Texte intégral
N° RG 22/01953 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDGK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01630
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 22 Avril 2022
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Guillaume DEDIEU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [J] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de [Localité 7] a procédé à un contrôle comptable d'assiette de la société [9] (la société) et de ses 14 établissements, au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Elle lui a adressé, le 26 octobre 2018, une lettre d'observations à laquelle la société a répondu le 30 novembre. Le 1er mars 2019, l'inspecteur du recouvrement a fait partiellement droit aux demandes du cotisant.
Le 31 mai 2019, l'Urssaf a notifié à chacun des 14 établissements de la société une mise en demeure.
La société a contesté quatre chefs de redressement devant la commission de recours amiable qui les a confirmés le 2 octobre 2019.
Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, en contestant la décision de rejet implicite de la commission puis son rejet explicite.
Par jugement du 22 avril 2022, le tribunal a :
- maintenu le chef de redressement n° 6 portant sur la dégressivité des exonérations au titre des indemnités de grand déplacement octroyées aux salariés affectés au-delà de quatre ans sur un même chantier,
- maintenu le chef de redressement portant sur la prise en compte de « voyages détente » dans le calcul des cotisations d'indemnités de grand déplacement,
- annulé en totalité le chef de redressement n°13 portant sur la participation du comité d'entreprise aux chèques vacances,
- maintenu le chef de redressement n°15 portant sur la déduction forfaitaire spécifique relative aux conditions d'accès aux ouvriers du bâtiment,
- maintenu le chef de redressement n° 16 portant sur l'avantage en nature véhicule,
- dit que le maintien total du redressement devait être minoré à la suite de l'annulation du chef de redressement portant sur la participation du comité d'entreprise aux chèques vacances,
- annulé les majorations de retard initiales, complémentaires et de redressement appliquées au titre du redressement invalidé,
- ordonné à l'Urssaf de rembourser à la société les sommes payées à titre conservatoire au titre du redressement annulé,
- dit que le reliquat des sommes versées à titre conservatoire par la société resterait acquis à l'Urssaf,
- débouté la société de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens.
Celle-ci a relevé appel de cette décision le 10 juin 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 15 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de recouvrement n°13 et les majorations de retard et en ce qu'il a ordonné à l'Urssaf de lui rembourser les sommes payées au titre du redressement annulé,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- annuler les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable,
- annuler en totalité les chefs de redressements n°6 portant sur les frais professionnels, n°15 portant sur la déduction forfaitaire spécifique relative aux conditions d'accès aux ouvriers du bâtiment et n°16 portant sur l'avantage en nature véhicule,
- annuler les majorations de retard initiales et/ou complémentaires,
- ordonner le remboursement par l'Urssaf du montant des sommes payées à titre conservatoire à hauteur des montants contestés,
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 15 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf de [Localité 8], venant aux droits de l'Urssaf de [Localité 7], demande à la cour de :
- débouter la société de ses demandes,
- confirmer le jugement,
- condamner la société aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le chef de redressement n°6 : limites d'exonération des frais professionnels
La société fait valoir qu'elle est engagée contractuellement auprès d'[3]-[4] dans la réalisation de l'EPR de [Localité 5] et subit en conséquence les retards du chantier. Elle considère que les circonstances exceptionnelles exigées par les ACOSS pour octroyer des dérogations à la durée des exonérations sont réunies. Elle indique avoir signé avec [3] plusieurs avenants, ce qui ne saurait signifier qu'il y ait continuité du contrat initial, dès lors que son économie générale a été bouleversée compte tenu du retard pris et du surcoût engendré. Elle en déduit que les avenants doivent être considérés comme un nouveau contrat autonome et qu'elle pouvait en conséquence bénéficier des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2022 relatives à la dégressivité de l'exonération de cotisations sociales en matière d'indemnité forfaitaire de grand déplacement. Elle fait observer en outre qu'une interruption de plus de vingt mois est intervenue dans la succession des contrats et qu'il lui était matériellement impossible d'appliquer une dégressivité habituelle pour les indemnités, alors que la durée d'affectation pour les collaborateurs sur le chantier a été prolongée au fur et à mesure, au gré des avenants successifs, sans aucune visibilité. Elle considère que l'arrêté de 2002 n'est pas adapté aux chantiers « hors norme » car, au regard du droit du travail, elle restait tenue de verser les indemnités de grand déplacement à ses salariés ; que son application lui fait perdre en attractivité et qu'il y a lieu de prendre en compte le contexte géographique du chantier, qui manque d'habitations à proximité ou de transports en commun permanents. La société soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les salariés affectés sur une longue durée auprès de l'EPR, y compris pour une durée supérieure à six ans, étaient compris dans l'assiette du redressement opéré.
Elle explique par ailleurs que l'Urssaf a intégré dans sa base de redressement les indemnités « voyages détente » qui font l'objet de barèmes spécifiques forfaitaires en son sein et n'ont jamais fait l'objet d'observations ou de réserve de la part de l'organisme de sécurité sociale. Elle considère que ces indemnités doivent être exonérées à titre dérogatoire par application d'une circulaire du 19 août 2005 et ne peuvent être prises en compte dans le calcul des limites d'exonération des dépenses pour grands déplacements.
L'Urssaf soutient que ses inspecteurs ont constaté que la société ne respectait pas les règles relatives à la dégressivité des limites d'exonération, à savoir l'absence d'abattement de l'indemnité au-delà de trois mois puis de vingt-quatre mois sur un même chantier et dépassait les limites d'exonération. Elle fait valoir que l'arrêté de 2002 fait référence à une durée d'affectation sur un même lieu de travail, peu important que le salarié travaille dans le cadre d'un contrat ou d'un avenant conclu entre l'employeur et son client et qu'au-delà de six ans, l'employeur peut toujours allouer des frais professionnels exonérés de cotisations sociales à condition de démontrer l'effectivité d'une situation de grand déplacement et la réalité des dépenses engagées par les salariés. L'intimée explique que la base de sondage utilisée dans le cadre de la méthode par échantillonnage et extrapolation est constituée de l'ensemble des salariés à l'exception de ceux percevant des frais au réel et qu'une stratification a été opérée pour isoler les salariés affectés sur le chantier de [Localité 5], sans qu'il soit possible de savoir si les salariés ayant une date d'affectation de plus de six ans sur ce chantier était présents dans la base de sondage au regard des éléments communiqués par l'employeur. Elle soutient que le redressement ne porte pas sur un dépassement des limites d'exonération lié à une situation de présence sur le chantier de plus de six ans mais sur un dépassement des limites d'exonération des frais versés lors d'une situation de déplacement et éventuellement due à la dégressivité des allocations forfaitaires, concernant aussi des salariés affectés sur un autre chantier que celui de l'EPR (lequel ne représente que 35 % des réintégrations).
L'Urssaf précise que les indemnités « voyage détente » sont des sommes représentatives de frais professionnels, de sorte qu'elles devaient être réintégrées à la base de sondage et qu'il appartenait à l'employeur de justifier que les salariés avaient effectué les voyages, ce qu'il ne fait pas.
Sur ce :
Il est constant que les allocations forfaitaires de grand déplacement sont réputées utilisées conformément à leur objet dans les limites fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005.
En application de son article 5, lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de trois mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévues aux alinéas précédents de l'article auquel s'applique un abattement de 15 %.
Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de vingt-quatre mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue et dans la limite de quatre ans, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévu aux alinéas précédents auquel s'applique un abattement de 30 %.
La lettre d'observations indique que lors d'un précédent contrôle, l'Urssaf avait rappelé les règles relatives aux abattements appliqués après trois et vingt-quatre mois de présence sur un même chantier et formulé des préconisations sur les modalités de calcul de l'exonération.
Il résulte des règles applicables que la conclusion d'avenants au contrat initial entre l'employeur et son client est indifférente et qu'il ne peut être considéré que le calcul des seuils de trois mois, vingt-quatre mois et six ans s'effectue à partir de l'avenant du 26 août 2014, conclu après une interruption de plusieurs mois dans la succession des contrats, le critère étant celui de l'affectation du salarié sur un même chantier, y compris de façon discontinue.
Il est également indifférent que l'employeur soit contraint, dans le cadre de ses obligations, de continuer à payer les indemnités forfaitaires de grands déplacements au-delà du délai de six ans, puisqu'il peut toujours obtenir l'exonération des cotisations de sécurité sociale en justifiant que ses salariés se trouvaient dans une situation de grand déplacement et ont exposé des frais.
Ainsi que l'a retenu le tribunal, la lettre collective de l'ACOSS, qui concerne la durée d'exonération des allocations forfaitaires de grand déplacement versées à des salariés occupés à la réalisation des ouvrages d'art de l'autoroute A86 à l'ouest, du 16 mars 1998, n'a pas de valeur normative et la société n'a pas saisi l'organisme d'une telle demande de dérogation au regard du caractère exceptionnel de son chantier, de sorte que le cadre réglementaire devait s'appliquer.
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société n'appliquait pas l'abattement de l'indemnité au-delà de trois mois puis vingt-quatre mois sur un même chantier et dépassait les limites d'exonération, en dépit des préconisations précédemment formulées. Au regard du nombre d'éléments à contrôler, le chiffrage des anomalies a été effectué par échantillonnage et extrapolation, la méthode retenue n'ayant pas fait l'objet d'observations de l'employeur.
Il apparaît que dans l'échantillon analysé, à partir duquel l'extrapolation a été appliquée, aucun salarié n'était présent sur le chantier de [Localité 5] depuis plus de six ans, ce dont il résulte que l'impact des salariés affectés au-delà de ce délai sur le redressement est nul. En tout état de cause, il appartenait à l'appelante de justifier la réalité de la situation de grand déplacement ainsi que les frais exposés par les salariés affectés sur le chantier depuis plus de six ans.
En ce qui concerne les indemnités « voyage détente » qui constituent des frais de transport en commun engagés périodiquement par le salarié déplacé pour se rendre au lieu de sa résidence et pour revenir au lieu de son travail, elles peuvent être exonérées de cotisations au même titre que l'indemnité de grand déplacement dans les conditions des textes applicables aux frais professionnels. Il s'en évince que l'employeur doit justifier de la réalité des retours des salariés à leur domicile dans ce cadre et que ces indemnités doivent être intégrées dans le calcul des limites d'exonération des dépenses de grand déplacement, contrairement à ce que demande l'employeur. C'est dès lors à juste titre que l'Urssaf les a intégrées dans la base de sondage lorsque les salariés de l'échantillonnage en ont perçues.
Le jugement qui a validé le redressement est en conséquence confirmé.
2. Sur le chef de redressement n°15 : frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique-conditions d'accès aux ouvriers du bâtiment
La société rappelle que l'Urssaf a constaté que certains salariés ayant opté pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 10 % n'étaient pas exposés, dans les faits, à des frais professionnels. Elle expose qu'elle a communiqué par voie électronique un fichier Excel afin de justifier de l'allocation des indemnités de petit déplacement, au titre du chef de redressement n°7. Elle en déduit que l'intimée aurait dû annuler le redressement portant sur la déduction forfaitaire spécifique, dont l'application était justifiée par la réintégration des indemnités de petit déplacement dans l'assiette de cotisations. Elle précise que l'organisme de sécurité sociale a corrigé le redressement au titre de la déduction forfaitaire spécifique uniquement pour certains salariés et ne plus être en possession du mot de passe qu'elle avait communiqué à l'inspecteur du recouvrement lors du contrôle permettant d'accéder au fichier.
L'Urssaf fait valoir que, dans le cadre de la procédure contradictoire, l'analyse du fichier a permis à ses inspecteurs de déterminer quels salariés étaient exposés ou non à des frais professionnels et qu'il en est résulté une minoration du redressement initial de 979 221 euros à la somme de 471 369 euros. Elle indique que les fichiers informatiques transmis ont été détruits par les inspecteurs avant l'engagement de la mise en recouvrement et qu'il faudrait que l'employeur produise à nouveau les éléments demandés pour vérifier si la minoration appliquée est correcte ou non.
Sur ce :
Il appartient à la société d'établir que les constatations des inspecteurs du recouvrement ainsi que leur analyse ne sont pas fondées et que le redressement aurait dû être annulé dans sa totalité, étant observé que ceux-ci ont retenu que certaines sommes payées aux salariés ne constituaient pas des frais professionnels (majoration de samedi ou dimanche, prime de mobilité, primes diverses etc.). En l'absence de production de la totalité des éléments qui ont servi dans le cadre du contrôle et de la procédure contradictoire, la circonstance que certains salariés visés par l'employeur dans ses conclusions aient perçu, pour certains mois, des indemnités de déplacement ne suffit pas à démontrer que le redressement est inondé.
3. Sur le chef de redressement n°16 : avantage en nature véhicule
La société considère que l'Urssaf a fait une application générale de la règle en matière d'avantages en nature véhicule, sans tenir compte des spécificités propres au véhicule de service qui est réservé aux déplacements professionnels, ce qui est rappelé dans les conventions de mise à disposition des véhicules signées par les salariés bénéficiaires. Elle fait valoir que ne constitue pas un avantage en nature la mise à disposition du salarié, pendant la semaine, pour les trajets domicile/travail, du véhicule qu'il utilise à des fins professionnelles, cette mise à disposition constituant le prolongement des déplacements professionnels effectués à l'aide du même véhicule. Elle en déduit qu'elle n'avait pas à transmettre la preuve précise des éventuels kilomètres parcourus à titre personnel. Elle expose que les salariés bénéficiant d'un véhicule de service peuvent être amenés à se déplacer les fins de semaine pour des interventions programmées ou urgentes et qu'il n'est pas exclu que certains salariés profitent de ce trajet et du repos hebdomadaire pour effectuer le plein d'essence, lorsqu'ils commencent leur semaine de travail très tôt. Elle ajoute que la mise en place d'un dispositif de suivi des trajets réalisés par les salariés sans distinction est susceptible de porter atteinte à leur vie privée et que la géolocalisation ou le suivi du véhicule, hors temps de travail, est interdite.
L'Urssaf expose que ses inspecteurs ont relevé quatre situations :
- des véhicules appelés « de service », à la disposition des salariés sur leur site de rattachement,
- des véhicules appelés « de service », affectés à un salarié en particulier, pour lesquels l'utilisation privée n'est pas permise par l'employeur en application de la convention d'utilisation signée par le salarié,
- des véhicules appelés « de fonction », affectés à un salarié en particulier, sans décompte d'un avantage en nature,
- des véhicules appelés « de fonction », affectés à un salarié en particulier, pour lesquels l'employeur autorise une utilisation à titre privé, sans prise en charge du carburant, avec décompte d'avantages en nature, sur la base de 30% du coût du véhicule.
L'intimée soutient que l'employeur n'a pas mis en place un dispositif permettant un suivi des trajets réalisés par les salariés, par l'intermédiaire d'un carnet de bord par exemple, et que, sur la base de l'historique des cartes de carburant produit, l'inspecteur a constaté que des véhicules de service, affectés ou non, avaient été utilisés en dehors des temps de travail habituels. Elle fait valoir que si la prise de carburant la veille d'un départ n'est pas remise en question, il appartient cependant à l'employeur de justifier que le trajet avait uniquement un caractère professionnel et que le plein de carburant n'a pas été effectué pendant un trajet privé.
Sur ce :
Il résulte de l'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que revêtent le caractère d'avantage en nature devant être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales, les avantages constitués par l'économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d'un véhicule dont l'entreprise assume entièrement la charge.
La mise à disposition d'un véhicule de service utilisé par le salarié à des fins exclusivement professionnelles ne constitue pas un avantage en nature devant être inclus dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. En revanche, il ressort de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 que la mise à disposition du véhicule à titre permanent constitue un avantage en nature. Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent aux salariés d'utiliser à titre privé, à savoir en dehors du temps de travail, un véhicule professionnel, et donc lorsque le salarié n'est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine ou pendant ses périodes de congés.
La charge de la preuve de ce que les véhicules mis à disposition des salariés sont affectés à un usage exclusivement professionnel incombe à l'employeur.
En l'espèce, certains salariés ont signé des conventions de mise à disposition des véhicules de service qui prévoient que les frais d'entretien, de carburant, de vignette, d'assurance et de contrôle technique obligatoire sont pris en charge par celle-ci et que le véhicule est attribué exclusivement pour les déplacements professionnels. Il est précisé que le véhicule est destiné principalement à effectuer les trajets journaliers inhérents à la mission de l'agent et accessoirement qu'il pourra utiliser le véhicule pour le trajet aller/retour de son domicile à son affectation habituelle, cette faculté étant rendue nécessaire par la nécessité d'interventions rapides en cas de besoin, les autres utilisations personnelles n'étant pas autorisées. Le véhicule ne peut être prêté à une personne extérieure à la société.
Cependant, en dépit de ces conventions, les inspecteurs du recouvrement ont constaté une utilisation en dehors du temps de travail des salariés, soit le samedi ou le dimanche.
Par ailleurs, s'agissant des véhicules de fonction, ils ont constaté que l'employeur n'était pas en mesure de prouver la prise en charge du carburant par le salarié, alors que ce type de véhicule peut être utilisé pour un usage privé.
Or, en l'absence de mise en place d'un suivi des kilomètres professionnels parcourus, qui n'est pas de nature à porter atteinte à la vie privée du salarié, la société n'est pas en mesure de justifier du respect des règles relatives aux avantages en nature, étant observé que l'Urssaf lui avait demandé lors du précédent contrôle d'assurer ce suivi.
Le jugement qui a validé le redressement est par suite confirmé.
4. Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 22 avril 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [9] aux dépens d'appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE