Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 MARS 2024
1ère prolongation
Nous, Aline BIRONNEAU, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 24/00216 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEEX ETRANGER :
Mme [W] [L]
née le 29 Septembre 1990 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 22 mars 2024 à 11 heures 00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 18 avril 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam pour le compte de Mme [W] [L] interjeté par courriel du 22 mars 2024 à 15 heures 37 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 10 heures 00, en visioconférence se sont présentés :
-Mme [W] [L], appelante, assistée de Me Thomas GUYARD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision
-M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Thomas GUYARD et Mme [W] [L], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [W] [L], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'absence de diligences :
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Mme [W] [L] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes en ce que la demande de laissez-passer a été faite le 20 mars 2024, alors qu'elle avait été placée en rétention le 19 mars 2024 à 14h30.
En réalité, il résulte des pièces versées à la procédure que les autorités préfectorales ont saisi les autorités diplomatiques congolaises par courrier électronique du 19 mars 2024 à 16h45, mail accompagné de toutes les pièces justificatives de la nationalité de Mme [L], dont la copie de son passeport expiré.
Ainsi le grief fait par l'appelante n'est pas fondé, étant observé qu'en tout état de cause, un délai de 24 heures pour saisir les autorités diplomatiques compétentes n'apparaît pas déraisonnable.
Ce moyen sera écarté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
S'agissant du bien-fondé de la mesure de rétention administrative, il sera observé que Mme [L] n'a pas exécuté spontanément la décision d'éloignement dont elle a fait l'objet et qui a pourtant été confirmée par le juge administratif le 17 novembre 2023.
Elle ne dispose pas d'un passeport en cours de validité et elle a admis que son hébergement en foyer [1] allait prendre fin.
Enfin elle a indiqué devant les policiers et à l'audience du Juge des Libertés et de la Détention qu'elle ne voulait pas quitter le territoire national.
Dès lors, il y a lieu de craindre que l'intéressée ne cherche à se soustraire à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet si jamais il était mis fin à sa rétention.
L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative dont Mme [L] fait l'objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [W] [L] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statuésur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 mars 2024 à 11 heures 00 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 24 mars 2024 à 10 heures 14
Le greffier, La conseillère,
N° RG 24/00216 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEEX
Mme [W] [L] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 24 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [W] [L] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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