Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01153 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBIO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] - RG n° 18/08280
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Hélène FILLIOL, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Mélanie PATE, greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, greffière lors de la mise à disposition.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A. JPB
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
à
DEFENDEURS
SOCIÉTÉ SMABTP
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
[Adresse 4], représenté par son syndic la SAS GROUPE SOGESTIM
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non comparant ni représenté à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0034
SOCIÉTÉ MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [W]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparantes ni représentées à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Ibrahim CEKICI de la SELAS OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E2072
S.A.S. KTL
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Septembre 2022 :
Vu le jugement du 23 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire opposant le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux sociétés SMABTP, KTL, MAF, JPB et à Mme [W] ;
Vu l'appel interjeté devant la cour d'appel de Paris le 19 décembre 2021 contre cette décision par la société JPB ;
Vu l'assignation en date des 1er, 3 et 9 février 2022 délivrée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], aux sociétés SMABTP, KTL, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et à Mme [W] à la demande de la société JPB devant le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 23 novembre 2021 ;
Vu le désistement de la société JPB formé par courrier du 2 septembre 2022 à l'audience du 7 septembre 2022 ;
Vu l'absence des sociétés MAF et KTL, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et de Mme [W] régulièrement convoqués à l'audience du 7 septembre 2022 ;
Vu l'absence de demandes incidentes formées par la société SMABTP, présente à l'audience ;
SUR CE,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
La société JPB s'est désistée de l'instance qu'elle a introduite par assignation du 1er, 3 et 9 février 2022,
Les défendeurs n'ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s'est désistée, ce désistement d'instance et d'action est parfait.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et du droit d'action de la demanderesse.
Les dépens resteront à la charge de la société JPB.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que le désistement d'instance et d'action de la société JPB est parfait,
Constatons l'extinction de l'instance et du droit d'action de la demanderesse,
Disons que la société JPB conservera la charge des dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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