ses liasses fiscales que le 14 décembre 2016 par courriel puis le lendemain sous pli, soit postérieurement à l'établissement de la lettre d'observations.
Outre le fait que les dates de congés du cotisant contrôlés ne sont pas de nature à remettre en cause la régularité de la procédure de contrôle, il est constaté que les documents comptables sollicités dès l'avis de contrôle ont donc été remis très postérieurement au mois d'août 2016.
Dans le courrier du 4 avril 2017, l'inspectrice indique qu'à l'examen des liasses produites tardivement, elle a constaté que des sommes ont été versées avec le libellé " stage ". Elle explique que la production tardive de la comptabilité générale par le cotisant l'a privée de la possibilité de solliciter les justificatifs relatifs aux écritures comptables et notamment celles relatives aux stages. Par suite, elle indique qu'à " à défaut de justificatifs probants, la taxation forfaitaire notifiée dans la lettre d'observation du 17 novembre 2016 est maintenue en application des textes suivants : (…) les articles R. 242-5 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 2009-1596 du 18 décembre 2009 et R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale ". Elle détaille, de nouveau, dans sa réponse, le montant de régularisation qui aurait pu être retenu au regard des éléments produits tardivement et celui finalement maintenu.
Aussi, sur le fondement de la régularisation, contrairement à ce qu'affirme le cotisant, l'inspectrice du recouvrement n'a pas modifié pas le fondement de son redressement, lequel demeure explicitement motivé par une absence d'éléments comptable dans son courrier du 4 avril 2017.
En outre, sur la motivation de la régularisation, le contenu de la lettre d'observations et du courrier du 4 avril 2017 permet de s'assurer que le cotisant a été mis à même de comprendre comment la somme réclamée a été calculée. Il a pu, par ailleurs, contester le calcul fait en déterminant lui-même l'assiette de cotisations salariales. Il résulte de ces mêmes éléments de fait que le redressement est parfaitement motivé et permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.
Par ailleurs, s'agissant de la violation alléguée du principe de contradictoire, M. [T] ne conteste pas avoir reçu la lettre d'observations du 17 novembre 2016. Il a pu y répondre le 14 décembre 2016. Il résulte des motifs qui précèdent que l'inspectrice a répondu aux observations du cotisant par courrier en date du 4 avril 2017, lequel apporte une réponse motivée sur chacune des observations présentées par M. [T]. Il est ainsi établi que M. [T] a pu répondre à la lettre d'observations et la discuter durant la phase contradictoire du contrôle.
Enfin, contrairement à ce que soutient M. [T], l'inspectrice du recouvrement a bien tenu compte des éléments tardifs envoyés par ce dernier, et a décidé de maintenir le quantum du redressement, qui lui est favorable car inférieur au montant qu'elle aurait pu retenir au regard des nouveaux éléments incomplets produits - en particulier le versement de salaires non soumis à cotisations à plus d'une vingtaine de personnes dont ni l'identité, ni le statut de stagiaire n'ont été justifiés par M. [T].
Dès lors, aucune violation des dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale n'est caractérisée.
2)Sur la violation alléguée des dispositions de l'article R243-59-4 du code de la sécurité sociale
M. [T] soutient que l'URSSAF a également violé les dispositions de l'article R243-59-4 du code de la sécurité, en modifiant sa portée et son sens puisqu'elle n'a pas tenu compte de sa comptabilité, qu'il a produite dans les délais.
L'URSSAF réplique que les dispositions de l'article R243-59-4 du code de la sécurité sociale ont été respectées, le cotisant n'ayant pas mis à disposition de l'inspectrice les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle. Elle explique que le cotisant a communiqué de façon très tardive et parcellaire les éléments comptables : les liasses fiscales ayant été adressées le 15 décembre 2016 alors que la lettre d'observations date du 17 novembre 2016 et que ces éléments ont été sollicités depuis mai 2016. Elle ajoute que ces liasses n'ont pas été accompagnées des justificatifs nécessaires (contrats de travail et conventions de stage). L'URSSAF indique que la communication tardive des éléments n'a pas permis à l'inspectrice du recouvrement de demander les éléments manquants ; qu'elle ne pouvait donc que maintenir la taxation forfaitaire.
Sur ce,
Aux termes de l'article R243-59-4 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige :
I.- Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve (…).
II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
En l'espèce, ce moyen de fond, et non de forme, soulevé par M. [T], n'est pas de nature à entrainer la nullité des opérations de contrôle et du redressement subséquent, l'application, même erronée, des dispositions de l'article R243-59-4 du code de la sécurité sociale n'étant pas sanctionnée par la nullité du redressement.
Dans ces conditions, ce moyen de fond sera développé au moment de l'examen du chef de redressement n°1 en son quantum.
3)Sur la violation alléguée des dispositions de l'article R242-5 du code de la sécurité sociale
M. [T] soulève la violation de l'article R242-5 du code de la sécurité sociale, en application duquel il estime que la taxation forfaitaire doit tenir compte des critères propres de l'entreprise, notamment des conventions collectives en vigueur et, à défaut, des salaires pratiqués par la profession ou la région considérée. Il estime que l'URSSAF, ayant constaté que l'entreprise n'avait qu'un seul salarié, travaillant deux heures par semaine, ne pouvait appliquer un forfait en se fondant sur la base d'un salaire à temps plein.
L'URSSAF réplique que les dispositions de l'article R242-5 du code de la sécurité sociale dont le cotisant sollicite l'application étaient en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 juillet 1986, et qu'en tout état de cause, il y réitère l'argumentaire selon lequel il a communiqué tous les éléments comptables dans les délais et que la taxation forfaitaire n'est pas applicable. Elle estime que pour les motifs précédemment invoqués, cet argumentaire n'est pas fondé.
Sur ce,
Aux termes de l'article R242-5 du même code, dans leur version applicable au litige, lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l'article L. 243-7 ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article.
En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits par les articles R. 243-6, R. 243-7, R. 243-9 et R. 243-22, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, l'organisme créancier peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception dans les conditions de l'article L. 244-2.
En l'espèce, ce moyen de fond, et non de forme, soulevé par M. [T], n'est pas de nature à entrainer la nullité des opérations de contrôle et du redressement subséquent, le non-respect des dispositions de l'article R242-5 du code de la sécurité sociale, qui reprennent en substance les dispositions de l'article R243-59-4 du code de la sécurité sociale, n'étant pas sanctionné par la nullité du redressement.
Dans ces conditions, ce moyen de fond sera développé au moment de l'examen du chef de redressement n°1 en son quantum.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les opérations de contrôle sont régulières.
En conséquence, il convient de débouter M. [T] de sa demande de nullité des opérations de contrôle et du redressement subséquent.
Sur la comptabilité non produite : taxation forfaitaire (chef de redressement n°1)
Il résulte de la lettre d'observations que le contrôle de la comptabilité de l'activité de M. [T] a été réalisé, à la demande et selon le pouvoir de ce dernier, au sein du cabinet comptable en charge de la gestion de sa paie, EUROPE AUDIT EXPERTISE. L'inspectrice du recouvrement a constaté que le cabinet comptable ne disposait d'aucune pièce relative à la comptabilité de l'activité de M. [T], mais s'occupe uniquement d'établir les bulletins de paie et les journaux de paie.
L'inspectrice du recouvrement a également constaté que le cabinet comptable a demandé les documents comptables à M. [T] le jour du contrôle, sans réponse de sa part. Elle indique avoir adressé un courrier recommandé de relance à M. [T] le 04 août 2016, reçu le 8 août 2016 dans lequel elle a sollicité la communication de la copie d'une liste de documents avant le 29 août 2016 (grands livres comptables, livre journal, cahier de recettes-dépenses, liasses fiscales, formulaires 2035 et avis d'imposition pour les années couvertes par le redressement). Elle dit que M. [T] n'a toutefois transmis aucun des documents nécessaires à la réalisation du contrôle, de sorte qu'en l'absence de comptabilité, une taxation forfaitaire établie par référence à l'effectif moyen porté sur le tableau récapitulatif annuel des cotisations a été appliquée afin de calculer le montant du redressement.
Par courrier électronique du 14 décembre 2016, M. [T] a transmis des éléments comptables et a contesté le montant du redressement.
Dans sa réponse aux observations du cotisant en date du 4 avril 2017, l'inspectrice du recouvrement a indiqué n'avoir eu accès à aucune donnée comptable et avoir réceptionné les liasses fiscales le 15 décembre 2016. Elle dit avoir constaté, après examen des pièces produites, le versement de salaires enregistrés dans le compte " salaires du personnel " et le versement de sommes ayant pour libellé " stage " dans les comptes " autres frais de gestion " pour les années 2014 et 2015 alors même qu'aucune convention de stage tripartites signée entre l'entreprise d'accueil, l'établissement scolaire et le stagiaire ne permettait de vérifier le statut du bénéficiaire des sommes portées en comptables ni de confirmer la nature de gratification exonérée de cotisations sociales des sommes versées. En l'absence de justificatifs probants, l'inspectrice du recouvrement a maintenu la taxation forfaitaire qu'elle a estimé minimale au regard des sommes portées en comptabilité générale à défaut de démonstration de la qualité de stagiaires des bénéficiaires.
Dans sa décision du 25 juillet 2019, la CRA a rappelé que la taxation forfaitaire notifiée dans la lettre d'observations se trouve en réalité inférieure à celle qui aurait pu être notifiée au regard des éléments comptables communiqués tardivement. Elle a relevé que 20 versements de gratifications ont été effectués, sans qu'elle ne puisse s'assurer de l'identité et du statut des personnes concernées en l'absence de conventions de stage produites. Sur la base des 5 conventions de stage produites par M. [T] devant elle, elle a minoré le montant du rappel de cotisations pour les années 2014 et 2015.
Au soutien de sa demande d'annulation de la régularisation, M. [T] soutient qu'il verse aux débats des conventions de stage conclues avec les stagiaires, les curriculum vitae adressés lors des demandes de stage et les correspondances des stagiaires. Il estime produire l'ensemble des preuves réclamées, justifiant que le redressement soit annulé. Pour les stagiaires pour lesquels les conventions de stage sont manquantes, M. [T] indique qu'ils ont intégré le barreau, ce qui justifie également l'annulation du redressement.
M. [T] soutient également qu'une erreur a été commise dans la détermination du forfait par l'URSSAF, qui aurait dû s'élever à 550 euros pour 2014 et 2015, le seul salarié travaillant au sein de son cabinet occupant le poste d'agent d'entretien et ayant une durée de travail de deux heures par semaine. Il indique que l'URSSAF a commis une erreur d'appréciation dans l'application de la taxation forfaitaire. M. [T] explique la multiplicité des stagiaires au sein de son cabinet en raison de son souci de transmettre le savoir aux nouvelles générations et de son accompagnement des étudiants depuis de nombreuses années.
L'URSSAF réplique que c'est la propre carence de M. [T] qui a conduit à la taxation forfaitaire, ce dernier n'ayant pas mis à la disposition de l'inspectrice du recouvrement sa comptabilité avant la notification de la lettre d'observations, alors même que depuis l'avis de contrôle notifié le 26 mai 2016, il était informé de la nécessité de mettre ces documents à la disposition de l'inspectrice le jour du contrôle ; alors qu'il disposait de temps suffisant pour les produire puisque le contrôle a été reporté du 20 juin 2016 au 19 juillet 2016 et qu'un courrier recommandé de relance lui a été adressé le 4 août 2016 pour qu'il communique les pièces demandées avant le 29 août 2016.
De plus, elle rappelle qu'en raison de l'envoi tardif des éléments comptables, la taxation forfaitaire appliqué à M. [T] est inférieure à celle qui aurait dû être retenue.
Par ailleurs, elle fait valoir que M. [T] se contente de produire des pièces dépourvues de valeur probante ; qu'en effet, aucune de ces pièces ne permet de déterminer à quel titre les bénéficiaires des versements ont perçu les sommes litigieuses. Elle ajoute qu'une seule nouvelle convention de stage est produite, plus de six ans après le contrôle et après la procédure gracieuse, et sollicite qu'elle soit écartée des débats.
Enfin, l'URSSAF explique qu'elle ne remet pas en cause la réussite pédagogique et l'insertion professionnelle des étudiants pris en qualité de stagiaires au sein du cabinet de M. [T], mais estime que cette considération demeure indifférente sur le respect de la législation de sécurité sociale à laquelle est tenu le cotisant et à laquelle il ne peut déroger, s'agissant de règles d'ordre public.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Le premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
Aux termes de l'article R. 242-5, dans sa version application au litige, lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l'article L. 243-7 ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article.
En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits par les articles R. 243-6, R. 243-7, R. 243-9 et R. 243-22, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, l'organisme créancier peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception dans les conditions de l'article L. 244-2.
Aux termes de l'article R243-59-4 du même code, dans sa version applicable au litige :
I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve (…).
II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
La réalisation des stages étudiants en entreprise est encadrée par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, complétée par la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 relative au développement et à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires. Il résulte de ces dispositions que les stages en milieu professionnel font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les modalités sont déterminées par décret.
1)sur la recevabilité de la pièce n° 21 de M. [T] et sur le principe du redressement
En l'espèce, les constatations de l'inspectrice du recouvrement font foi jusqu'à preuve contraire et M. [T] ne démontre par aucune pièce que les sommes versées en 2014 et 2015 comme gratifications l'ont été dans le cadre de convention de stage conclues, justifiant qu'elles aient pu valablement bénéficier d'une exonération de cotisations.
Comme rappelés par l'inspectrice puis la CRA, si M. [T] justifie de 5 conventions de stages, il ne justifie par aucune pièce que les 20 autres versements litigieux avaient été réalisés au profit de stagiaires, au sens des dispositions de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 relative au développement et à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires, laquelle ne vise que les stages intégrés à un cursus de formation scolaire ou universitaire.
De ce fait, l'inspectrice du recouvrement n'a pu contrôler ces versements, ni établir leur nature et leur objet - M. [T] n'ayant produit aucune preuve que ces versements avaient bien profité à des stagiaires et pouvaient bénéficier d'une exonération de cotisations, en l'espèce celle prévue pour les conventions de stages au sens de de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 relative au développement et à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires.
Or, c'est à celui qui se prévaut d'une exonération de cotisations sociales, exception au principe général d'assujettissement posé à l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, de démontrer qu'il en remplit les conditions.
Par ailleurs, afin de garantir le respect du principe du contradictoire et conformément aux dispositions de l'article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, le cotisant redressé doit produire tous ses éléments de preuve avant la clôture du contrôle ou, au plus tard et en cas de saisine de la commission de recours amiable, devant celle-ci. En revanche, les pièces nouvelles produites devant le tribunal judiciaire ne sont pas recevables.
Les nouvelles pièces produites par M. [T] pour la première fois devant le tribunal judiciaire ne sont pas recevables.
En particulier, la pièce n° 21 de M. [T], produite pour la première fois dans le cadre du recours juridictionnel, doit être écartée des débats.
Dès lors, en l'absence de pièces probantes du fondement des versements litigieux constatés par l'URSSAF, le chef de redressement est confirmé en son principe.
2)Sur le quantum du redressement
S'agissant du quantum, il est rappelé que lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. En présence d'une taxation forfaitaire, il appartient à l'employeur d'établir l'inexactitude et le caractère excessif de l'évaluation faite par l'organisme de recouvrement.
Or, il est constant qu'en dépit de ses demandes réitérées, l'inspectrice du recouvrement n'a pu obtenir que tardivement des éléments comptables parcellaires de M. [T] pour les années 2014 et 2015.
Elle était donc fondée à recourir au redressement forfaitaire pour 2014 et 2015 et, compte tenu des éléments dont elle disposait, le choix de fixer l'assiette du redressement par référence à l'effectif moyen porté sur le tableau récapitulatif annuel des cotisations pour les années précédentes, était pertinent.
Le tribunal relève par ailleurs que l'URSSAF produit un décompte détaillé de l'ensemble des sommes versées par M. [T] et pour lesquels elle n'a obtenu aucun justificatif pendant la procédure de contrôle. Les éléments produits devant la CRA ont été pris en compte et ont fondé la minoration du redressement.
En outre, il est rappelé que la taxation forfaitaire est une méthode légale d'évaluation de l'assiette des cotisations lorsque, dans le cadre d'un contrôle de l'URSSAF, la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le montant exact des rémunérations. Le montant des cotisations est fixé forfaitairement, sur la base du SMIC, ou des conventions collectives en vigueur. S'il est vrai que la durée de l'emploi peut être déterminée par tout autre moyen de preuve, M. [T] n'a pas produit les pièces justificatives des bénéficiaires de rémunération, notamment le contrat de travail de son juriste, le contrat de travail de son agent d'entretien, ni les conventions de stage.
La taxation forfaitaire s'applique à l'employeur qui ne tient pas une comptabilité rigoureuse et sincère et ne conserve pas, ou n'est pas en mesure de produire, toutes les pièces justificatives de toutes les écritures enregistrées, alors que c'est une obligation qui lui incombe.
Ainsi, M. [T] conteste le montant de l'assiette de redressement retenu, laquelle correspond aux propres déclarations de ce dernier ramenées à un effectif temps plein, alors qu'il est manifeste que ce montant est bien inférieur à celui que l'URSSAF aurait pu retenir, en présence de plus d'une vingtaine de versements de sommes exonérées de cotisations et contributions sociales sans justificatif.
M. [T] est donc mal fondé à contester le quantum du redressement, ce d'autant qu'il n'a produit, durant la phase contradictoire, aucun élément pertinent permettant de remettre en cause utilement les calculs de l'URSSAF.
Dans ces conditions, le chef de redressement est confirmé en son quantum.
En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement n°1.
Sur la condamnation au paiement
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le chef de redressement contesté est confirmé.
M. [T] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l'intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu'à titre conservatoire.
L'URSSAF produit un décompte actualisé de la dette de M. [T] au titre de la mise en demeure du 30 mai 2017.
En conséquence, il convient de condamner M. [T] à payer à l'URSSAF Nord Pas-De-Calais la somme actualisée de 16 839,03 euros soit 14 764,03 euros de cotisations et 2 075 euros de majorations de retard sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de M. [T] depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [T], partie tenue aux dépens, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En équité, l'URSSAF sera également déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le rabât de l'ordonnance de clôture en date du 30 juin 2022 ;
FIXE à nouveau la clôture des débats au 16 janvier 2024 ;
DIT les opérations de contrôle et la procédure de redressement régulières ;
ÉCARTE des débats la pièce n° 21 de M. [L] [T] ;
CONFIRME le chef de redressement n°1 ;
En conséquence, CONDAMNE M. [L] [T] à payer à l'URSSAF Nord Pas-De-Calais la somme de 16 839,03 euros soit 14 764,03 euros de cotisations et 2 075 euros de majorations de retard au titre du solde la mise en demeure du 30 mai 2017, sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de M. [L] [T] depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [L] [T] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La GreffièreLa Présidente
Déborah CARRE-PISTOLETMaryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
1 CCC Ramas, Me Deseure