Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 2 FEVRIER 2024
(n° /2024, 22 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06141 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNCZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 Mars 2021 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL - RG n° 19/04328
APPELANTE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
INTIMEES
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d'assureur de CEBAT, prise en la personne de son président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293
Ayant pour avocat à l'audience Me KOENIG Christopher, avocat au barreau de Paris, toque : P293
S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION AUX DROITS DE BUREAU VERITAS prise en la personne de son représentant légal, domicilié encette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat à l'audience Me Louis-Michel FAIVRE, avocat au barreau de Paris, toque : P05
S.A.S. AZ BTP agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat à l'audience Me Astride CAPRA substituant Me Karéne RUDERMANN, toque : D1777
S.A.S. DSA venant au droit de la société RAVALEMENT APPLICATION PROJETEE (RAP)
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la société RAVALEMENT APPLICATION PROJETEE (RAP) devenue DSA, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat à l'audience Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de Paris, toque : R126
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura TARDY, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Alexandre DARJ
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI du [Adresse 1] a fait édifier, en qualité de maître de l'ouvrage, un immeuble sur un terrain lui appartenant sis [Adresse 1] à [Localité 16].
Pour cette opération de construction, elle a souscrit auprès de la société mutuelle des architectes français (la société MAF) un contrat d'assurance dommages-ouvrage et un contrat d'assurance de responsabilité décennale du constructeur non-réalisateur (CNR).
Sont notamment intervenues à l'opération de construction :
- la société CTM Architecture, maître d'oeuvre ;
- la société HB Construction, assurée auprès de la société MAAF Assurances, en charge du lot gros-oeuvre ;
- la société AZ BTP, en charge de la réalisation des voiles contre terre ;
- la société Bernard Construction en charge du lot couverture ;
- les sociétés Etanchéité Rationnelle et Ruberoid, assurées auprès de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (la société SMABTP) en charge de la réalisation du lot étanchéité ;
- la société Ravalement Application Projetée (la société RAP), en charge du ravalement, assurée auprès de la compagnie Axa France IARD ;
- la société Cebat, aujourd'hui radiée, en charge des lots chauffage-climatisation, assurée auprès de la société SMABTP ;
- la société Bureau Veritas Construction, contrôleur technique ;
- la société Conseils Structures Champigny, bureau d'études de structures ;
- la société SMD Ingénierie en charge du pilotage de l'opération.
La déclaration réglementaire d'ouverture du chantier a été réalisée le 30 juillet 2002.
Les lots ont été vendus dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement et un syndicat des copropriétaires a été créé.
Ayant constaté l'apparition de désordres, ce dernier a assigné la société MAF devant le juge des référés aux fins d'expertise par exploit du 20 juillet 2011.
La société MAF a assigné divers intervenants ayant participé à la construction de l'immeuble afin que ceux-ci soient attraits dans la cause.
Par une ordonnance rendue le 24 octobre 2011, le juge des référés a ordonné la jonction des deux procédures et a désigné M. [H] [T] en qualité d'expert.
Différentes ordonnances ont étendu la mission de ce dernier et rendu les opérations d'expertise communes aux autres intervenants à l'opération de construction de l'ouvrage.
Par exploits des 3 et 4 juillet 2012, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 16] (le syndicat des copropriétaires) a attrait devant le tribunal de grande instance de Créteil, statuant au fond, la SCI du [Adresse 1] représentée par Maître Francisque Gay, et son assureur la société MAF, et a sollicité la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur les conséquences pécuniaires des désordres.
Suivant assignation en intervention forcée et en garantie délivrée le 18 février 2013, la société MAF a sollicité la condamnation in solidum des sociétés Etanchéité Rationnelle, SMABTP, MAAF Assurances, Bureau Veritas Construction, RAP, Axa France IARD, AZ BTP, Bro-Ponroy en qualité de liquidateur judiciaire de la société Conseils Structures Champigny, SMD Ingénierie, Sagebat, Bernard et Ruberoid à la garantir et à la relever indemne des sommes qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2013, le juge de la mise en état a notamment ordonné le sursis à statuer de cette instance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. M. [T] a accompli ses opérations d'expertise et a clôturé son rapport le 20 novembre 2016.
Par une ordonnance du 29 mars 2018, le juge de la mise en état a condamné la société MAF en qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR à verser au syndicat des copropriétaires les sommes provisionnelles de :
- 3 690,50 euros TTC au titre de la reprise des désordres en cave,
- 62 146,70 euros TTC au titre de la reprise des désordres en façade,
- 172 879,30 euros TTC au titre de la reprise des balcons-terrasses et baies vitrées,
- 10 % de ces sommes au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et 2 % au titre de la coordination en matière de sécurité et de protection de santé (la coordination SPS) et de l'assurance,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident.
Par un jugement rendu le 23 novembre 2018 dans l'affaire au fond, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné in solidum la SCI du [Adresse 1] et la société MAF à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic M. [S] [X] :
- la somme de 3 355 euros HT au titre de la réparation des infiltrations en sous-sol,
- la somme de 69 440 euros HT pour la réparation du système de chauffage-climatisation,
- la somme de 157 163 euros HT au titre de la reprise des terrasses et des baies vitrées,
- la somme de 56 497 euros HT au titre de la réfection des façades,
- a dit que ces sommes seront actualisées selon l'indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 20 novembre 2016, date de dépôt du rapport d'expertise, et à la date du présent jugement,
- a dit que ces sommes seront en outre majorées de la TVA applicable, de 10 % au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et de 2 % au titre de la coordination SPS et de l'assurance ;
- a condamné in solidum la SCI du [Adresse 1] et la société MAF à payer au syndicat des copropriétaires :
- la somme de 31 200 euros en réparation du préjudice de jouissance collectivement subi par les copropriétaires de 2005 à 2018 ;
- la somme de 9 263,94 euros TTC au titre des frais avancés au cours des opérations d'expertise ;
- a condamné in solidum la SCI du [Adresse 1] et la société MAF à verser à M. [S] [X] et à Mme [J] [X] :
- la somme de 20 612,56 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
- la somme de 87 600 euros en réparation du préjudice de jouissance subi de 2005 à 2018 ;
- a condamné in solidum la SCI du [Adresse 1] et la société MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a ordonné l'exécution provisoire ;
- a condamné in solidum la SCI du [Adresse 1] et la société MAF aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise ainsi que de la procédure de référé à l'exclusion toutefois des frais de constat d'huissier.
Un jugement rectificatif prononcé le 29 janvier 2019 a ajouté la condamnation in solidum de la SCI du [Adresse 1] et de la société MAF à verser à M. [S] [X] et à Mme [J] [X] la somme de 29 248 euros HT au titre de la réparation des désordres affectant leurs parties privatives, avec indexation selon l'indice BT01 de la construction, les indices de référence étant celui en vigueur au 20 novembre 2016, date de dépôt du rapport d'expertise, et celui à la date du présent jugement, et également application à la condamnation des majorations suivantes : la TVA applicable, 10 % au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et 2 % au titre de la coordination SPS et de l'assurance.
Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
- déboute la société MAF de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne la société MAF à payer aux sociétés Etanchéité Rationnelle, AZ BTP, Bureau Veritas Construction, SMAC et DSA chacune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonne l'exécution provisoire ;
- condamne la société MAF aux dépens dont distraction aux avocats qui en font la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration en date du 30 mars 2021, la société MAF a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés SMABTP, MAAF Assurances, Bureau Veritas Construction, AZ BTP, DSA, Axa France IARD.
PRETENTIONS
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, la société MAF demande à la cour de :
- donner acte à la société MAF de ce que, par conclusions du 29 juin 2021, elle s'est désistée de son appel uniquement à l'égard de la société SMABTP assureur de la société Ruberoide, l'instance se poursuivant à l'égard des autres parties et de la société SMABTP assureur de la société Cebat ;
- dire la société MAF recevable et fondée en son appel ;
- infirmer le jugement en ce que la société MAF a été déboutée de ses demandes de condamnation présentées à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction, de la société DSA venant aux droits de la société RAP et de son assureur la société Axa France IARD, de la société AZ BTP, de la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Cebat et de la société MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société HB Construction ;
- infirmer le jugement en ce que la société MAF a été déboutée de ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement en ce que la société MAF a été condamnée au paiement d'un article 700 au profit des défendeurs intimés.
Statuant à nouveau,
- déclarer la société MAF recevable et bien fondée dans son recours subrogatoire ;
- condamner in solidum la société Bureau Veritas Construction, la société DSA venant aux droits de la société RAP et son assureur la société Axa France IARD, la société AZ BTP, la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Cebat et la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société HB Construction à verser à la société MAF la somme de 567 093,78 euros qu'elle a versée au syndicat des copropriétaires et à M. et Mme [X] aux termes de l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 mars 2018, du jugement du 23 novembre 2018 et du jugement rectificatif du 29 janvier 2019 prononcés par le tribunal de grande instance de Créteil, sur le fondement combiné des articles L.121-12 du code des assurances et l'article 1792 du code civil et 1382 et suivant ancien du code civil s'agissant de la société AZ BTP ;
A tout le moins,
- condamner in solidum la société Bureau Veritas Construction, la société MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société HB Construction et la société AZ BTP à régler à la société MAF la somme de 3 690 euros TTC au titre des désordres en caves, outre 10 % d'honoraires de maîtrise d''uvre et 2 % d'honoraires de coordination SPS et de l'assurance ;
- condamner in solidum la société Bureau Veritas Construction, la société DSA venant aux droits de la société RAP et la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société RAP à régler à la société MAF la somme de 62 146,70 euros TTC, au titre des désordres en façades, outre 10 % d'honoraires de maîtrise d''uvre, 2 % d'honoraires de coordination SPS et de l'assurance ;
- condamner in solidum la société Bureau Veritas Construction et la société MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société HB Construction à régler à la société MAF la somme de 172879,30 euros TTC, au titre des désordres affectant les balcons terrasses outre 10 % d'honoraires de maîtrise d''uvre et 2 % d'honoraires de coordination SPS et d'assurance :
- condamner in solidum la société Bureau Veritas Construction, la société MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société HB Construction, la société AZ BTP et la société DSA venant aux droits de la société RAP et son assureur la société Axa France IARD à régler à la société MAF la sommes de 3 000 euros, outre aux dépens de l'incident ;
- condamner in solidum la société Bureau Veritas Construction, la société MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société HB Construction et la société AZ BTP à régler à la société MAF la somme de 3 355 euros HT, au titre de la reprise des désordres en caves, avec actualisation suivant indice BT01, outre la TVA, 10 % d'honoraires de maîtrise d''uvre, 2 % d'honoraires de coordination SPS et de l'assurance et la somme de 31 200 euros, au titre du préjudice de jouissance en découlant pour la collectivité des copropriétaires ;
- condamner in solidum la société Bureau Veritas Construction et la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Cebat à régler à la société MAF la somme de 69 440 euros HT, au titre des travaux de reprise de l'installation de chauffage-ventilation-climatisation (CVC) avec actualisation suivant indice BT01, outre la TVA, 10 % d'honoraires de maîtrise d''uvre, 2 % d'honoraires de coordination SPS et de l'assurance ;
- condamner in solidum la société Bureau Veritas Construction, la société MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société HB Construction et la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Cebat à régler à la société MAF la somme de 87 600 euros au titre du préjudice de jouissance des époux [X] découlant du dysfonctionnement du chauffage et des infiltrations dans leur appartement ;
- condamner in solidum la société Bureau Veritas Construction et la société MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société HB Construction à régler à la société MAF la somme de 157 163 euros HT au titre des travaux réparatoires des désordres affectant les balcons terrasses, avec actualisation suivant indice BT01, outre la TVA, 10 % d'honoraires de maîtrise d''uvre et 2 % d'honoraires de coordination SPS et d'assurance, et la somme de 29 248 euros HT avec actualisation suivant indice BT01, outre la TVA, 10 % d'honoraires de maîtrise d''uvre et 2 % d'honoraires de coordination SPS et d'assurance ;
- condamner in solidum la société Bureau Veritas Construction et la société DSA venant aux droits de la société RAP et son assureur la société Axa France IARD à régler à la société MAF la somme de 56 497 euros HT au titre des désordres en façade, avec actualisation suivant indice BT01, outre la TVA, 10 % d'honoraires de maîtrise d''uvre et 2 % d'honoraires de coordination SPS et de l'assurance ;
- condamner in solidum la société Bureau Veritas Construction et la société DSA venant aux droits de la société RAP et son assureur Axa France IARD, la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société HB Construction et la société AZ BTP à régler à la société MAF la somme de 9 263,94 euros TTC, au titre des frais d'investigation avancés au cours des opérations d'expertise par le syndicat des copropriétaires ;
- condamner in solidum la société Bureau Veritas Construction et la société DSA venant aux droits de la société RAP et son assureur la société Axa France IARD, la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Cebat et la société AZ BTP à régler à la société MAF la somme de 20 612,56 euros TTC, au titre des frais engagés par les époux [X] ;
- condamner in solidum la société Bureau Veritas Construction et la société DSA venant aux droits de la société RAP et son assureur la société Axa France IARD, la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Cebat et la société AZ BTP à régler à la société MAF la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles du syndicat des copropriétaires outre les dépens, en ce compris les frais d'expertise et les frais de la procédure de référé ;
- condamner in solidum la société Bureau Veritas Construction, la société MAAF en sa qualité d'assureur de la société HB Construction et la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Cebat à régler à la société MAF la somme de la somme de 29 248 euros HT, au titre de la réparation des désordres affectant les parties privatives, cette somme étant actualisée selon l'indice BT01 de la construction, selon les indices en vigueur au 20 novembre 2016, date du dépôt du rapport et à la date du jugement, majoré du taux de TVA, de 10 % au titre des honoraires de maître d''uvre et 2 % de frais de coordination SPS ;
Subsidiairement,
- condamner la société Bureau Veritas Construction, la société DSA venant aux droits de la société RAP et son assureur la société Axa France IARD, la société AZ BTP, la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société CEBAT et la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société HB Construction selon sa quote-part de responsabilité ;
- débouter toutes demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens formulés à l'encontre de la société MAF ;
- condamner in solidum la société Bureau Veritas Construction, la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société HB Construction, la société DSA venant aux droits de la société RAP et son assureur la société Axa France IARD, la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Cebat et la société AZ BTP au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2021, la société Axa France IARD demande à la cour de :
A titre liminaire,
- débouter la société MAF de ses demandes tant qu'elle n'aura pas justifié, par la production de certificats de non appel, que les 3 décisions qui fondent ses demandes sont devenues définitives ;
- confirmer le jugement du 5 mars 2021 en ce qu'il a débouté la société MAF de l'ensemble de ses demandes, dont les demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France IARD ;
En tout état de cause,
- débouter la société MAF, comme toute partie qui viendrait à solliciter la garantie de la concluante, de sa demande de condamnation à l'encontre de la société Axa France IARD, qui sera mise hors de cause, les travaux de carrelage sur les façades extérieures, au titre desquels la condamnation de la société DSA aux droits de la société RAP et de son assureur est demandée, n'ayant pas été réalisés par la société RAP, titulaire du lot « ravalement », mais par la société Cruz bâtiment, titulaire du lot « carrelages », et la société MAF échouant à démontrer l'imputabilité des désordres dont elle demande réparation à l'assurée de la société Axa France IARD ;
Très subsidiairement,
- débouter la société MAF de sa demande principale de condamnation in solidum à l'encontre de tous les intervenants pour la totalité des sommes dont elle sollicite l'allocation, aucune condamnation in solidum ne pouvant être prononcée à l'encontre de la société DSA, aux droits de la société RAP, et à l'encontre de la concluante au titre des désordres autres que ceux affectant les façades, au titre desquels l'expert a entériné un devis à hauteur de 51 557 euros HT ;
- débouter toutes parties, et notamment les sociétés Bureau Veritas Construction, AZ BTP et SMABTP de leurs demandes de condamnation à l'encontre de la société Axa France IARD, faute pour elles de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre les désordres allégués (et dont l'assureur dommages-ouvrage demande l'indemnisation) et les prestations réalisées par la société RAP ;
- condamner la société MAF, ou à défaut tout succombant, à verser à la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société RAP, aux droits de laquelle vient la société DSA, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction au profit de la société Grapotte-Bénétreau, agissant par Maître Anne Grapotte-Bénétreau, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, la société Bureau Veritas Construction demande à la cour de :
- constater, dire et juger que la société MAF ne justifie à aucun moment pouvoir revendiquer le bénéfice de la responsabilité présumée des intervenants à l'opération de construction ;
- dire et juger mal fondé le recours en garantie de la société MAF à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction ;
Par voie de conséquence,
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris et débouter la société MAF de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- dire et juger en l'absence d'atteinte à la solidité que la mission d'un contrôleur technique ne porte pas sur le contrôle de la destination des ouvrages ;
- juger que la mission de contrôle technique ne portait pas sur les VMC et la climatisation, et rejeter toute réclamation à son encontre à ce titre, soit pour la somme de 133 852,56 euros (69440 + 87 600 : 2 + 20 612,56) ;
- dire et juger en toute hypothèse que la responsabilité éventuelle de la société Bureau Veritas Construction ne peut être que marginale ;
Sur le quantum,
- rejeter toute réclamation au titre de l'actualisation des dommages et intérêts pour trouble de jouissance et des frais irrépétibles mis à la charge de la société MAF par les décisions prononcées au profit du syndicat des copropriétaires et des époux [X] ;
En toute hypothèse,
- rejeter la demande de condamnation aux dépens de première instance ;
Plus subsidiairement,
- condamner in solidum la société SMABTP, assureur de la société Cebat, et les sociétés DSA, venant aux droits de la société RAP, AZ BTP et les assureurs la société MAAF Assurances, assureur de la société HB Construction et la société Axa France IARD, assureur de la société DSA, à relever et garantir la société Bureau Veritas Construction de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais ;
- condamner la société MAF ou tout succombant à verser à la société Bureau Veritas Construction une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes en tous les dépens, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia Hardouin ' société 2H avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, la société SMABTP demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 5 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
- débouter l'ensemble des parties de toutes demandes et appels en garanties formés à l'encontre de la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Cebat ;
- prononcer la mise hors de cause de la société SMABTP ;
- condamner la société MAF ou tout succombant à verser à la société SMABTP la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia Hardouin ' société 2H avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- limiter la condamnation de la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société Cebat, à la prise en charge du poste climatisation réversible chiffré à 69 400 euros HT (outre l'indice BT01, la TVA, 10 % de frais de maîtrise d''uvre et 2 % d'assurance dommages-ouvrage) ;
- condamner in solidum les sociétés Bureau Veritas Construction, RAP, Bernard et AZ BTP et leurs assureurs la société MAAF Assurances et la société Axa France IARD à relever et garantir la société SMABTP intégralement de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
- accueillir la concluante en les présentes écritures et l'y déclarer bien fondée ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 5 mars 2021 en ce qu'il a considéré que la société MAF ne démontrait pas l'imputabilité réelle des désordres aux constructeurs ;
- confirmer que les prestations de gros-oeuvre ont été réalisées par la société Cruz Bâtiment, ayant succédé à la société HB Construction et que la société Cruz Bâtiment a accepté le support sur lequel elle est intervenue et l'a réceptionné ;
- confirmer que la responsabilité de la société HB Construction n'a pas été retenue par l'expert judiciaire comme étant à l'origine des désordres ;
En conséquence,
A titre principal,
- débouter la société MAF de sa demande de condamnation de la société MAAF Assurances in solidum avec l'ensemble des autres codéfendeurs appelés en garantie ;
A titre subsidiaire,
- limiter la condamnation de la société MAAF Assurances aux désordres affectant le lot gros oeuvre ;
En tout état de cause,
- débouter toute partie de toute demande, fin ou prétention dirigée à l'encontre de la société MAAF Assurances ;
- condamner la société MAF à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société MAF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume Aksil, conformément aux disposition de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2021, la société AZ BTP demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du 5 mars 2021 du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a débouté la société MAF de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la société AZ BTP ;
- débouter la société MAF de l'ensemble de ses demandes et prétentions à l'encontre de la société AZ BTP ;
- débouter les autres parties de tout appel en garantie formé à l'encontre de la société AZ BTP ;
- ordonner la mise hors de cause pure et simple de la société AZ BTP ;
A titre subsidiaire et reconventionnel,
Sur les demandes formées à titre principal par la société MAF :
- débouter la société MAF de ses demandes principales de condamnation in solidum à la réparation de l'ensemble des dommages à l'encontre de la société AZ BTP ;
A défaut,
- condamner in solidum les sociétés Bureau Veritas Construction, Axa France IARD, SMABTP et MAF à garantir et relever indemne la société AZ BTP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- débouter la société MAF de l'ensemble de ses demandes de condamnation correspondant à l'indemnisation d'un préjudice immatériel ;
Sur les demandes formées à titre subsidiaire par la société MAF :
- débouter la société MAF de ses demandes formées à titre subsidiaire à l'encontre de la société AZ BTP, à défaut pour la société MAF de justifier du bien-fondé de ses demandes ;
A tout le moins,
- débouter la société MAF de ses demandes formées à l'encontre de la société AZ BTP au titre des travaux financés par les époux [X] (20 612,56 euros), de sa demande d'indemnisation au titre des travaux de reprise des désordres dans les caves (en limitant le montant de la condamnation à la somme de 3 355 euros HT), de ses demandes d'indexation à l'indice BT01 ;
- condamner la société Bureau Veritas Construction et la société MAAF Assurances à garantir et relever indemne la société AZ BTP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement du 5 mars 2021 en ce qu'il a condamné la société MAF à payer à la société AZ BTP la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société MAF à payer à la société AZ BTP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2021, la société DSA, venant aux droits de la société RAP, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 5 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
- débouter l'ensemble des parties de toutes demandes formées à l'encontre de la société DSA venant aux droits de la société RAP ;
- prononcer la mise hors de cause de la société DSA ;
En tout état de cause,
- condamner la société MAF ou tout succombant à verser à la société DSA la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Serge Briand, avocat au barreau de Paris.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur la demande de rejet faute de production des certificats de non-appel
La société Axa France IARD demande à titre liminaire à la cour de rejeter les demandes de l'appelante tant que celle-ci n'aura pas produit les certificats de non-appel des trois décisions fondant ses demandes.
La société MAF ne réplique pas.
Réponse de la cour :
Cette demande, formée à titre liminaire, n'est pas fondée en droit.
En outre, la société MAF a introduit un recours subrogatoire, dont le bien fondé n'est subordonné ni à la production de certificats de non-appel, ni au caractère exécutoire des décisions en exécution desquelles la société MAF a versé les fonds. En tout état de cause, les décisions sur lesquelles elle se fonde sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements des 23 novembre 2018 et 29 janvier 2019 ayant été assortis de l'exécution provisoire par le tribunal et l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 mars 2018 étant exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, dans la mesure où elle ordonne à la société MAF de verser des provisions.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de rejeter les demandes de la société MAF de ce chef.
Sur le fondement du recours subrogatoire de la société MAF
Moyens des parties :
La société MAF fonde ses demandes sur les articles L. 121-12 du code des assurances et 1792 alinéa 1er du code civil et soutient que le vendeur d'immeuble n'a pas à diviser ses demandes entre les différents locateurs d'ouvrage, tenus de le garantir in solidum, dès lors qu'ils ont contribué à réaliser l'entier dommage, et que l'assureur CNR, subrogé dans les droits et actions du promoteur vendeur, peut exercer une action en responsabilité décennale à l'encontre des locateurs d'ouvrage dès lors que le promoteur vendeur était titulaire d'une action en responsabilité décennale. Subsidiairement, si le fondement de la garantie décennale n'est pas retenu, elle indique agir à l'encontre des intervenants à la construction sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun de l'article 1382 (ancien) du code civil.
La société Bureau Veritas Construction réplique que la société MAF a été condamnée par jugement du 23 novembre 2018 au titre du volet CNR des assurances souscrites, et soutient que dès lors, s'agissant d'une garantie prononcée sur la responsabilité de son assuré maître d'ouvrage promoteur, elle ne bénéficie pas de la présomption de responsabilité des intervenants à l'acte de construire. Elle rappelle que selon ordonnance du juge de la mise en état, la société MAF a été condamnée à indemniser son assuré, le syndicat des copropriétaires, pour les désordres en cave, en façade et pour la reprise des balcons terrasse et baies vitrées, mais que s'agissant des désordres en cave, la société MAF a été condamnée à titre de sanction pour ne pas avoir respecté les délais imposés en matière de traitement amiable des sinistres déclarés, et ne peut se prévaloir de la présomption de responsabilité à ce titre. Elle ajoute que dans le jugement du 23 novembre 2018, la société MAF a été condamnée sur le seul volet CNR, ne pouvant donc se prévaloir de la présomption de responsabilité, et qu'il lui appartient de prouver la nature décennale de chaque désordre et cumulativement que chaque désordre est entré dans la sphère d'intervention des intervenants à l'acte de construire.
La société DSA, venant aux droits de la société RAP, rappelle que pour se prévaloir de la garantie de l'article 1792, le maître d'ouvrage, ou ici son subrogé, doit démontrer le lien d'imputabilité du désordre aux constructeurs.
Réponse de la cour :
L'article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances énonce que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon l'article 1382 du même code, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, la société MAF, dont aucune partie ne conteste plus la recevabilité du recours subrogatoire, se prévaut des paiements faits en qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR de la SCI du [Adresse 1], au titre :
- de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 29 mars 2018 :
- 238 716 euros au titre des travaux réparatoires,
- 23 871,60 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre,
- 4 774,32 euros au titre des honoraires de coordination SPS et assurance,
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- du jugement du 23 novembre 2018 :
- 3 355 euros HT pour les désordres des caves,
- 31 200 euros de préjudice de jouissance collectif,
- 69 440 euros pour les dysfonctionnements de l'installation CVC,
- 157 163 euros de travaux réparatoires pour les désordres affectant les balcons-terrasses au profit du syndicat des copropriétaires et 29 248 euros au profit des époux [X],
- 56 497 euros pour les désordres en façade,
- 9 263,94 euros au titre des frais d'investigation avancés,
- 20 612,56 euros de frais engagés par les époux [X],
- 87 600 euros de préjudice de jouissance des époux [X],
- 15 000 euros de frais irrépétibles
soit 450 131,50 euros, toutes sommes allouées à titre réparatoire majorées de l'application de l'indice BT01, de la TVA, de 10 % d'honoraires de maîtrise d'oeuvre et de 2 % d'honoraires de coordination SPS et assurance,
- du jugement rectificatif du 29 janvier 2019 :
- 29 248 euros à M. et Mme [X], au titre de la réparation des désordres affectant les parties privatives, somme majorée de l'application de l'indice BT01, de la TVA, de 10 % d'honoraires de maîtrise d'oeuvre et de 2 % d'honoraires de coordination SPS et assurance.
La cour rappelle, comme les premiers juges, que les sommes allouées par le juge de la mise en état l'ont été à titre provisionnel et que le tribunal statuant au fond n'était pas lié par la décision rendue préalablement par le juge de la mise en état, tant dans les montants alloués que le raisonnement ayant conduit à l'allocation de sommes à titre provisionnel.
La société MAF justifie du versement de la somme de 270 362,48 euros en mai 2018, à la suite de l'ordonnance du juge de la mise en état, puis de la somme de 296 731,30 euros en janvier 2019 à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Créteil, soit les sommes auxquelles elle a été condamnée, majorées conformément au jugement, et sous déduction des sommes déjà versées et d'une franchise contractuelle de 1 530 euros.
Elle justifie ainsi de son recours subrogatoire en qualité d'assureur CNR de la SCI du [Adresse 1], dans la limite des sommes mentionnées ci-dessus.
Il résulte des termes des jugements des 23 novembre 2018 et 29 janvier 2019 que la SCI du [Adresse 1] a été condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires et les époux [X] sur le fondement de la garantie décennale, le tribunal ayant considéré que les désordres apparus rendaient l'immeuble impropre à sa destination, et que la société MAF a été condamnée in solidum avec son assurée sur le fondement de l'assurance de responsabilité décennale du constructeur non-réalisateur à indemniser en totalité les victimes, de leurs préjudices matériels comme immatériels.
Par l'effet de la subrogation, elle est bien fondée à rechercher la responsabilité des auteurs des dommages indemnisés, dans les conditions de la garantie décennale à l'égard de ceux qui ont la qualité de constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, et de la responsabilité civile de droit commun pour les autres.
Au titre de la garantie décennale, il lui appartient de rapporter la preuve que les désordres sont survenus dans la sphère d'intervention de chaque partie considérée comme constructeur (Cass., 3e Civ., 13 juin 2019, n° 18-16.725), et, pour fonder sa demande de condamnation in solidum, que l'intervention de chacun des constructeurs tenus à garantie a concouru de façon indissociable à la survenance du désordre (Cass., 3e Civ., 6 octobre 1993, n° 91-20.693 ; 3e Civ., 23 septembre 2009, n°07-21.634 et 07-21.782).
Au titre de la responsabilité civile délictuelle de droit commun, il appartient à la société MAF de prouver une faute de l'intervenant à la construction, un lien de causalité avec les désordres constatés, et, pour soutenir sa demande de condamnation in solidum, le fait que l'intervention de chacun des constructeurs tenus à garantie a concouru de façon indissociable à la survenance du désordre.
Les premiers juges ont rejeté les demandes de la société MAF faute de preuve de l'imputabilité réelle des désordres à chacun des constructeurs recherchés.
Sur le bien fondé du recours subrogatoire de la société MAF
La société MAF indique exercer son recours sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre de l'ensemble des parties, à l'exception de la société AZ BTP, sous-traitant, à l'encontre de laquelle son recours est fondé sur la responsabilité civile délictuelle. Elle soutient que l'ensemble des intervenants a participé à la survenance des désordres, de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum à son égard. Elle précise que la nature décennale des désordres a été reconnue dans le jugement du 23 novembre 2019. Elle reproche au rapport d'expertise son imprécision quant aux fautes à retenir.
La cour constate que les parties ne discutent ni l'existence ni l'ampleur des désordres tels que relevés dans le rapport d'expertise. Il résulte des jugements des 23 novembre 2018 et 29 janvier 2019 que le caractère décennal des désordres a été retenu.
1) Sur les désordres dans les caves
Moyens des parties :
La société MAF estime la responsabilité de la société AZ BTP engagée, comme celle de la société Bureau Veritas Construction et celle de la société HB Construction, et poursuit la condamnation in solidum des sociétés AZ BTP, Bureau Veritas Construction et MAAF Assurances, assureur de la société HB Construction. Elle précise que le dommage résulte d'une infiltration par le sol au niveau du pied de voile et une absence d'étanchéité dans la zone pavée derrière le bâtiment, et que cet ouvrage relève, pour le lot gros oeuvre, de la société HB Construction. Elle reproche une faute de réalisation à la société AZ BTP, qui a réalisé les voiles. Elle ajoute que la société Bureau Veritas Construction doit se prononcer sur les ouvrages relevant du lot gros oeuvre en tant que contrôleur technique.
La société AZ BTP réplique que l'expert n'a pas retenu sa responsabilité et estime que la société MAF ne rapporte pas la preuve de sa responsabilité délictuelle, n'établissant aucune faute, ni lien de causalité.
La société MAAF Assurances, assureur de la société HB Construction, rappelle que l'expert a écarté la responsabilité de son assurée. Elle précise que la société HB Construction a été placée en liquidation judiciaire le 21 juillet 2003, peu après l'ouverture du chantier, et que la société Cruz lui a succédé sur ce chantier, et a accepté l'ouvrage entamé par la société HB Construction. Elle ajoute que s'agissant des caves, l'expert a retenu un défaut de conception.
La société Bureau Veritas Construction rappelle le rôle du contrôleur technique, et précise qu'au cas d'espèce elle avait des missions relatives à la solidité des ouvrages (LP), au récolement des procès-verbaux d'essai et fonctionnement des installations (PV) et à la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation (SH). Elle indique que les désordres relevés par l'expert ne compromettent pas la solidité et la bonne tenue de l'ouvrage, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée.
Réponse de la cour :
Selon l'expert, dans les caves de l'immeuble, le désordre est constitué par une inondation de celles-ci, ainsi que de la fosse d'ascenseur, lors des intempéries. Il précise que l'origine de l'inondation est 'une infiltration par le sol au niveau du pied de voile', et que la cause du désordre est un défaut de conception, car il n'a pas été prévu d'étanchéité ou de captage d'eau dans la zone pavée en arrière du bâtiment. Il ajoute que 'les travaux semblent conformes aux pièces du marché' et que les reponsabilités qui peuvent être retenues sont celles du promoteur, du maître d'oeuvre et du bureau d'étude technique.
S'agissant de la société HB Construction, il résulte du contrat de marché qu'initialement, le lot gros-oeuvre lui avait été confié, mais que cette société, en liquidation judiciaire, a été remplacée par la société Cruz, sans qu'il ne soit justifié par les parties de la date du remplacement, ni de l'état d'avancement des travaux de gros-oeuvre, lors du remplacement.
Il appartient à la société MAF, qui recherche la responsabilité de l'assureur de la société HB Construction, de démontrer que cette société a participé à la construction de l'ouvrage argué de désordres.
Or, il est établi et n'est pas contesté que la société HB Construction a cessé d'intervenir sur le chantier en raison d'une procédure de liquidation judiciaire dont le jugement est intervenu un an après la déclaration d'ouverture de chantier. À cette date, aucun élément versé aux débats ne démontre que les voiles des caves étaient construits. La société Cruz a pris le relais de la société HB Construction et a poursuivi la construction conformément au cahier des conditions techniques particulières, sans qu'il ne puisse être déterminé qu'elle s'est chargée de la réalisation les voiles des caves.
Par conséquent, le désordre affectant la cave ne peut être imputé de façon certaine à la société HB Construction, et la demande de la société MAF sera dès lors rejetée.
S'agissant de la société AZ BTP, il appartient à la société MAF de rapporter la preuve d'une faute de sa part, au titre de la responsabilité civile délictuelle de cette société, intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant de la société HB Construction, faute ayant causé le désordre d'infiltration. Elle soutient que la société AZ BTP a fourni un ouvrage vicié présentant des désordres.
Or, l'expert précise que le désordre des caves provient d'un défaut de conception, et non d'un défaut d'exécution des voiles qui ne présentent pas de vice, l'infiltration d'eau provenant du sol au pied des voiles.
Par conséquent, la société MAF échoue à rapporter la preuve d'une faute de la société AZ BTP au titre de ce désordre.
Quant au contrôleur technique, il peut engager sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale, mais dans la limite de la mission qui lui a été confiée par le maître d'ouvrage, conformément à l'article L. 125-2 du code de la construction et de l'habitation.
La société Bureau Veritas Construction était, selon la convention de contrôle technique conclue avec la SCI du [Adresse 1], chargée de trois missions :
- mission de type 'LP' relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables et indissociables,
- mission de type 'PV' relative au récolement des procès-verbaux d'essais de fonctionnement des installation,
- mission de type 'SH' relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation.
La société MAF poursuit sa responsabilité en invoquant le fait que cette société 'en sa qualité de contrôleur technique doit se prononcer sur les ouvrages relevant du lot gros oeuvre.' Cependant, elle n'indique pas au titre de laquelle des missions qui lui ont été confiées la société Bureau Veritas Construction devrait voir sa responsabilité engagée au titre de la garantie décennale. En outre, il n'apparaît pas des éléments du débat que l'absence de prévision d'une étanchéité ou d'un captage d'eau dans la zone pavée en arrière du bâtiment, à l'origine des désordres selon l'expert, affecte en tant que telle la solidité de l'ouvrage. Ainsi, l'origine des désordres des caves ne relevait pas de la mission de contrôle de la société Veritas Construction.
Par conséquent, le désordre des infiltrations dans les caves ne peut être imputé à la société Bureau Veritas Construction.
2) Sur les désordres en façade
Moyens des parties :
La société MAF soutient que la faïence murale constitue un élément du lot ravalement confié à la société RAP, aux droits de laquelle vient la société DSA, et que le décollement et la chute de la faïence du rez-de-chaussée est imputable selon l'expert à un défaut de mise en oeuvre. Elle précise que la société DSA ne rapporte pas la preuve de ce que ce serait la société Cruz qui aurait posé la faïence et pas elle. Elle retient la responsabilité de la société Bureau Veritas Construction qui en sa qualité de contrôleur technique devait se prononcer sur la solidité des ouvrages.
La société DSA réplique que sa mission sur le chantier n'incluait pas la pose de carrelages et faïences en façade, mais seulement la pose de briquettes de parement et enduits de finition en façade. Elle ajoute qu'il appartient à la société MAF de rapporter la preuve de ce que le désordre résulte de son intervention, et qu'il ne lui appartient pas à elle de rapporter la preuve qu'elle n'a pas effectué la pose de la faïence, ce qui constitue une preuve négative.
La société Bureau Veritas Construction formule les mêmes observations que pour les désordres des caves.
Réponse de la cour :
La société RAP fournit le devis accepté dans le cadre du marché de construction de l'immeuble dont le promoteur était la SCI du [Adresse 1]. Il résulte de ce devis que la société s'est vue confier le lot ravalement, incluant la préparation des supports béton, un enduit monocouche projeté, la fourniture et pose de briquette terre cuite de parement, la préparation et le ragréage de finition des supports béton et l'application de peinture pliolite, ainsi que le traitement des murs hébergés anciens, et des travaux supplémentaires pour ravalement monocouche des murs de clôture. Ni le contrat initial ni l'avenant pour travaux supplémentaires ne prévoyaient la pose de faïence de parement.
Par conséquent, la société RAP n'étant pas en charge des travaux affectés de désordre, sa responsabilité ne peut être recherchée par la société MAF.
Quant à la société Bureau Veritas Construction, ainsi qu'il a été indiqué, elle avait mission de donner des avis sur la solidité des bâtiments et des éléments d'équipement dissociables et indissociables. Ainsi, cette mission 'LP' est une mission de prévention des aléa techniques 'qui découlent de défauts dans l'application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif,' et 'sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction ou de l'élément d'équipement.'
Or, l'expert a précisé que les décollements de faïence en façade résultaient de fautes de mise en oeuvre, et non de manquements à des textes techniques, et a exclu la responsabilité du contrôleur technique. La société MAF n'apporte aucun élément venant contredire les conclusions de l'expert au titre du champ d'intervention du contrôleur technique.
Par conséquent, le désordre ne peut pas être imputé à la société Bureau Veritas Construction.
3) Les désordres affectant les balcons-terrasses
Moyens des parties :
La société MAF soutient que les désordres relèvent de la société HB Construction, titulaire du lot gros-oeuvre, en raison de pentes tournées vers les bâtiments et non l'extérieur, et d'absence de remontée d'étanchéité. Elle rappelle que la société Bureau Veritas Construction en sa qualité de contrôleur technique doit se prononcer sur les ouvrages relevant du gros-oeuvre.
La société MAAF Assurances forme les mêmes observations que pour le désordre des caves, à savoir que la société HB Construction étant en liquidation n'a pas réalisé les prestations de gros-oeuvre, confiées à la société Cruz, son successeur.
La société Bureau Veritas Construction formule les mêmes observations que pour les désordres des caves.
Réponse de la cour :
L'expert a relevé que la pente des balcons-terrasses était orientée vers le bâtiment et non vers l'extérieur et que les balcons-terrasses ne bénéficiaient pas de complexe d'étanchéité, l'ensemble causant des désordres dans l'appartement de M. et Mme [X] puisque l'eau captée sur le balcon revient vers l'appartement, s'infiltre sous la chape et cause des dégâts sur les plâtres, doublages, revêtements muraux, peintures et parquets. L'expert impute ces désordres à une faute de conception, d'exécution et de surveillance, imputable selon lui au promoteur, au maître d'oeuvre, au bureau d'étude technique et à la société Cruz. Accessoirement, il retient la responsabilité de la société Bureau Veritas Construction, qui 'aurait dû relever la contre-pente des terrasses et l'absence de seuil au droit des baies.'
Il ajoute que l'ensemble des désordres ne compromettent pas la solidité et la bonne tenue de l'ouvrage, mais la destination et la bonne jouissance des biens, dont celui de M. [X], est altérée.
Il résulte du contrat de marché qu'initialement, le lot gros-oeuvre avait été confié à la société HB Construction, mais que cette société, en liquidation judiciaire, a été remplacée par la société Cruz, sans qu'il ne soit justifié par les parties de la date du remplacement, ni de l'état d'avancement des travaux de gros-oeuvre, et notamment de la réalisation des balcons-terrasses, lors du remplacement.
Il appartient à la société MAF, qui recherche la responsabilité de l'assureur de la société HB Construction, de démontrer que cette société a participé à la construction de l'ouvrage argué de désordres.
Or, ainsi qu'il a été indiqué, la société HB Construction a cessé d'intervenir sur le chantier en raison d'une procédure de liquidation judiciaire et la société Cruz a pris le relais, supportant les risques liés aux supports qu'elle a acceptés.
En outre, en considération des éléments dont il disposait, l'expert a imputé les désordres des balcons-terrasses non à la société HB Construction, mais à son successeur sur le chantier, la société Cruz.
Par conséquent, le désordre affectant les balcons-terrasses ne peut être imputé qu'à la société Cruz, laquelle n'est pas dans la cause. La demande de la société MAF doit être rejetée en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société HB Construction.
S'agissant de la société Bureau Veritas Construction, il n'apparaît pas que les vices affectant les balcons-terrasses (erreur d'orientation de la contre-pente et défaut d'étanchéité) portent atteinte à la solidité de l'ouvrage, le défaut de signalement de ces vices ne relève donc pas de la mission de contrôle de cette société.
Par conséquent, le désordre des balcons-terrasses ne peut être imputé à la société Bureau Veritas Construction.
4) Sur les désordres affectant l'installation de chauffage ventilation climatisation (CVC)
Moyens des parties :
La société MAF poursuit la responsabilité de la société SMABTP, assureur de la société Cebat qui était en charge du lot VMC incluant les installations thermiques, et se prévaut des conclusions de l'expert qui a retenu que le désordre provenait de défauts d'exécution. Elle poursuit également la responsabilité de la société Bureau Veritas Construction en raison de sa mission de type 'PV' relative au récolement des procès-verbaux des essais de fonctionnement des installations parmi lesquelles figure l'installation de CVC.
La société SMABTP, assureur de la société Cebat, indique que l'expert n'a pas retenu la responsabilité de son assurée, mais de la société DLM, en charge des lots chauffage-climatisation et fait observer que la société MAF ne rapporte pas la preuve de l'intervention de la société Cebat.
La société Bureau Veritas Construction indique que sa mission dite 'PV' consiste à récoler les procès-verbaux des essais que doivent effectuer les entreprises dans le cadre de leur auto-contrôle afin de pouvoir les remettre au maître d'ouvrage, sans disposer de moyen de contrainte pour obtenir cette remise, avec mission de donner un avis sur l'exécution des tests par les entreprises. Elle précise avoir signalé à deux reprises que les procès-verbaux des lots 'conditionnement d'air' et 'ventilation mécanique' ne lui avaient pas été remis malgré réclamation, observation incluse dans le rapport final de contrôle technique. Elle ajoute que la société MAF confond avec la mission 'F', fonctionnement des installations, incluant analyse du fonctionnement des installations, dont elle n'a pas été chargée par le maître d'ouvrage.
Réponse de la cour :
L'expert a été chargé de se prononcer sur le désordre constitué par la défaillance de la VMC et de la climatisation de la copropriété. Il a constaté la corrosion fortement avancée des différentes conduites de climatisation, relevant qu'une tentative de mise en route serait 'excessivement onéreuse et totalement catastrophique.' Il a relevé que le désordre était apparu très rapidement après la prise de possession des lieux, amenant la copropriété à renoncer à son usage au profit d'un système de chauffage individuel, et a précisé que, 'compte tenu du peu de pièces produites concernant ce lot, la cause des désordres semblerait relever d'un défaut dans la phase conception, et dans l'exécution.' Il a imputé ce désordre au promoteur, au maître d'oeuvre, au bureau d'étude technique et à la société DLM.
La société MAF ne verse aux débats aucun document permettant de déterminer à quelle(s) société(s) a été confié le lot CVC, ni même si la prestation CVC a été constituée en un seul lot ou plusieurs, incluant alors un lot spécifique 'climatisation.' Elle verse un compte-rendu de coordination n° 64 du 24 mai 2004 dont il résulte que l'entreprise chargée du corps d'état n° 12 'plomberie, VMC, chauffage, climatisation' était la société DLM. Le nom de la société Cebat ne figure nulle part sur ce compte-rendu de coordination.
Par conséquent, il n'apparaît pas que le désordre affectant la climatisation de l'immeuble soit imputable à la société Cebat, assurée par la société SMABTP.
S'agissant de la société Bureau Veritas Construction, la société MAF précise que sa responsabilité décennale est engagée au titre de sa mission 'PV' relative au récolement des procès-verbaux des essais de fonctionnement des installations, parmi lesquels figure l'installation de chauffage-climatisation.
Il a été rappelé que le contrôleur technique engage sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil dans les limites de sa mission confiée par le maître d'ouvrage, et qu'ici sa mission contractuellement définie était le récolement des procès-verbaux d'essais de fonctionnement des installations, incluant selon le document décrivant les modalités spéciales d'intervention de la mission procès-verbal (pièce 3 de la société Bureau Veritas Construction) les installations de conditionnement d'air.
En revanche, la société Bureau Veritas Construction n'a pas été chargée par le maître d'ouvrage de la mission 'F' relative au fonctionnement des installations, celle-ci ne figurant pas dans la liste des missions contractuellement dévolues au contrôleur technique.
Ainsi, le désordre affectant la climatisation de l'immeuble, sans lien avec la mission 'PV' de récolement des procès-verbaux d'essais, n'entre pas dans le champ de la mission de la société Bureau Veritas Construction, qui ne doit donc pas garantie décennale de plein droit.
La responsabilité de la société Bureau Veritas Construction ne peut donc être recherchée par la société MAF pour le dysfonctionnement de la climatisation de l'immeuble.
Compte tenu de ce qui précède, la société MAF échouant à établir l'imputation des désordres aux sociétés poursuivies, la décision de rejet de ses demandes par les premiers juges doit donc être confirmée.
Sur les frais du procès
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement rendu le 5 mars 2021 au titre des dépens et des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la cour condamne la société MAF aux dépens d'appel et à verser à chacune des sociétés intimées la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Ses demandes sur ce fondement doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 5 mars 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société MAF aux dépens, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre,
CONDAMNE la société MAF à verser la somme de deux mille euros (2 000 euros) chacune, au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, aux sociétés SMABTP, MAAF Assurances, Bureau Veritas Construction, AZ BTP, DSA et Axa France IARD,
REJETTE la demande de la société MAF au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,