Texte intégral
MINUTE N° : 25/00414
JUGEMENT
DU 11 Février 2026
N° RG 23/02111 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IZK2
[T] [L] épouse [P]
[Z] [P]
[V] [P]
ET :
[V] [O]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 1],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 décembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 11 FEVRIER 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [T] [L] épouse [P]
née le 25 Février 1938 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [P]
née le 20 Avril 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [P]
née le 18 Juillet 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Toutes trois non comparantes, représentées par Me PARIS substituant Me BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 6 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [V] [O], demeurant [Adresse 5]
non comparante, représentée par Me FABY substituant Me BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS - 24 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [L] a épousé le 4 juillet 1960 à [Localité 4] M. [F] [P] sous le régime ancien de la séparation de biens selon contrat notarié du 28 juin 1960.
M. [F] [P] a, selon acte notarié du 23 septembre 1972, fait donation à son épouse au choix de la donataire :
- soit de la pleine propriété de la quotité disponible ;
- soit de l’usufruit de l’universalité de tous les biens meubles et immeubles qui appartiendront au donateur à son décès et qui composeront sa succession.
Par acte authentique du 31 janvier 1980, Mme [U] [C] a donné à son fils, M. [F] [P], en avancement d’hoirie et par imputation sur les droits de son fils dans sa succession, un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 5] composé d’une maison située au [Adresse 6] ou [Adresse 7] cadastrés section B numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
M. [F] [P], décédé le 16 juin 1994, a laissé pour lui succéder :
- son épouse, Mme [T][L], usufruitière de l’immeuble situé à [Localité 5],
- ces deux filles nues-propriétaires : [Z] et [V] [P].
Le 17 novembre 2009, un procès-verbal de bornage amiable a été dressé par M. [Q] [W], géomètre concernant les limites séparatives entre les parcelles cadastrées suivantes:
- section ZC n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à Mme [D] ;
- section ZC n°[Cadastre 5] et n° [Cadastre 6] appartenant à l’indivision [P].
Mme [V] [O], résidant au [Adresse 5] à [Localité 5], a procédé à la réfection de sa clôture et du chemin d’accès à sa propriété.
Alléguant que Mme [V] [O] avait par ces travaux empiété sur leur propriété, les consorts [P] ont saisi le juge des référés aux fins de voir arrêter l’empiétement. Ce dernier, par ordonnance du 25 janvier 2022, a ordonné avant dire droit une médiation qui n’a pas abouti.
Par la suite, par ordonnance du 06 décembre 2022, le juge des référés a rejeté la demande des Consort [P] estimant qu’il existait une contestation sérieuse.
C’est dans ce contexte que par acte délivré le 12 mai 2023, Mmes [T], [Z] et [V] [P] ont donné assignation à Mme [V] [O] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir au visa des articles 545 et 646 du Code civil,
procéder aux travaux utiles permettant de faire cesser l’empiétement litigieux, en notamment procédant à l’enlèvement de la clôture positionnée sur la propriété des concluantes et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois après signification de la décision à intervenir ;condamner Mme [V] [O] à leur payer la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance qu’elles ont subi ;A titre subsidiaire
dire l’action en bornage recevable et bien fondé et en conséquence :ordonner le bornage des propriétés contiguës d’une part de Mesdames [P] [T], [Z] et [V] et d’autre part de Mme [V] [O] ;nommer pour y procéder M. [Q] [W] (mission proposée à ce titre) ;juger que le bornage sera réalisé à frais communs ;dans tous les cas
condamner Mme [V] [O] à leur payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles avancés par les requérantes tant dans le cadre de l’ordonnance de référé que dans le cas de la procédure au fond, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront également les frais de l’ordonnance de référé.
Elles soutenaient que Mme [T] [P] a, par lettre recommandée avec accusée réception datée de novembre 2019, sommé Mme [V] [O] de modifier l’implantation de sa clôture, de reposer les bornes et de faire cesser l’empiétement litigieux sans succès ; qu’au regard du plan de bornage réalisé par M. [W] géomètre, des différentes attestations produites, elles établissent la réalité de l’empiétement de la clôture de Mme [V] [O] sur leur propriété.
Elles contestaient tout accord verbal pour déplacer les bornes et affirment que les attestations versées à ce titre sont mensongères. Elles ajoutent que si un accord était intervenu, il aurait été écrit et qu’elles n’auraient jamais adressé une lettre recommandé avec accusé de réception ni saisi par la suite un médiateur pour tenter de remédier à cet empiétement. Elles rappellent que c’est à Mme [V] [O] d’en rapporter la preuve.
Elles s’estimaient bien fondées à pouvoir solliciter un bornage, leur propriété étant contiguë de celle de la défenderesse.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
À l’audience du 20 septembre 2023, Mmes [T], [Z] et [V] [P], représentées par leur conseil, maintenaient l’ensemble de leurs demandes.
Mme [V] [O], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions et de :
condamner Mesdames [T], [Z] et [V] [P] à lui verser la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de la présente action ;condamner Mesdames [T], [Z] et [V] [P] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelait que pendant 20 ans, Mme [T] [P] a vécu en concubinage avec M. [R] [E] ; qu’en 2012, alors qu’ils entretenaient d’excellentes relations avec elle, Mme [P] et M. [E] et elle-même ont justement décidé de réaliser un pilier mitoyen entre la propriété de la concluante et celle de Mme [P] ; que les travaux ont été réalisés par M. [E] [R] et son gendre M. [I] [K] ; que M. [K] a procédé à l’arrachage d’une haie de lauriers à la demande de Mme [P] et a malencontreusement arraché la borne correspondant au point F sur le bornage ; que c’est dans ces conditions que d’un commun accord un pilier mitoyen a été érigé à l’emplacement de la bonne borne arrachée ; que d’ailleurs Mme [P] a fixé son portail d’accès à sa propriété sur ce pilier.
Elle ajoutait que les consorts [P] ne démontrent nullement l’empiétement ; que les attestations produites ne sont pas probantes dans la mesure où sur le procès-verbal de bornage, l’espace entre le point E et le mur de la propriété de Mme [P] n’est pas renseigné ni celui entre le point F et le point G ; que le pilier posé d’un commun accord est mitoyen. Elle faisait valoir qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve de sorte que les consorts [P] ne sont pas plus fondés à solliciter la réalisation d’un bornage.
Suivant jugement du 7 novembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 janvier 2024 à 9h00 et invité pour cette date Mesdames [T], [Z] et [V] [P] à produire :
- un plan cadastral actuel permettant au tribunal de bien visualiser les parcelles leur appartenant et celle(s) appartenant à Mme [V] [O] ;
- un relevé cadastral de la propriété de Mme [V] [O] permettant de justifier que cette dernière est propriétaire de(s) parcelles jouxtant les parcelles leur appartenant.
Les parties représentées, à l’audience du 10 janvier 2024 ont maintenu leurs demandes et produisent les pièces sollicitées.
Suivant jugement du 21 février 2024, le tribunal a :
Au fond,
Déclaré irrecevable la demande de bornage judiciaire des parcelles cadastrées section ZC n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 4], Commune de [Localité 5] (37) d’une part avec celles cadastrées section ZC n°[Cadastre 5], et n°[Cadastre 6],Commune de [Localité 5] (37) d’autre part au regard du plan de bornage amiable du 14 janvier 2010 ;Avant dire droit,
Ordonné un expertise judiciaire et désigné M. [X] [B], expert géomètre inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Orléans, avec pour mission notamment de :* se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes et celles manquantes au regard dudit procès-verbal ;
* préciser particulièrement si le point F tel que défini par le bornage amiable du 14 janvier 2010 se situe actuellement sur le pilier litigieux ou à côté ;
* établir un plan pour situer le pilier et la clôture litigieux par rapport à la ligne divisoire telle que définie le 14 janvier 2010 ;
* décrire le muret et la clôture litigieux et donner tout avis sur des signes de mitoyenneté ou de non mitoyenneté qu’ils pourraient présenter étant précisé selon l’article 654 du code civil :
“Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné.
Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre”.
dit que Mesdames [T], [Z] et [V] [P] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Tours une provision de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 21 avril 2024, terme de rigueur.a sursis à statuer sur toutes les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [B].
Le rapport a été déposé le 08 septembre 2025. Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 03 décembre 2025 pour conclure.
A l’audience, Mmes [T], [Z] et [V] [P], représentées par leur Conseil, se désistent de la procédure, ayant vendu le bien objet du litige.
Mme [V] [O], représentée par son conseil, accepte le désistement mais maintient ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à savoir la demande de 3000 € à ce titre.
Elle souligne que l’expert a démontré l’absence de caractère fondé des demandes des Consorts [P] et que la présente procédure était particulièrement abusive.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les demanderesses ont déclaré se désister à l’audience du 03 décembre 2025 et Mme [O] a accepté ce désistement. Le Tribunal constate que le désistement à l'instance est dès lors parfait.
Ce désistement emporte pour les demanderesses la conservation de la charge des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il n’est par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] [L] épouse [P], Mme [Z] [P] et Mme [V] [P] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [O] au titre de la présente instance. Mme [T] [L] épouse [P], Mme [Z] [P] et Mme [V] [P] seront en conséquence condamné à payer à Mme [V] [O] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendue en dernier ressort,
Constate le désistement de Mme [T] [L] épouse [P], Mme [Z] [P] et Mme [V] [P] à l’instance l’opposant à Mme [V] [O] et le déclare parfait ;
Condamne Mme [T] [L] épouse [P], Mme [Z] [P] et Mme [V] [P] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne Mme [T] [L] épouse [P], Mme [Z] [P] et Mme [V] [P] à payer à Mme [V] [O] la somme de 3000 € (TROIS MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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