Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 AVRIL 2022
N° 2022/ 340
Rôle N° RG 21/04426 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFME
[T] [E]
C/
[X] [W]
[P] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe BRUZZO
Me Cindy BRAYE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 28 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01412.
APPELANT
Monsieur [T] [E],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Philippe BRUZZO et Cédric DUBUCQ de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [X] [W],
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Monsieur [P] [J]
né le 24 Août 1956 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Cindy BRAYE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO-BONIFAY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 juin 2019, monsieur [P] [J] a donné à bail commercial à monsieur [T] [E], à effet au15 mai 2019, un local sis [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 9 000 euros, soit 750 euros TTC par mois, outre 50 euros de provision sur charges.
Le même jour, Mme [X] [W] s'est portée caution solidaire des engagements du locataire pour la durée du contrat de location et pour un montant maximum de 19 200 euros.
Par acte d'huissier en date du 13 septembre 2019, M. [J] a fait délivrer à M. [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour règlement de la somme principale de 2 850 euros euros correspondant à des impayés de loyers et provision sur charges des mois de juillet à septembre 2019.
Invoquant le caractère infructueux de ce commandement, il l'a, par exploit du 28 janvier 2021, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, qui, par ordonnance contracdictoire en date du 8 janvier 2021, a :
- constaté la résiliation au 14 octobre 2019 du bail commercial liant M. [P] [J] à M. [T] [E] relativement au local à usage commercial situé [Adresse 4] ;
- ordonné, en conséquence, l'expulsion de M. [T] [E] et de tous occupants de son chef du dit local à compter de la signification de la présente ordonnance et après la délivrance d'un commandement d'avoir libéré les lieux, le tout avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- condamné M. [T] [E] à verser à M. [P] [J] une provision de 12 363, 82 euros à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 1er septembre 2020 ;
-condamné M. [T] [E] à verser à M. [P] [J] une provision de 1 236,38 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le bail ;
- fixé, à titre provisionnel, à la charge de M. [T] [E], une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, charges et taxes en sus ;
- condamné, en tant que de besoin, M. [T] [E] à payer l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux ;
- dit que la demande provisionnelle à l'encontre de Mme [X] [W] se heurte à des contestations sérieuses ;
- dit en conséquence n'y avoir lieu à référé à l'égard de Mme [X] [W] et renvoyé M.[P] [J] à mieux se pourvoir à l'égard de la caution ;
- condamné M. [T] [E] à verser à M. [P] [J] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [T] [E] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 septembre 2019.
Selon déclaration reçue au greffe le 24 mars 2021, M. [T] [E] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 31 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle :
- constate que la procédure d'appel à l'encontre de l'ordonnance de référé du 11 mars 2021 est devenue caduque du fait de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de M. [T] [E] ;
- infime en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, condamne M. [P] [J] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance recouvrés par la SELAS BRUZZO DUBOCQ.
Par dernières conclusions transmises le 11 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P] [J] sollicite de la cour qu'elle :
- rejette la demande de caducité de l'ordonnance, faute pour l'appelant de justifier de la réalité de l'ouverture d'une procédure collective à son endroit ;
- à titre subsidiaire, s'il était par suite démontré l'effectivité de l'ouverture d'une procédure collective :
'déboute M. [T] [E] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens ;
' confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et, y ajoutant, condamne M. [T] [E] :
' à lui verser la somme de 21 276, 81 euros selon décompte au 9 juin 2021 ;
' à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' aux entiers dépens de l'instance.
Mme [X] [W], régulièrement assignée à étude, n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 2 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'incidence de la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire
Aux termes de l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde interrompt ou interdit toute action en Justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 621-7 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (ou) à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L 622-22 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance : elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ... dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L'instance en cours visée par le texte précité est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance, de sorte que la créance faisant l'objet d'une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire (et qui ne peut donc être fixée au passif), doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. L'ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend donc irrecevable (et non caduque), dans ce cadre procédural, la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et/ou à la résiliation d'un bail pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
A l'appui de ses écritures transmises fin mai 2021, M. [E] a versé aux débats un courrier que le greffe du tribunal judiciaire de Nice lui a envoyé, le 23 mars précédent, pour le convoquer à l'audience du 19 avril 2021 au cours de laquelle sa demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde serait examinée. Il n'a, depuis, jugé utile ni d'actualiser ses conclusions, pour informer la cour et son contradicteur de la décision rendue dans cette instance, ni, a fortiori, de produire celle-ci.
La cour ne peut donc que constater qu'il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'ouverture d'une procédure collective et rejeter la fin de non recevoir, improprement qualifiée de caducité, formulée de ce chef sur le fondement des articles précités.
Conséquemment, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation au 14 octobre 2019 du bail commercial liant M. [P] [J] à M. [T] [E] relativement au local à usage commercial situé [Adresse 4];
- ordonné, en conséquence, l'expulsion de M. [T] [E] et de tous occupants de son chef du dit local à compter de la signification de la présente ordonnance et après la délivrance d'un commandement d'avoir libéré les lieux, le tout avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- condamné M. [T] [E] à verser à M. [P] [J] une provision de 1 236,38 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le bail ;
- fixé, à titre provisionnel, à la charge de M. [T] [E], une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, charges et taxes en sus ;
- condamné, en tant que de besoin, M. [T] [E] à payer l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.
Elle le sera également, ce point critiqué dans la déclaration d'appel ne l'étant plus dans les conclusions ultérieures des parties, en ce qu'elle a :
- dit que la demande provisionnelle à l'encontre de Mme [X] [W] se heurte à des contestations sérieuses ;
- dit en conséquence n'y avoir lieu à référé à l'égard de Mme [X] [W] et renvoyé M.[P] [J] à mieux se pourvoir à l'égard de la caution.
Sur l'appel incident
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
M. [J] verse aux débats un relevé de compte locatif établissant une situation débitrice, au 1er juin 2021, de 21 276,81 euros.
M. [E] n'a pas jugé utile de déposer des écritures postérieures à celles du 31 mai 2021. Il ne conteste donc pas le montant de sa dette locative.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef et l'appelant condamné à verser à l'intimé, à titre provisionnel, la somme précitée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [T] [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 septembre 2019, et à verser à M. [P] [J] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [T] [E], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense ; qu'il lui sera donc alloué une somme de 1 500 euros en cause d'appel ;
M. [T] [E] supportera, en outre, les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non recevoir, improprement qualifiée de caducité, tirée de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire ;
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné M. [T] [E] à verser à M. [P] [J] une provision de 12 363, 82 euros à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 1er septembre 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [T] [E] à verser à M. [P] [J] une provision de 21 276,81 euros euros à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 1er juin 2021 ;
Condamne M. [T] [E] à verser à M. [P] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [T] [E] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [T] [E] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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