Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07708 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVHB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 19/00502
APPELANTE
Association ENVOL MARNE-LA-VALLEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel RANDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0477
INTIME
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Natacha SODJI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 213
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
M [P] [Z], né en 1972, a été engagé par l'association Envol Marne-La-Vallée, dont l'activité est la prise en charge et l'accompagnement des personnes atteintes de troubles du spectre autistique, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2010 en qualité d'aide soignant en application de la convention nationale des établissements pour personnes inadaptées et handicapées.
Par lettre datée du 14 novembre 2018, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 27 novembre 2018 avant d'être licencié pour faute grave par lettre du 30 novembre 2018.
Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [Z] a saisi le 16 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 28 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Déclare l'instance engagée par M. [P] [Z] à l'encontre de l'association Envol Marle-La-Vallée parfaitement recevable,
- Rejette la fin de non-recevoir,
- Dit que le licenciement de M. [P] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Ecarte la faute grave,
En conséquence,
- Condamne l'association Envol Marne-La Vallée à lui verser les sommes suivantes :
* 3.753,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 373,31 € d'indemnité compensatrice de congés payés en incidence,
* 7.506,32 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 109,48 € d'indemnité compensatrice de congés payés en incidence,
- Déboute M. [Z] du surplus de ses prétentions,
- Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaires de M. [Z] à la somme de 1.556,33€;
- Dit le présent jugement exécutoire à titre provisoire dans sa totalité nonobstant toute voie de recours ;
- Condamne l'association aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 novembre 2020, l'association Envol Marne-La-Vallée a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 14 octobre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juillet 2021, l'association Envol Marne-La-Vallée demande à la cour de:
- Juger recevable et bien-fondé l'appel de l'association Envol Marne-La-Vallée ;
- Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
'' Déclaré l'instance engagée par Monsieur [P] [Z] à l'encontre de l'association
Envol Marne-La-Vallée parfaitement recevable ;
'' Rejeté la fin de non-recevoir ;
'' Dit que le licenciement de Monsieur [P] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
'' Ecarté la faute grave ;
En conséquence :
'' Condamné l'association Envol Marne-La-Vallée à lui verser les sommes suivantes :
3.753,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
375,31 € d'indemnité compensatrice de conges payes en incidence
7.506,32 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
1.094,76 € à titre de rappel de salaire couvrant la mise à pied conservatoire ;
109,48 € d'indemnité compensatrice de congés payés en incidence
'' Condamné l'association aux dépens.
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
- Juger irrecevables l'ensemble des demandes de Monsieur [Z] ;
A titre subsidiaire,
- Juger que le licenciement de Monsieur [Z] repose sur une faute grave ;
- Débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouter Monsieur [Z] de ses demandes pour licenciement sans réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
- Ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire ;
- Condamner Monsieur [Z] à verser la somme de 2.000 € à l'association Envol Marne-La-Vallée au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 avril 2021, M. [Z] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a:
Déclaré l'instance engagée par Monsieur [P] [Z] à l'encontre de l'association Envol Marne-La-Vallée parfaitement recevable ;
En conséquence,
Rejeté la fin de non-recevoir ;
Ecarté la faute grave ;
En conséquence,
Condamné l'association Envol Marne-La-Vallée à lui verser les sommes suivantes :
- 3.753,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 375,31 euros d'indemnité compensatrice de congés payés en incidence
- 7.506,32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 1.094,76 euros à titre de rappel de salaire couvrant la mise à pied conservatoire
- 109,48 euros d'indemnité compensatrice de congés payés en incidence
Dit le présent jugement exécutoire à titre provisoire dans sa totalité, nonobstant toute voie de recours ;
Condamne l'association aux entiers dépens ;
- Rejeter la fin de non-recevoir de l'appelante ;
Statuant de nouveau
- Dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société à verser à Monsieur [Z] 15.012,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine ;
- Condamner la société à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juillet 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
L'association Envol Marne-La-Vallée soulève l'irrecevabilité des demandes de M [Z] motif pris qu'elle a cessé d'être l'employeur de celui-ci bien avant la rupture du contrat de travail ; qu'en application d'un traité d'apport partiel d'actif du 11 janvier 2018, l'association a apporté au groupement de coopération social et médico-social Autisme France (GCSMS Autisme France) l'ensemble des éléments d'actifs et de passifs se rattachant à son activité de service d'éducation spéciale et de soins à domicile ainsi qu'à son activité de maison d'accueil spécialisée ; que les conditions suspensives prévues par le traité ont toutes été levées le 30 juin 2018, de sorte que les contrats de travail des salariés de l'association ont été transférés au GCSMS Autisme France le 1er juillet 2018, conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail ; que dès lors, l'association n'a plus la qualité d'employeur de M. [Z] depuis cette date et l'intimé est devenu salarié du GCSMS Autisme France ; que c'est bien le GCSMS Autisme France qui a prononcé le licenciement de M. [Z], comme le confirme le papier en-tête de la lettre de licenciement ; que le salarié a assigné l'association qui n'a aucun intérêt à défendre au sens des articles 30 à 32 du code de procédure civile.
M. [Z] rétorque que la dénomination de MAS (maison d'accueil spécialisée) Envol Marne La Vallée apparaissant sur ses bulletins de paie, c'est bien elle qui est identifiée en qualité d'employeur ; que c'est également le directeur d'Envol Marne La Vallée qui a signé le certificat de travail et la déclaration de portabilité des droits du salarié ; que sur la lettre de licenciement le logo de l'association Envol Marne-La-Vallée apparaît sur l'en-tête ; que c'est bien le directeur de l'association, M. [H] [M], qui a signé la lettre de licenciement ; que le certificat de travail de M. [Z] mentionne à la fois « MAS ENVOL» et « GCSMS Autisme France » ; que si le GCSMS Autisme France considère que l'association Envol Marne-La-Vallée est devenue un de ses établissements secondaires, le salarié a pu régulièrement l'attraire en justice.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, aux termes du traité d'apport partiel d'actif conclu entre l'association Envol Marne La Vallée et le groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) du 11 janvier 2018, Envol Marne La Vallée apporte au GCSMS Autisme France l'ensemble des éléments actifs et passifs se rattachant à son activité de service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) et à son activité de maison d'accueil spécialisée (MAS) constituant une branche complète et autonome d'activité ; 'en conséquence de l'apport et par application de l'article L1224-1 du code du travail, les contrats de travail des salariés des activités transférées d'Envol Marne la Vallée en cours à la date d'effet de l'apport seront poursuivis par le GCSMS Autisme France qui devient l'employeur à la date d'effet de l'apport et en assume toutes les conséquences ; à l'issue de l'apport, l'ensemble du personnel ayant été transféré, Envol Marne la Vallée n'aura plus la qualité d'employeur'. L'opération d'apport partiel d'actif a été effective au 1er juillet 2018.
Selon le contrat de travail conclu avec l'association Envol Marne La Vallée le 1er décembre 2010, M. [Z] était affecté à la maison d'accueil spécialisée située à [Localité 3]. Sur la lettre du 14 novembre 2018 portant convocation à l'entretien préalable au licenciement figurent le logo 'Envol Marne La Vallée' et le logo 'GCSMS Autisme France'. A la fin de la première page de cette lettre, est portée la mention '[Adresse 4] ' et le numéro de Siret 512 674 235 00126 correspondant au GCSMS et distinct de celui figurant sur le contrat de travail de M. [Z] soit le numéro Siret 390 333 300 00049 de l'association Envol Marne La Vallée, l'adresse étant identique.
Cependant, au constat que l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse mail sont identiques pour l'association Envol Marne La Vallée, pour la MAS Envol lieu de travail du M. [Z] et pour le GCSMS ; que le directeur de la MAS Envol est M. [M] ; que ce même directeur a signé la lettre de licenciement ; que les bulletins de paie produits aux débats mentionnent comme employeur '[Adresse 4]', ce qui correspond au lieu de travail et non à l'identité véritable de l'employeur ; que le numéro Siret de l'association figure sur les bulletins de paie des mois de juillet et août 2018, il s'ensuit eu égard à la confusion existant ainsi sur l'identité précise de l'employeur, que le salarié a pu valable intenter une action judiciaire contre ' MAS Envol', la mention MAS Envol apparaissant sur tous les documents étant observé au demeurant que d'une part, c'est bien le numéro Siret du GCSMS qui figure sur la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes et d'autre part, la requête est dirigée contre la MAS Envol, établissement du GCSMS, objet de l'apport au bénéfice de ce groupement, et ainsi désigné dans son contrat de travail et les divers documents, y compris les bulletins de salaire.
En conséquence, par confirmation du jugement déféré, il convient de dire recevable l'action de M. [Z] dirigée contre l'association Envol Marne la Vallée étant observé que la requête visée ' MAS Envol Marne La Vallée immatriculée au RCS 512 674 235 000 126".
Sur la faute grave
Pour infirmation de la décision critiquée en ce qu'elle dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'association Envol Marne-La Vallée soutient en substance que les faits reprochés à M. [Z] sont établis et qu'à tout le moins, les griefs retenus par la juridiction prud'homale constituent une faute grave.
M. [Z] réplique que la faute grave n'est pas établie et par appel incident, que le licenciement est infondé.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié enrestituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 30 novembre 2018 qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
' Nous faisons suite à l'entretien du 27 novembre 2018, auquel vous vous êtes présenté seul.
Pour mémoire, les faits nous ayant conduit à engager une telle procédure sont les suivants:
1. Vous avez été embauché le 1er décembre 2010, en tant que Aide soignant poste que vous occupez encore à ce jour.
Dans le cadre de vos fonctions et conformément à votre fiche de poste, vous êtes notamment chargé de :
- Garantir la sécurité du résident dans son environnement
- S'informer de l'état de santé des résidents et effectuer les transmissions
- Se rendre immédiatement disponible en cas de besoin d'un résident
- Effectuer les rondes et vérifications nécessaires
- Informer le responsable d'astreinte de tout événement important,
- Assurer la continuité des soins et veiller au confort des résidents
- Distribuer les médicaments en respectant les prescriptions
- Effectuer les changes, si nécessaire pour les résidents qui en ont besoin
- Répondre à toute demande du résident en utilisant les outils de communications adaptés
Votre poste implique une attention particulière aux résidents dont vous avez la charge, compte tenu de surcroît de leur fragilité.
Or, nous constatons que vous avez fait preuve, à plusieurs reprises au cours des dernières semaines, d'une extrême désinvolture dans l'exercice de vos fonctions.
2. Ainsi, le 23 octobre 2018, vous étiez chargé de faire prendre à Monsieur P. [N] le traitement médical qui lui a été prescrit.
La fiche de suivi de Monsieur [L] [N] indique très précisément que, sur la semaine du 22 au 28 octobre 2018, l'intéressé devait prendre un comprimé d'Alprazolam le soir.
Lorsque vous avez constaté que le pilulier de Monsieur [N] était vide, vous vous êtes contenté d'inscrire sur la fiche de suivi : «pas de traitement dans le pilulier ''. A aucun moment vous n'avez cherché à joindre l'administrateur de Garde, pour lui faire part de cette situation.
Vous avez ainsi quitté la chambre en privant Monsieur [N] de son traitement, alors que vous savez parfaitement qu'il est impératif que le calendrier des prises soit respecté, ne serait-ce que pour d'évidentes raisons médicales.
Une telle passivité est inacceptable, et ce d'autant que vous avez déjà été sanctionné, le 28 mai 2018, pour des faits similaires.
En effet, les traitements de nuits de [X] [C], Résidente souffrant de Troubles du Spectre Autistique accueillie à la MAS ENVOL n'avaient pas été administrés par vos soins les
- Lundi 14 mai 2018
- Jeudi 17 mai 2018
- Mardi 22 mai 2018
- Et mercredi 23 mai 2018
Vous n'aviez pas non plus signalé vos omissions ni auprès du service infirmier, ni à votre hiérarchie, ni - une fois encore - à l'administrateur de garde, ni à quiconque.
Il s'agissait déjà d'un manquement à vos obligations professionnelles dans un contexte de vulnérabilité des résidents.
3. En outre, le 8 novembre 2018, vous deviez faire le nécessaire pour qu'un autre résident, Monsieur N. [F], soit lavé et habillé à 6h45, en vue d'une intervention médicale sous anesthésie générale.
Lorsque Madame [B], infirmière, est arrivée, elle a constaté que Monsieur [F] dormait encore. Elle a par conséquent dû réveiller celui-ci en catastrophe et lui donner sa douche.
Vous avez de surcroît reconnu sur AIRMES que vous n'aviez «pas consulté l'affiche sur la porte'. En d'autres termes, vous n'avez même pas pris la peine de lire les instructions écrites spécialement à l'attention du personnel par Madame [B].
Vous n'avez pas non plus porté attention aux instructions (identiques) figurant sur AIRMES, auquel vous aviez pourtant accès et que vous avez d'ailleurs utilisé le jour même.
Une telle désinvolture est inacceptable.
4. Enfin, toujours ce même 8 novembre, quelques minutes plus tard, Madame [B] a croisé un autre résident, Monsieur F. [K], qui sortait de sa chambre. Le pyjama de Monsieur [K] était souillé d'urine et l'intéressé lui-même était trempé.
Madame [B] lui a demandé de rester dans sa chambre et vous a ensuite demandé d'aller doucher Monsieur [K]. Vous avez acquiescé et Madame [B] est retournée s'occuper de Monsieur [F]
Lorsqu'elle a quitté l'unité, elle a découvert que Monsieur [K] n'avait été douché qu'à 7h30, de surcroît par l'équipe de jour et non par vous.
Vous êtes ainsi parti en laissant Monsieur [K] dans ses vêtements souillés pendant 1 heure, sans vous préoccuper un instant de son bien-être.
Votre manque de conscience professionnelle mais également de la plus élémentaire empathie est inadmissible.
Les explications que vous nous avez apportées lors de l'entretien du 27 novembre 2018 ne nous ont pas permis de modifier notre analyse des faits qui vous sont reprochés.
Nous avons par conséquent décidé de vous licencier pour faute grave.
Notre collaboration prendra dès l'envoie de la présente.
Votre mise à pied conservatoire vous a été réglé par erreur avec la paie du mois de novembre et la somme correspondante sera reprise sur votre solde de tout compte.
Vos documents de fin de contrat seront à votre disposition à compter du 4 décembre 2018.
Nous vous remercions de nous restituer à cette occasion les clefs de l'établissement et votre badge...'
Sur le premier grief et le fait de ne pas avoir appelé l'administrateur de garde, il résulte des débats que M. [Z] a constaté que le pilulier d'un résident était vide. Il lui est reproché de ne pas avoir avisé l'administrateur de garde.
Au constat d'une part que l'avertissement notifié au salarié le 29 mai 2018 sanctionne le fait d'avoir omis d'administrer à plusieurs reprises des médicaments prescrits à une résidente sans signaler son omission auprès du service infirmier, ni à sa hiérarchie ni à l'administrateur de garde, fait distinct de celui reproché dans la lettre de licenciement, le pilulier du résident étant vide, qu'il ne peut donc être reproché au salarié de ne pas avoir administré un médicament absent de ce pilulier et d'autre part, que l'employeur n'établit nullement qu'il a notifié une quelconque procédure à son salarié dans l'hypothèse où le pilulier est vide, il s'ensuit que ce grief ne peut être retenu.
Sur le second grief relatif à la prise en charge de M. [F] le 8 novembre 2018, les pièces versées aux débats établissent que l'infirmière Mme [B] avait bien indiqué sur le logiciel de transmission AIRMES le 7 novembre 2018 à 9H53 que [G] [F] devait prendre son traitement habituel avec un peu d'eau à 6H30 et bénéficier d'une douche préopératoire à la bétadine pour partir à 6H45 en vue d'une fibroscopie le 8 novembre.
Si M. [Z] ne conteste pas la matérialité des faits, il soutient qu'il n'a pas été destinataire du courriel et qu'en tout état de cause il n'en a pas eu de formation pour utiliser le logiciel de transmission AIRMES, ce que ne contredit pas l'employeur. En outre dans son attestation, Mme [B] précise que M. [Z] lui avait indiqué le 8 novembre 2018 qu'il n'avait eu les codes pour accéder à AIRMES que la veille au soir.
Enfin, l'employeur n'établit pas que les consignes étaient affichées sur la porte du résident et en tout état de cause qu'elles étaient visibles du personnel de nuit, M. [Z] soutenant que les couloirs étaient faiblement éclairés la nuit, sans que cela soit contredit par l'employeur.
Il s'ensuit qu'à défaut d'établir que la consigne avait été utilement transmise à M. [Z], ce grief ne saurait davantage être retenu.
Sur le 3ème grief concernant la prise en charge de M. [K] le 8 novembre 2018, il n'est pas contesté que M. [K] a été pris en charge par l'équipe de jour à 7H30 et non par M. [Z] à 6H30. M. [Z] soutient qu'il ne pouvait pas prendre en charge ce patient et M. [F] tout en assurant les ouvertures de l'établissement pour ses collègues, les transmissions.
En l'absence d'explication sur ce point par l'employeur, ce grief ne saurait être davantage retenu.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'établit pas l'existence d'une faute grave de nature à empêcher le maintien du salarié dans la MAS Envol Marne La Vallée. La décision critiquée qui a écarté la faute grave sera confirmée de ce chef. En outre, aucun des griefs n'ayant été retenu, il convient par infirmation de la décision critiquée de juger que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
M. [Z] est en droit de réclamer une indemnité compensatrice de préavis qui correspondant aux salaires qu'il aurait perçus s'il avait exécuté son préavis. En conséquence, au vu des bulletins de salaire et dans la limite de la demande, il convient de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont condamné l'association à verser à M. [Z] la somme de 3.753,16 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 375,31 € de congés payés afférents. Au vu des mêmes éléments et dans la limite de la demande, eu égard à l'ancienneté du salarié, il convient de confirmer la décision des premiers juges lui allouant une indemnité conventionnelle de licenciement de 7.506,32 € et un rappel de salaire de 1.094,76 € de rappel de salaire couvrant la période de mise à pied conservatoire, outre 109,48 € de congés payés afférents.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 9 mois de salaire.
En l'espèce, compte tenu de l'âge de M. [Z] au jour du licenciement (46 ans), de son ancienneté (9 ans) et au vu des bulletins de salaire, il convient de lui allouer la somme de 15.000 € d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus notamment à l'article L.1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à M. [Z] dans la limite de 6 mois.
Sur les frais irrépétibles
L'employeur sera condamné aux entiers dépens et devra verser à M. [Z] la somme de 1.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit recevable l'action de M. [Z] dirigée contre l'association Envol Marne La Vallée,
- écarté la faute grave,
- condamné l'association Envol Marne-La Vallée à verser à M. [P] [Z] les sommes de 3.753,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 373,31 € de congés payés afférents, 7.506,32 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1.094,76 € de rappel de salaire et 109,48 € d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que le licenciement de M. [P] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l'association Envol Marne La Vallée à verser à M. [P] [Z] la somme de 15.000 € d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
ORDONNE le remboursement par l'association Envol Marne La Vallée à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [P] [Z] dans la limite de 6 mois,
CONDAMNE l'association Envol Marne La Vallée au aux entiers dépens,
CONDAMNE l'association Envol Marne La Vallée au à verser à M. [P] [Z] la somme de 1.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.