Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00060 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVUX
ORDONNANCE
Le QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [D] [R], représentante du Préfet de la Corrèze,
En l'absence de Monsieur X se disant [L] [O], né le 26 Mars 1988 à [Localité 9] (BOSNIE-HERZEGOVINE), de nationalité BOSNIAQUE, et en présence de son conseil Maître Aurélie AUTEF,
Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [L] [O], né le 26 Mars 1988 à [Localité 8] (ITALIE) ou à [Localité 9] (BOSNIE-HERZEGOVINE), de nationalité BOSNIAQUE, et l'interdiction du territoire français de 05 ans, à titre de peine complémentaire, rendue par jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse en date du 25 mai 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 12 mars 2024 à 14h01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [L] [O], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant[L] [O], né le 26 Mars 1988 à [Localité 8] (ITALIE) ou à [Localité 9] (BOSNIE-HERZEGOVINE), de nationalité BOSNIAQUE, le 13 mars 2024 à 13h52,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Aurélie AUTEF, conseil de X se disant[L] [O], ainsi que les observations de Madame [D] [R], représentante de la préfecture de La Corrèze et les explications de se disantAdam [O] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 mars 2024 à 12h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Dans une requête en date du 11 mars 2024 du préfet de la Corrèze informe le juge des libertés la détention de ce que Monsieur X se disant [L] [O] né le 26 mars 1988 à [Localité 8] en Italie, de nationalité italienne ou serbe a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de 5 ans prononcée le 25 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse.
Incarcéré depuis le 22 avril 2022, à sa levée d'écrou le 9 mars 2024, le préfet de la Corrèze a prononcé son placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures. Cette décision lui a été notifiée le même jour ainsi que ses droits en rétention.
Outre le fait que Monsieur [O] se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, sans document d'identité ou de voyage, sans résidence effective ou permanente et ce malgré une obligation de quitter le territoire français prononcée le 23 avril 2000 par le préfet de la Corrèze et confirmée par le tribunal administratif de Limoges le 4 mai 2020, il a été condamné à huit reprises 19 pour un quantum total de 5 ans et 8 mois d'emprisonnement. L'intéressé constitue donc une menace pour l'ordre public.
Monsieur [O] est célibataire sans enfant et n'apporte aucun élément démontrant qui dispose de liens familiaux intenses et stables en France.
Dès le 20 février 2024, l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires serbes et italiennes afin d'obtenir un document de voyage. Le 5 mars 2024, les autorités italiennes ont indiqué ne pas reconnaître Monsieur [O] comme étant un de leurs ressortissants. Le 7 mars 2024 les autorités consulaires serbes étaient à nouveau sollicitées et dans l'attente à l'issue du délai de 48 heures, l'autorité préfectorale a saisi le juge des libertés et de la détention.
Par une ordonnance en date du 12 mars 2024 à 14 heures 08, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [O] a interjeté appel le 13 mars 2024 à 13h52. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire dont il convient de se référer pour plus amples renseignements. En substance il est sollicité outre l'octroi de la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ainsi que le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de voir infirmer l'ordonnance du premier juge et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [O] en s'appuyant sur le défaut de motivation et d'examen de la situation personnelle de Monsieur [O], sur les garanties de représentation et sur l'absence de perspectives d'éloignement de l'intéressé.
À l'audience de la cour du 14 mars 2024 à 15h30, Monsieur [O] a refusé de se rendre à l'audience (mail du greffe du CRA du 14 mars 2024 à 15 heures 02). Ce refus est probablement dû à la décision du juge de première instance d'autoriser la prolongation de son placement en rétention de 28 jours.
En effet, par une mention de service du service d'ordre du CRA, il est fait état de ce que « ce jour de 13h45 à 14h15, les fonctionnaires [...] ont présenté ce jour [O] auprès du JLD dans le cadre de son délibéré. Ce dernier est maintenu. Précisons que le retenu [O] s'est montré énervé au rendu de son délibéré et menaçant à l'encontre des autres retenus du centre ('si je ne suis pas tout seul je vais les tuer ! Je vais les taillader et je vais me taillader !') Dans le but avoué d'être mis à l'isolement.
Il a été outrageant en propos à l'encontre de la magistrate (« connasse de juge »). De plus, il a été insultant et menaçant envers la représentante de la CIMADE. Il a ajouté qu'il allait baiser sa mère tandis que sa fille le sucerait à plusieurs reprises.
Cependant, il n'a pas été outrageant envers les fonctionnaires de l'escorte ».
Le conseil de Monsieur [O] à indiqué à l'audience s'en remettre intégralement à sa requête en raison de l'absence de Monsieur [O]. Elle a toutefois ajouté qu'il y a un défaut de diligence de la préfecture car aucune recherche n'a été effectuée concernant la nationalité française de Monsieur [O]. Elle indique que l'Italie ne remet pas en cause l'authenticité de l'acte de naissance.
Il a juste été indiqué que Monsieur [O] n'est pas de nationalité italienne.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du JLD.
Le conseil Maître AUTEF a repris la parole en indiquant que Monsieur [O] avait déjà été placé au contrat de [Localité 10] mais il a été remis en liberté car il n'a pas été reconnu.
La représentante de la préfecture Madame [R] a indiqué que c'était en 2020 pendant la période de la covid.
MOTIVATION
' Sur la recevabilité de l'appel :
La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
' Sur le fond :
Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes.
Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
Après une lecture attentive de l'ensemble des documents figurant dans le dossier, il apparaît que de très nombreuses zones d'ombre existent concernant la réalité de l'identité et de la filiation de Monsieur X se disant [L] [O].
Il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale de n'avoir pas engagé des investigations afin de savoir si Monsieur [O] était de nationalité française, d'une part parce que ce dernier n'a jamais évoqué cette possibilité, il a toujours indiqué qu'il était soit de nationalité italienne, soit de nationalité serbe et d'autre part parce qu'il a donné comme renseignements sur sa filiation des noms différents au fil de l'eau et des procédures pénales et administratives [']
Sur son casier judiciaire sur lequel figurent un nombre conséquent de condamnations, qui portent véritablement atteinte à l'ordre public, il est indiqué que Monsieur [L] [O] est né le 26 mars 1988 à [Localité 9] en Bosnie-Herzégovine et que son père se nomme [O] [H] et sa mère [O] [G]. Ces renseignements n'ont pu être donnés que par l'intéressé lui-même.
Ce n'est que suite à son actuel placement en rétention administrative que Monsieur [O] a prétendu être le fils de [X] [O] né le 2 janvier 1972 en Yougoslavie, de nationalité française (acquise par le mariage) et de [V] [J] né le 31 juillet 1972 à [Localité 7] en France de nationalité française (par le droit du sol).
Dans le dossier du conseil figure un feuillet du livret de famille les concernant, indiquant que le mariage a eu lieu à [Localité 5] en Seine-Saint-Denis le 17 mai 2003, mais les autres feuillets relatifs à la naissance des enfants du couple ne figurent pas parmi les pièces jointes.
Si un extrait de naissance émanant du service de l'État civil de la ville de [Localité 8] qui à été joint en copie, fait état de ce qu'un [L] [O] est bien né à [Localité 8] le 26 mars 1988 dont les parents seraient [V] et [X] [O], il n'est pas prouvé que l'étranger se disant [L] [O] correspond bien à l'enfant [L] [O] dont l'extrait de naissance figure en procédure '
Par ailleurs les autorités consulaires italiennes ont été consultées.
La réponse en date du 5 mars 2024 est la suivante « Monsieur [L] [O] né le 26 mars 1988 à [Localité 8] ainsi que ses parents sont inconnus de mon service [...] Si l'intéressé est italien par filiation, il doit apporter la preuve qu'au moins un de ses parents et de nationalité italienne au moment de sa naissance. Ce que la mairie n'a absolument pas certifié (l' acte de naissance que vous avez joint n'indique pas l'acquisition de la nationalité italienne). » Il y a maintenant une certitude : l'intéressé n'est pas de nationalité italienne.
Et si comme il est soutenu, Monsieur [L] [O] serait en réalité de nationalité française, il aurait à n'en pas douter solliciter une carte d'identité nationale a minima à sa majorité soit en 2006. Son père ou son prétendu père a également acquis la nationalité française, démarche qu'il a dû effectuer après les 4 ans de vie commune avec Madame [V] [J]. En revanche un enfant même né à l'étranger est de nationalité française, si au moins un de ses parents est Français par le droit du sol, Monsieur [O] aurait pu obtenir une CNI (même durant sa minorité accompagné d'un de ses parents) sans aucune difficulté en se présentant à la mairie de [Localité 7], en Seine-Saint-Denis, avec les documents nécessaires pour justifier de sa nationalité française.
Il est également curieux qu'il n'est pas indiqué aux magistrats lors de ses passages devant des juridictions pénales qu'il était de nationalité française et prendre le risque qu'il soit prononcé à son encontre une interdiction du territoire français.
À l'audience correctionnelle du tribunal de Toulouse le 25 mai 2022 (jugement joint au dossier), il a informé les juges de ce qu'il est de nationalité italienne, il n'avait jamais été condamné et a prétendu que son père et sa mère se prénommait [O] [H] et [G]. On peut légitimement s'interroger sur ses indications au tribunal correctionnel de Toulouse qui sont récentes car elles datent de 2022 qui laissent à penser qu'a minima il y a un fort doute sur sa filiation.
Lors de l'audience, en première instance Monsieur [O] a expliqué que si l'Italie ne le reconnaît pas c'est parce qu'il n'a entamé aucune démarche. Sa mère est française. Aucun de ses parents n'est italien. Ses parents étaient de passage en Italie. Il a expliqué que son père est serbe mais n'a jamais vécu en Serbie. Il n'a aucun document d'identité. Il a expliqué que sur son casier judiciaire figure le nom des parents de sa mère donc ses grands-parents. Ces noms n'ont pu être portés à la connaissance de l'autorité judiciaire et du ministère de l'intérieur que par des informations données par X se disant [L] [O]. Il ne peut donc invoquer sa propre turpitude si véritablement il est français car né d'une mère française à [Localité 8] comme l'indique l'extrait de naissance présent ou au dossier ou en Bosnie-Herzégovine comme indiqué sur le casier judiciaire sur indication de l'intéressé.
Ces pseudos parents habitent à [Localité 10] donc à 3 heures de route de [Localité 4], il eut été facile de se déplacer afin de justifier des allégations de X se disant [L] [O]. D'ailleurs, sur l'attestation d'hébergement rédigée par Monsieur [X] [O], il est spécifié qu'il accepte de l'héberger à son domicile de [Localité 10] mais aucunement qu'il est son père.
Il y a un risque de fuite conséquent, notamment au regard du casier judiciaire de l'intéressé qui a sévi sur [Localité 1], [Localité 10], [Localité 2] et [Localité 3], les garanties de représentation ne sont vraiment pas suffisantes et la présence de parents (au sens large du terme) sur la ville de [Localité 10] n'a pas empêché l'intéressé d'entrer dans un processus délinquantiel important.
À ce stade de la procédure, il est impératif d'essayer d'établir l'identité et la filiation réelle de Monsieur X se disant [L] [O].
L'autorité préfectorale a effectué les diligences nécessaires, elle est en attente des éléments qui vont être fournis par les autorités consulaires serbes. En tout état de cause, il appartient à X se disant [L] [O] d'apporter la preuve de sa nationalité française avec présentation de documents en original. Une expertise ADN semblerait même indispensable.
Quant au fait que la requête administrative serait insuffisamment motivée au regard de son statut de parent, père d'enfants mineurs, il a indiqué que sa famille résiderait en Italie et non en France, et pour laquelle manifestement, il ne subvient pas aux besoins.
Il aurait par ailleurs une fille (majeure ') sur [Localité 6], mais il ne produit pas de documents attestant de ce lien de filiation.
Il y a lieu en conséquence de confirmer purement et simplement la décision de première instance en toutes ces dispositions.
Sur les frais irrépétibles et l'aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu d'indiquer que les parties conservent à leur charge les frais engagés par elle. En revanche il y a lieu d'accorder à Monsieur [O] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable en la forme mais mal fondé ;
Accorde à Monsieur X se disant [L] [O] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Aurélie AUTEF ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés la détention du 2 mars 2024 à 14 heures 01 en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Sans engagement • Annulation à tout moment