Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00518
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFFN
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 17 Février 2023 - RG n° 19/00341
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
APPELANTE :
Madame [N] [G] [W] née [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand CREN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Président de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 18 avril 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 13 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [N] [W] d'un jugement rendu le 17 février 2023 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse régionale de sécurité sociale de la Réunion.
FAITS et PROCEDURE
Le 10 juillet 2017, Mme [N] [W] a adressé à la caisse régionale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'sciatalgie chronique invalidante'.
Le certificat médical initial du même jour mentionne les constatations suivantes :
'douleurs rachidiennes diffuses lombaires et dorsales
sciatique gauche sur probable sd du piriforme
bilan de sacro-iliite inflammatoire en cours'.
Considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n° 98 n'était pas remplie, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 6] Réunion afin qu'il donne son avis sur le lien entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de Mme [W].
Suivant avis du 10 décembre 2018, le CRRMP a conclu à l'absence de relation directe entre la pathologie de l'assurée et son activité professionnelle.
Par décision du 24 décembre 2018, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie 'sciatique par hernie discale' déclarée par Mme [W] au titre de la législation professionnelle.
Le 8 avril 2019, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Selon requête du 5 juillet 2019, elle a saisi le tribunal de grande instance d'Alençon afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 27 septembre 2019, la commission a rejeté le recours de Mme [W].
Par requête du 14 novembre 2019, Mme [W] a saisi le tribunal de grande instance d'Alençon afin de contester la décision explicite de rejet du 27 septembre 2019 de la commission de recours amiable.
Selon jugement du 12 juin 2020, ce tribunal, devenu tribunal judiciaire d'Alençon, a ordonné la jonction des deux requêtes et désigné avant-dire droit, le CRRMP de Normandie afin qu'il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [W].
Le 11 février 2022, le CRRMP de Normandie a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie de Mme [W] au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon, constatant que Mme [W] n'avait pas été mise en mesure de faire valoir ses observations devant le CRRMP de Normandie, a désigné le CRRMP de Bretagne afin qu'il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [W].
Le 6 décembre 2022, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie de Mme [W] au titre de la législation professionnelle.
Selon jugement du 17 février 2023, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- entériné l'avis du CRRMP de Bretagne en ce qu'il est régulier et motivé
- débouté Mme [W] de son recours
- condamné Mme [W] aux dépens.
Suivant déclaration du 27 février 2023, Mme [W] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 17 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement
- dire et juger recevable et bien fondée Mme [W] en ses demandes
- dire inopposable à Mme [W] la décision de refus de prise en charge de la maladie notifiée par courrier du 24 décembre 2018
- reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme [W]
- ordonner à la caisse de rétablir Mme [W] dans ses droits avec bénéfice pour le passé et l'avenir de l'intégralité des droits et prestations afférents à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie du '3 août 2017'
- subsidiairement, condamner la caisse à payer à Mme [W] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner la caisse à payer à Mme [W] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.
La caisse a sollicité une dispense de comparution à laquelle il a été fait droit.
Suivant conclusions reçues au greffe le 17 avril 2024, la caisse demande à la cour de :
dans l'hypothèse où l'avis du CRRMP de Bretagne serait déclaré irrégulier :
- désigner le CRRMP d'Occitanie afin qu'il émette un avis sur l'existence ou non d'un lien direct et essentiel entre l'affection de Mme [W] et son activité professionnelle
dans l'hypothèse où l'avis du CRRMP de Bretagne serait déclaré régulier :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle
- débouter Mme [W] de ses demandes.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.'
(...)
'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions de l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle. '
En l'espèce, le 10 juillet 2017, Mme [N] [W] a adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'sciatalgie chronique invalidante'.
Le certificat médical initial du même jour mentionne les constatations suivantes :
'douleurs rachidiennes diffuses lombaires et dorsales
sciatique gauche sur probable sd du piriforme
bilan de sacro-iliite inflammatoire en cours'.
Par décision du 24 décembre 2018 rendue après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] Réunion, la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie 'sciatique par hernie discale' visée au tableau n° 98, déclarée par Mme [W].
Suite à la contestation formée par cette dernière, le tribunal judiciaire d'Alençon a désigné le CRRMP de Normandie qui a rendu un avis défavorable à la prise en charge.
Cet avis ayant été jugé irrégulier, le tribunal judiciaire a désigné le CRRMP de Bretagne qui a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie déclarée.
C'est sur le fondement de cet avis que le tribunal a rejeté la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
À titre liminaire, Mme [W] ne conteste pas qu'elle ne remplit pas la condition tenant à la liste limitative des travaux visés au tableau n° 98.
En revanche, elle prétend que sa maladie est liée à son travail et conteste les avis rendus par les CRRMP et en particulier l'avis rendu par le CRRMP de Bretagne au motif que les dossiers constitués par la caisse et transmis aux différents CRRMP ne comportaient pas l'avis du médecin du travail.
Il résulte en effet de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, que le dossier constitué par la caisse et transmis au CRRMP doit comporter un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette entreprise, sauf à ce que la caisse justifie être dans l'impossibilité d'obtenir cet avis.
Dans le cas présent, l'avis du CRRMP de Bretagne, comme les deux autres avis des précédents CRRMP, ont été rendus sans que la caisse leur ait transmis l'avis du médecin du travail.
Le tribunal a toutefois jugé que compte tenu de l'ancienneté des faits, la caisse justifiait qu'elle était dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail et qu'en conséquence, l'avis du CRRMP de Bretagne était régulier.
Il est établi que Mme [W] est parvenue à obtenir l'avis du médecin du travail après avoir adressé à la médecine de prévention une demande en ce sens en mars 2023.
La caisse n'était donc pas dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail.
En revanche, il n'est pas établi que la caisse aurait détenu l'avis du médecin du travail et qu'elle aurait sciemment conservé cette pièce afin de fausser l'avis des CRRMP.
Il est constant que lorsqu'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle que désignée au tableau ne peut être reconnue d'origine professionnelle qu'après que le CRRMP a rendu son avis sur le lien direct entre cette maladie et le travail habituel de la victime.
Ainsi, la sanction de l'irrégularité des trois avis rendus respectivement par le CRRMP de Bretagne, le CRRMP de Normandie et le CRRMP de [Localité 6] Réunion n'est pas la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle au titre d'une 'décision de prise en charge implicite' de la caisse comme Mme [W] le prétend, mais la désignation d'un nouveau CRRMP.
Il convient donc d'ordonner la désignation du CRRMP des Hauts-de-France qui donnera son avis après avoir notamment pris connaissance de l'avis du médecin du travail.
En conséquence, il convient avant-dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 10 juillet 2017, d'ordonner la désignation d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le point de savoir si la pathologie de Mme [W] (sciatique par hernie discale L4 - L5) a été directement causée par le travail habituel de cette dernière.
L'affaire sera renvoyée à une audience ultérieure fixée au 5 décembre 2024 à 9 heures.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant-dire droit sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 10 juillet 2017 par Mme [N] [W] au titre d'une 'hernie discale L4 - L5' et sur les demandes des parties,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France avec pour mission de donner son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie de Mme [N] [W] (hernie discale L4 - L5) et son travail habituel, connaissance prise de l'ensemble du dossier administratif, médical et professionnel détenu par la caisse régionale de sécurité sociale de la Réunion, qui devra notamment comprendre l'avis du médecin du travail,
Impartit au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour faire connaître son avis,
Dit que les parties pourront communiquer à ce comité toutes les pièces qu'elles estimeront utiles ainsi que toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra, le cas échéant, les convoquer,
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la deuxième chambre sociale de la cour d'appel de Caen siégeant Place Gambetta- 14 000 Caen le jeudi 5 décembre 2024 à 9 heures, Salle Malesherbes - 3ème étage,
Dit que la notification régulière de la présente décision vaut convocation des parties,
Réserve les dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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