Texte intégral
03/06/2022
ARRÊT N° 2022/323
N° RG 21/04494 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOV6
KS/KS
Décision déférée du 24 Février 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX ( F15/02084)
JP DINER
SECTION INDUSTRIE
[T] [X]
C/
SELARL Laurent [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ EPRI
UNEDIC- Délégation AGS-CGEA
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [T] [X]
188 Avenue René Cassage, Appt 432, Escalier 01
33150 CENON
Représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES
SELARL Laurent [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ EPRI
54 cours geroge clémenceau
33000 bordeaux
Représenté par Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
UNEDIC- Délégation AGS-CGEA
Les Bureaux du Parc - Avenue Jean Gabriel Domergue
33049 BORDEAUX
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M.DARIES et N.BERGOUNIOU, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [X] a été engagé par la société de travail temporaire Cinter, du 17 juin 2013
au 4 novembre 2014 et mis à disposition de la société Entreprise Peinture Revêtement Industriel (Epri) pour exercer diverses missions au cours de cette période. A compter du 24 avril 2015, il a été engagé par la société Epri en qualité de sableur, suivant contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée de trois mois et régi par les dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment d'Aquitaine employant plus
de 10 salariés.
M. [X] a continué travailler après le terme fixé par son contrat de travail.
Le contrat de travail a pris fin le 15 septembre 2015.
Dans le dernier état de la relation contractuelle (août 2015), son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 2 747,62 euros.
Le 9 octobre 2015, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, section industrie, aux fins de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Par jugement en date du 24 février 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
-dit y avoir lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée concernant la période du 24avril au 24 juillet 2015 en contrat de travail à durée indéterminée,
-condamné la Sarl Epri à payer au salarié les sommes suivantes :
*3104,62 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
*1552,39 euros au titre de l'indemnité de préavis,
*155,23 euros au titre des congés payés sur préavis,
*3000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
*800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-débouté les parties de leurs demandes.
-condamné la Sarl Epri à rembourser à Pôle Emploi les allocations versées au salarié à hauteur d'un mois d'indemnité Pôle Emploi,
-débouté la Sarl Epri de sa demande reconventionnelle.
-condamné la Sarl Epri aux dépens.
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Par déclaration en date du 22 mars 2017, M. [X] a relevé appel partiel de ce jugement.
Le 3 avril 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Epri. La société CBF associés, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société ainsi que l'AGS sont intervenus à la procédure.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement
du 5 mai 2021.
Par arrêt du 18 décembre 2019, la cour d'appel de Bordeaux a :
-confirmé le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a condamné la société Epri à rembourser à Pôle Emploi des allocations-chômage à hauteur d'un mois, et quant au quantum de l'indemnité de requalification et de celui de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis.
- statuant à nouveau, fixé les créances de M. [X] aux sommes suivantes :
*3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 747,62 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
-1 523,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 152,30 euros à titre de congés payés sur préavis.
-2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que les sommes porteront intérêts au taux légal sur l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis à compter du 9 octobre 2015 et à compter de l'arrêt sur les autres sommes,
- dit que les dépens d'appel seront mis au passif du redressement judiciaire de l'employeur et employés en frais privilégiés,
- dit que la garantie du CGEA est due quelque soit les fonds disponibles de la société, dans les limites légales prévues par les articles L. 3253-6 et suivants et l'article D. 3253-5 du code du travail,
- déclaré l'arrêt opposable à l'UNEDIC-AGS de Bordeaux dans la limite de sa garantie légale qui exclut notamment l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Statuant sur le pourvoi formé par M.[X] à l'encontre de cet arrêt, la chambre sociale de la cour de cassation a, par un arrêt n° 947 F-D du 8 septembre 2021, cassé et annulé ledit arrêt, mais seulement en ce qu'il a débouté M.[X] de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 17 juin 2013 et de ses demandes subséquentes en fixation de ses créances au redressement judiciaire de la société Epri au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 18 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; elle a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse.
L'arrêt, rendu au visa des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, est ainsi motivé :
'Il résulte de ces textes que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour répondre à un
accroissement temporaire d'activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
Pour débouter le salarié de sa demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat à dure indéterminée à compter du 17 juin 2013, l'arrêt constate que les contrats de mise à disposition mentionnent tous comme motif de recours un accroissement temporaire d'activité lié à une variation cyclique d'activité et comme justification du recours, soit la nécessité d'un renfort du personnel, soit des tâches urgentes à réaliser dans un délai court.
Il retient qu'au vu de la discontinuité des missions, de la durée des périodes non travaillées pour le compte de la société Epri entre les missions (deux mois en juillet-août 2013, trois semaines en février 2014, quatre mois et demi entre février et juillet 2014, un mois et demi entre août et octobre 2014), de la nature de l'activité de la société (travaux de revêtement des murs et des sols), dépendante de l'attribution de chantiers plus ou moins importants, avec des délais plus ou moins contraints, l'employeur rapporte la preuve que le recours à l'intéressé dans le cadre de missions d'intérim n'avait pas pour but de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
En se déterminant ainsi, par des motifs ne suffisant pas à établir que, par comparaison avec l'activité normale et permanente de la société, l'attribution de chantiers correspondait à une augmentation inhabituelle de son activité à laquelle celle-ci ne pouvait faire face avec son effectif permanent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.'
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M. [X] a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration enregistrée au greffe
le 4 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique le 6 janvier 2022, M. [X] demande à la cour de :
-réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il l'a débouté de ses demandes découlant de la requalification des contrats de mission d'intérim en contrat à durée indéterminée à compter du 17 juin 2013.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
-requalifier les contrats de mission d'intérim en contrat à durée indéterminée à compter du 17 juin 2013 (rupture le 4 novembre 2014) ;
-juger que M. [T] [X] pouvait faire valoir auprès de la société Epri les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juin 2013 ;
-inscrire comme suit la créance de M.[T] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Epri :
*3508,78 euros à titre d'indemnité de requalification, articles L 1251-41 et L 1251-40 du code du travail,
*3168,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*316,86 euros au titre des congés payés sur préavis,
*924,16 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*3168,55 euros à titre de dommages intérêts pour procédure de licenciement irrégulière sur le fondement des articles L 1235-2 et -5 du code du travail ;
*9505,65 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail ;
A titre subsidiaire,
-juger que M. [T] [X] pouvait faire valoir auprès de la Sas Epri les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juin 2013, et que ce contrat a été rompu le 18 septembre 2015 ;
-inscrire comme suit la créance de M. [T] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Epri :
*3 104,62 euros à titre d'indemnité de requalification, articles L 1251-41 et L 1251-40 du code du travail,
*4 686,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*468,62 euros à titre de congés payés sur préavis,
*1397,08 euros à titre d'indemnité de licenciement :
*22 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige,
En tout état de cause,
-Condamner Me [D] ès-qualités de liquidateur judiciaire à lui régler une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution,
-Débouter Me [D] ès-qualités de liquidateur judiciaire de sa demande de condamnation de M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rendre l'arrêt à intervenir opposable au CGEA qui devra garantie ;
Il fait valoir, pour l'essentiel, que les motifs mentionnés dans les contrats de mise à disposition, dont il n'était pas en possession, relèvent de l'activité habituelle de l'entreprise (décapage, peinture, sablage), M. [X] ayant travaillé de façon continue pendant une durée de 17 mois pour pourvoir un poste relevant de l'activité normale de l'entreprise ; qu'il est en conséquence fondé à demander la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 17 juin 2013 ; qu'à la date de fin de sa dernière mission, soit le 4 novembre 2014, la rupture de son contrat équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le fait qu'il ait déjà été indemnisé suite à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est hors sujet, car concerne une autre relation contractuelle précaire et une autre rupture.
Subsidiairement, si la cour devait considérer qu'il y a eu une seule relation de travail entre le premier contrat d'intérim et la fin de la relation contractuelle, soit le 18 septembre 2015, il demande qu'il soit tenu compte du salaire moyen mensuel de M. [X] (3 104,62 euros) et de la durée totale de la relation de travail (27 mois).
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Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique
le 31 décembre 2021, la Selarl Laurent [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Epri demande à la cour de :
-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 24 février 2017 en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et des demandes subséquentes,
A titre subsidiaire,
-débouter M. [X] de sa demande indemnitaire au titre de la requalification ou à tout le moins la réduire à un mois de salaire,
-débouter M. [X] de sa demande indemnitaire pour irrégularité de la procédure de licenciement,
-débouter M. [X] de sa demande indemnitaire pour licenciement abusif,
-débouter M. [X] de sa demande au titre du préavis,
A titre infiniment subsidiaire,
-déclarer M. [X] irrecevable en ses demandes,
En tout état de cause,
-condamner M. [X] à payer à la Selarl Laurent [D], ès-qualités, la somme
de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que les contrats de mise à disposition de M. [X] étaient conclus pour des motifs d'accroissement temporaire d'activité et pour des tâches différentes, avec des périodes de carence entre ses différents postes, de sorte qu'il n'occupait pas un poste lié à l'activité durable et normale de la société Epri.
Subsidiairement, si la cour devait réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 24 février 2017, il précise que l'indemnité de requalification ne saurait excéder un mois de salaire, soit la somme de 3 168,55 euros, et que le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement ne se cumulent pas ; que les demandes formées à titre subsidiaire par M. [X] sont irrecevables, les conséquences de la rupture de la relation contractuelle intervenue le 15 septembre 2015 n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi et étant en conséquence définitives.
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Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique
le 23 décembre 2021, l'UNEDIC- Délégation AGS-CGEA de Bordeaux demande
à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 24 février 2017 en ce qu'il a débouté M. [T] [X] de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes, et à tout le moins les réduire,
-déclarer irrecevable les demandes formées à titre subsidiaire comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, et à tout le moins confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 24 février 2017 en ce qu'il a débouté M. [T] [X] de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes, et à tout le moins les réduire,
En toute hypothèse :
- juger que l'AGS devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable s'entend pour les salariés de toutes sommes et créances avancées confondues et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi.
- juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celles-ci n'étant pas remplies.
En tout état de cause :
- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur les limites de la saisine de la cour d'appel de renvoi :
Devant la cour d'appel de Bordeaux, M. [X] demandait la réformation du jugement du conseil de prud'hommes du 24 février 2017 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter
du 17 juin 2013 et formait des demandes identiques à celles faisant l'objet de la présente procédure( soit un principal et un subsidiaire selon la date de rupture du contrat de travail: 4 novembre 2014 ou 15 septembre 2015).
La cour d'appel de Bordeaux a requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [X] du 24 avril 2015 en contrat à durée indéterminée, et jugé que ce contrat n'ayant pas été poursuivi au delà du 15 septembre 2015, la rupture du contrat de travail à cette date doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour de cassation, dans son arrêt du 8 septembre 2021, a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux seulement en ce qu'il a débouté M.[X] de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter
du 17 juin 2013 et de ses demandes subséquentes en fixation de ses créances au redressement judiciaire de la société Epri au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sont définitives les dispositions de l'arrêt qui prononcent la requalification du contrat à durée indéterminée conclu le 24 avril 2015 en un contrat à durée indéterminée et celles qui qualifient de licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail intervenue le 15 septembre 2015 ; en revanche, celles qui fixent au passif de la société Epri les créances de M. [X] au titre des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de requalification et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, rentrent dans le champ de la cassation, de sorte qu'il y a lieu de déclarer recevables les demandes formées à titre subsidiaire par M. [X]. .
- Sur la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée :
Il est constant que M. [X], embauché par la société de travail temporaire Cinter et mis à la disposition de la société Epri dans le cadre de 15 contrats de mission, au cours de la période comprise entre le 17 juin 2013 et le 4 novembre 2014, lesquels ne sont pas versés aux débats, a, après une période de suspension de ses prestations pour le compte de la société Epri, été directement embauché par cette dernière par contrat à durée déterminée du 24 avril 2015.
La Selarl Laurent [D], qui ne produit aucune pièce, notamment relative à l'évolution du chiffre d'affaires de la société Epri au cours des années précédant l'embauche de M. [X] et à celle de son personnel, échoue à rapporter la preuve que l'embauche de M. [X] dans le cadre des missions d'intérim n'avait pas pour but de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il sera dès lors fait droit, par infirmation sur ce point du jugement déféré, à la demande de requalification formée par le salarié de ses missions d'intérim à compter du 17 juin 2013 en un contrat à durée indéterminée.
- Sur les conséquences de la requalification :
M. [X] a saisi le 9 octobre 2015, antérieurement au 1er août 2016 abrogeant le principe de l'unicité de l'instance, le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande tendant à entendre requalifier les contrats d'intérim en contrat à durée déterminée à compter du 17 juin 2013 et de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée
indéterminée à compter du 21 avril 2015 ; ce faisant, il entend se prévaloir d'un même contrat de travail conclu avec la société Epri pour la période allant du 17 juin 2013
au 15 septembre 2015, lequel contrat a été suspendu entre le 5 novembre 2014 et
le 23 avril 2015, soit pendant 5 mois et demi.
M. [X], dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 17 juin 2013, a droit au paiement d'une indemnité de requalification, qui en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, est au moins égale à un mois de salaire et qu'il convient de fixer à la somme
de 3 104,62 euros représentant l'équivalent d'un mois de salaire moyen mensuel brut.
Concernant la détermination du montant des indemnités de rupture, il y a lieu d'appréhender les conséquences de la rupture à la date du 15 septembre 2015, en tenant compte d'une ancienneté du salarié supérieure à deux ans, puisque courant à compter du 17 juin 2013 (27 mois).
M. [X], qui comptait plus de deux ans d'ancienneté, a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de prévis correspondant à deux mois de salaire brut, soit la somme de 6 209,24 euros, outre celle de 620,94 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Il a droit également au paiement de l'indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 1 397,08 euros, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, qui en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois et dont la cour estime devoir fixer le quantum à la somme de 18 600 euros.
Ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Epri, étant précisé que devront être déduits les montants perçus par M. [X] au titre de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 18 décembre 2019.
- Sur les demandes annexes :
La Selarl Laurent [D], ès qualités de liquidateur de la société Epri, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Eu égard à la liquidation judiciaire de la société Epri, aucune considération particulière d'équité ne commande qu'il soit fait application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [X].
Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA de Bordeaux, dans la limite des plafonds de garantie applicables.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 24 février 2017 en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de requalification des contrats de mission en
contrat à durée indéterminée, ainsi que sur le montant des indemnités de requalification et de rupture allouées au salarié, suite à la rupture de son contrat de travail
le 15 septembre 2015.
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Requalifie les contrats de mission de M. [X] en contrat à durée indéterminée à compter du 17 juin 2013.
Fixe comme suit les créances de M. [X], à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Epri :
*3104,62 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
*6 209,24 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
*620,92 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
*1 397,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
*18 600 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Dit que viendront en déduction de ces créances les sommes perçues par M. [X] en vertu de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 18 décembre 2019.
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de Bordeaux, dans la limite des plafonds de garantie applicables.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Selarl Laurent [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Epri, aux dépens de l'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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