Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT SUR REQUETE EN
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/ 48
Rôle N° RG 23/12778 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAO2
S.C.P. AJILINK AVAZERI-BONETTO
Société CONSULTING INTERIM S.A.S.
C/
[D] [P]
Société VICTORY INTERIM S.A.S.
[N], [L], [H] [B]
S.A.S. DIAR
S.A.S. [L] TRAITEUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Joseph MAGNAN
Me Agnès ERMENEUX
Me Emmanuel D'ESPARRON
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la chambre 3-1 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/15967.
REQUERANTES
S.C.P. AJILINK AVAZERI-BONETTO
dont le siège social est sis : [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Martin PRIOUX, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant substituant Me Maïlys LE ROUX de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société CONSULTING INTERIM S.A.S.
dont le siège social est [Adresse 14]. [Adresse 6]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Martin PRIOUX, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant substituant Me Maïlys LE ROUX de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [P]
né le 01 Février 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]. [Adresse 8]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Camille MANIGLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant substituant Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société VICTORY INTERIM S.A.S., demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Camille MANIGLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant substituant Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [N], [L], [H] [B]
assigné en Appel PROVOQUE par la SCP BADIE à étude d'huissier le 8/03/2022
né le 23 Décembre 1963 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. DIAR
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Emmanuel D'ESPARRON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [L] TRAITEUR,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Présidente de chambrea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'arrêt de cette cour, rendu le 7 septembre 2023 n°2023/112 qui a :
- ordonné la jonction des instances 21/15967 et 21/17032 sous le seul numéro 21/15967,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SAS Diar,
- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a interdit durant une période de trois années à compter de la date du prononcé du présent jugement, de commercer directement ou indirectement avec les clients suivants de la société Consulting Intérim : La Truffe Noire ' [L] Traiteur - Lenôtre - La Table de Charlotte - Grand Hôtel [12] Cap Ferrat - Met [Localité 13] -Roland Paix, sous astreinte provisoire de 5 000 euros par acte de violation constaté ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
- interdit à la SAS Victory Interim durant une période de trois années à compter du présent arrêt, de démarcher ou solliciter directement ou indirectement les clients suivants de la société Consulting Intérim : La Truffe Noire - [L] Traiteur - Lenôtre [Adresse 1], sous astreinte provisoire de 5 000 euros par acte de violation constaté ;
- débouté la SAS Diar, M. [N] [B] et la SAS [L] Traiteur de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [D] [P] et la SAS Victory Interim à payer à la SAS Consulting Interim et à la SCP Ajilink Avazzeri Bonetto, ensemble, la somme de huit mille euros,
- condamné in solidum M. [D] [P] et la SAS Victory Interim aux dépens.
Par requête notifiée et déposée le 12 octobre 2023, la SAS Consulting Interim et la SCP Ajilink Avazeri-Bonetto ont sollicité la rectification d'une erreur matérielle.
Par conclusions notifiées et déposées le 8 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour de :
- rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt n°2023/112 du 7 septembre 2023 ;
- remplacer dans le dispositif de cet arrêt :
« Interdit à la SAS Victory Interim durant une période de trois années à compter du présent arrêt, de démarcher ou solliciter directement ou indirectement les clients suivants de la société Consulting Intérim : La Truffe Noire - [L] Traiteur - Lenôtre - La Table de Charlotte ' Grand Hotel [12] Cap Ferrat - Met [Localité 13] - Roland Paix, sous astreinte provisoire de 5 000 euros par acte de violation constaté ».
par :
« Interdit à la SAS Victory Interim durant une période de trois années (à compter du prononcé du jugement du 2 novembre 2021) de démarcher ou solliciter directement ou indirectement les clients suivants de la société Consulting Intérim : La Truffe Noire - [L] Traiteur - Lenotre - La Table de Charlotte ' Grand Hotel [12] Cap Ferrat - Met [Localité 13] - Roland Paix, sous astreinte provisoire de 5 000 euros par acte de violation constaté ».
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
Par conclusions notifiées et déposées le 8 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Victory Interim et M. [D] [P] demandent à la cour de :
- juger que la date retenue en qualité de point de départ faisant courir les astreintes à la charge de la société Consulting Interim, à savoir le 7 septembre 2023 date du prononce' de l'arrêt, ne constitue pas une erreur matérielle,
en conséquence,
- débouter la société Consulting Interim et la SCP Ajilink Avazeri-Bonetto de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'arrêt rendu par votre juridiction du 7 septembre 2023 en ce qu'il revêt l'autorite' de la chose jugée,
en tout état de cause
- condamner la société Consulting Interim au versement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées et déposées le 12 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS [L] Traiteur et M. [N] [B] demandent à la cour de :
- juger que la demande de la société Consulting Interim ne constitue pas une rectification d'erreur matérielle,
- juger que la demande porte atteinte à l'autorité et à la force de chose jugée,
en conséquence,
- débouter la société Consulting Interim et son commissaire à l'exécution du plan de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Consulting Interim et son commissaire à l'exécution du plan à verser à la société [L] Traiteur ainsi qu'à M. [N] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Consulting Interim aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision et, ni l'erreur de droit ou l'erreur d'appréciation d'un fait ne peuvent donner lieu à rectification.
En l'espèce, l'arrêt incriminé, après avoir énoncé dans les motifs que la mesure d'interdiction prononcée ne doit concerner que la SAS Victory Interim à laquelle il sera interdit de démarcher, solliciter directement ou indirectement diverses sociétés, fixe le point de départ de ladite interdiction à compter de l'arrêt et fixe une astreinte provisoire.
S'il est exact qu'aucune motivation particulière n'est présente dans l'arrêt quant à la fixation du point de départ de l'interdiction et de l'astreinte provisoire fixée, ce défaut de motivation ne relève pas de la rectification d'une erreur matérielle, ni même d'une interprétation de l'arrêt comme le soutiennent les requérants alors que les termes fixés dans le dispositif sont parfaitement clairs.
La modification sollicitée par les requérants entraine une modification importante des droits et obligations des parties qui ne peut être admise au titre d'une rectification d'erreur matérielle.
La requête en rectification d'erreur matérielle est rejetée.
La SAS Consulting Interim et la SCP Ajilink Avazeri-Bonetto, qui succombent sont condamnées aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS Victory Interim et M. [D] [P] d'une part, et à la SAS [L] Traiteur et M. [N] [B], d'autre part.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SAS Consulting Interim et la SCP Ajilink Avazeri-Bonetto
Condamne la SAS Consulting Interim et la SCP Ajilink Avazeri-Bonetto aux dépens de l'instance en rectification,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Consulting Interim et la SCP Ajilink Avazeri-Bonetto à payer :
- à la SAS Victory Interim et M. [D] [P], ensemble, la somme de 1 000 euros,
- à la SAS [L] Traiteur et M. [N] [B], ensemble, la somme de 1 000 euros.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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