Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02823 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGF3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2021 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 1121008879
APPELANTE
Association ARIANE FALRET Service Mandataire à la Protection des Majeurs, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant ès qualité de tuteur de Monsieur [W] [R], célibataire, né le 24 octobre 1967 à [Localité 8] (92), sans profession, résidant [Adresse 6], désignée à cette fonction par jugement du juge des tutelles de Paris du 14 juin 2021
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000563 du 28/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. IMMOBILIERE 3F
RCS B 552 141 533
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 juillet 2010, la société Immobilière 3F a donné à bail le logement [Adresse 7], à Mme [I] [G] [K] [L] veuve [R], laquelle est décédée le 24 décembre 2019.
M. [W] [R], son fils, occupait les lieux avec elle.
Par actes d'huissier du 3 septembre et du 1er octobre 2021, la société Immobilière 3F a fait citer M. [W] [R], l'association Ariane Farlet et M. [D] [K], en leur qualité de tuteur et subrogé tuteur de M. [W] [R], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir :
la résiliation du bail portant sur le logement [Adresse 7] à défaut d'occupation des lieux par M. [R].
l'expulsion immédiate de M. [W] [R] et des occupants avec au besoin l'assistance de la force publique,
l'autorisation de faire séquestrer les meubles,
la condamnation de M. [W] [R] au paiement de la somme de 20.278,34 euros au titre des loyers et des charges impayés, arrêtée au 23 mars 2021, terme de février 2021 inclus, déduction faite de la dette existant au décès de Mme [I] [G] [K] [L] veuve [R],
le paiement des loyers et charges échus depuis l'arrêté de compte jusqu'à la résiliation,
la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers et des charges exigibles si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la reprise effective des lieux,
la condamnation de M. [W] [R] au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
sa condamnation aux dépens,
l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
M. [W] [R], représenté par son tuteur et en présence du subrogé tuteur, a sollicité le débouté de la demanderesse.
Par jugement contradictoire entrepris du 29 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la société Immobilière 3F et Mme [I] [G] [K] [L] et portant sur les locaux situés à :
[Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
et ce à compter du 24 décembre 2019,
CONSTATE l'absence de transfert de bail, faute de demande à cet effet,
DIT qu'à défaut par M. [W] [R] d'avoir libéré les lieux immédiatement après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout délai après cet acte étant expressément supprimé, la société Immobilière 3F pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur,
CONDAMNE M. [W] [R] à payer à la société Immobilière 3F :
la somme de 21.815,78 euros au titre des indemnités d'occupation échues du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2021, terme de septembre 2021 inclus,
une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et sans supplément de loyer de solidarité exigible, à compter du 1er octobre 2021 jusqu'au départ effectif des lieux,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [W] [R] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [R] aux dépens,
RAPPELLE que le bénéfice de l'exécution provisoire est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'appel interjeté le 04 février 2022 par l'association Ariane Falret ès qualités de tuteur de M. [W] [R],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 avril 2023 par lesquelles l'association Ariane Falret ès qualités de tuteur de M. [W] [R] demande à la cour de :
- DÉCLARER l'association Ariane Falret agissant ès qualités de tuteur de M. [R], recevable et bien fondée en son appel ;
- CONFIRMER le jugement du 29 novembre 2021 en ce qu'il a constaté l'absence de transfert de bail et la résiliation du bail à la date du décès de la locataire en titre ;
- INFIRMER le jugement du 29 novembre 2021 en ce qu'il a :
dit qu'à défaut par M. [R] d'avoir libéré les lieux immédiatement après signification du commandement de quitter les lieux, la société Immobilière 3F pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur,
condamné M. [R] à payer à la société Immobilière 3F :
La somme de 21.815, 78 euros au titre des indemnités d'occupation échues du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2021 terme de septembre 2021 inclus,
Une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et sans supplément de loyer de solidarité exigible, à compter du 1er octobre 2021 jusqu'au départ effectif des lieux,
condamné M. [R] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [R] aux dépens
Et, statuant à nouveau :
À titre principal,
- DÉBOUTER la société Immobilière 3F de sa demande de libération des lieux par M. [R], de sa demande en paiement au titre des indemnités d'occupation, de sa demande au titre de l'article 700 et de sa demande relative aux dépens ;
- CONDAMNER la société Immobilière 3F aux entiers dépens de première instance et d'appel.
À titre subsidiaire,
- CONDAMNER M. [R], représenté par son tuteur, à payer à la société Immobilière 3F une indemnité d'occupation d'un montant de 9.491.92 euros pour les seuls mois de janvier à septembre 2020 inclus ;
En tout état de cause,
- DÉBOUTER la société Immobilière 3F de ses autres demandes, fins et prétentions ;
- LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 juin 2022 aux termes desquelles la SA Immobilière 3F demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées
DÉBOUTER l'association Ariane Falret es qualités de tuteur de M. [W] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement, CONDAMNER l'association Ariane Falret ès qualités de tuteur de M. [W] [R] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 9.491,92 euros correspondant aux indemnités d'occupation dues du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020
En tout état de cause
CONDAMNER l'association Ariane Falret ès qualités de tuteur de M. [W] [R] à payer à la société Immobilière 3F une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'appel, lesquels seront directement recouvrés, pour ceux la concernant, par Maître Héla Kacem, avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'expulsion et le paiement des indemnités d'occupation
Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. [W] [R] et l'a condamné à payer à la société Immobilière 3F les indemnités d'occupation échues à compter du 1er janvier 2020 jusqu'au départ effectif des lieux, l'association Ariane Falret ès qualités de tuteur de M. [R], fait valoir que ce dernier a quitté le logement le 6 août 2020 et qu'il n'avait aucune obligation de vider le logement des meubles et affaires demeurés sur place, car ces biens ne lui appartenaient pas mais relevaient de la succession de feue Mme [K] [L], décédée en décembre 2019.
Elle ajoute que M. [R] ayant renoncé à la succession, il ne peut être considéré comme ayant droit de la locataire et n'a aucune obligation de procéder à la libération des lieux, que le bailleur doit diriger son action contre la succession de Mme [K] [L] ou contre les domaines, si elle est vacante.
Subsidiairement, elle soutient que M. [R] ne peut être tenu au delà du mois de septembre 2020, date à laquelle le bailleur a été informé de son départ des lieux.
La société Immobilière 3F répond que M. [R] s'étant maintenu dans les lieux et son tuteur n'ayant pas restitué les clés, il est seul responsable de l'occupation du logement et du paiement des indemnités d'occupation jusqu'à la libération des lieux.
Elle ajoute qu'elle ne pouvait reprendre le logement occupé par une personne et des biens, qu'il fallait que l'expulsion soit prononcée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [W] [R] s'est maintenu dans les lieux loués postérieurement au décès de sa mère et ce jusqu'au 6 août 2020 date de son entrée au foyer [5].
S'il résulte du courrier de la société Immobilière 3F au notaire du 23 mars 2021, qu'elle a été informée par mail du 9 octobre 2020 de ce que M. [W] [R] avait quitté le logement 'depuis septembre 2020", il ressort du courrier qui lui a été adressé le 28 décembre 2021 par l'association Ariane Falret, que les clés de l'appartement n'ont été restituées qu'à cette date.
L'association Ariane Falret affirme dans ses écritures que les clés restituées par courrier du 28 décembre 2021 étaient son seul jeu de clés, 'les autres ayant été remis en son temps à la gardienne'.
Elle n'en justifie pourtant pas et ne précise pas à quelle date les autres jeux de clés auraient été remis à la gardienne.
Par ailleurs, l'association Ariane Falret n'établit pas davantage qu'à la date du départ de M. [R] en foyer, l'ensemble des meubles et effets restés dans le logement ne lui appartenaient pas et relevaient de la succession de Mme [K] [L].
Les lieux n'ayant pas été libérés, ni les clés restituées, le premier juge a fait droit à juste titre à la demande d'expulsion, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Par ailleurs, la renonciation à la succession de Mme [K] [L] n'a pas d'incidence dès lors que M. [R] est tenu du paiement des indemnités d'occupation en sa qualité d'occupant sans droit ni titre et non en sa qualité d'ayant droit, et ce, jusqu'à son départ effectif des lieux, comme l'a exactement retenu le premier juge, lequel est caractérisé par la restitution des clés.
Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] à payer :
- la somme de 21.815, 78 euros au titre des indemnités d'occupation échues du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2021 terme de septembre 2021 inclus,
- une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et sans supplément de loyer de solidarité exigible, à compter du 1er octobre 2021 jusqu'au départ effectif des lieux, sauf à préciser en appel, que la remise des clés caractérisant le départ effectif des lieux est intervenue le 28 décembre 2021 et que les indemnités d'occupation ne sont dues que jusqu'à cette date.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'application équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Ariane Falret ès qualités de tuteur de M. [R], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf à préciser que la remise des clés caractérisant le départ effectif des lieux est intervenue le 28 décembre 2021 et que les indemnités d'occupation ne sont dues que jusqu'à cette date,
Et y ajoutant,
Condamne l'association Ariane Falret ès qualités de tuteur de M. [W] [R] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président