Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/08413 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TTIG
AFFAIRE :
[F] [G]
C/
TRESORERIE [Localité 15] MUNICIPALE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2019 par le Tribunal d'Instance d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-0665
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Arnaud JAGUENET, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTERRE, substituant Me Annelies MATHOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 398
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016166 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT - non comparant
****************
TRESORERIE [Localité 15] MUNICIPALE
[Adresse 1]
[Localité 12]
Société [18]
[Adresse 6]
[Localité 9]
DRFIP D'IDF ET [Localité 17]-CASH SERVICE CASH DE [Localité 16]
[Adresse 13]
[Localité 8]
TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 10]
FONDS DE GARANTIE- FGTI
Fonds de Garantie des Victimes Terrorisme Infract
[Adresse 7]
[Localité 14]
Société IMMOBILIERE [5] AGENCE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 11]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 mai 2016, M. [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 28 juin 2016.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 26 novembre 2016 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 64 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 348 euros.
Statuant sur le recours de M. [G], le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 7 novembre 2019, a :
- déclaré le recours recevable,
- suspendu l'exigibilité des créances pour une durée de 12 mois à compter du jugement,
- rappelé que pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d'intérêts au taux légal,
- dit qu'à l'issue du délai imparti, il appartiendra à M. [G] de déposer, le cas échéant, un nouveau dossier auprès de la commission.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 30 novembre 2019, M. [G] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 25 novembre 2019.
Après plusieurs renvois, ordonnés dans l'attente d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 juin 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 7 février 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [G] est représenté par son conseil qui, développant oralement les conclusions déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- constater que la situation de M. [G] est irrémédiablement compromise,
- renvoyer l'examen du dossier à la commission pour l'orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelant expose et fait valoir que M. [G] est marié et père de quatre enfants mineurs âgés de 3 à 10 ans, que son épouse est sans emploi et sans ressources, que lui-même exerce la profession de gardien d'immeuble avec un revenu de 1 783 euros par mois, que s'y ajoutent les prestations versées par la caisse d'allocations familiales (CAF) d'un montant de 998,03 euros par mois, que ses charges mensuelles s'établissent à la somme totale de 2 893,86 euros et sont donc supérieures au montant de ses ressources, que M. [G] a réglé la dette locative auprès de la société Immobilière [5] et la dette fiscale auprès de la Trésorerie Hauts-de-Seine amende, qu'il reste à devoir la créance du Fonds de garantie (7 518,08 euros) et celle de la [18] (10 093,48 euros), qu'en dépit d'un emploi en contrat à durée indéterminée, il n'est pas en mesure de régler ces dettes, que sa situation est irrémédiablement compromise.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le passif
Il ressort des pièces aux débats que lors du dépôt du dossier, M. [G] a déclaré six dettes pour un montant total de 21 995,30 euros.
Il est justifié que les créances de la société immobilière [5] et du SIP du [Localité 15] ont été réglées.
M. [G] ne démontre pas avoir soldé la créance du DRFIP d'Ile-de-France [Localité 17]-cash d'un montant de 1 216,87 euros.
Les créances du fonds de garantie, de la [18] et de la trésorerie Hauts-de-Seine amendes sont exclues de toute mesure d'effacement ou de rééchelonnement aux termes de l'article L. 711-4 du code de la consommation.
Dès lors, le passif admis à la procédure doit être fixé à la somme de 1 216,87 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
En application de ces textes, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que les revenus de M. [G] s'établissent à la somme totale de 2 606,03 € par mois constitués de son salaire de 1 783 € par mois (net fiscal de l'année 2021/12) auquel s'ajoutent les prestations versées par la CAF d'un montant hors allocation logement de 823,03 € par mois
Avec un tel revenu et quatre enfants à charge, c'est une somme maximale de 216,97 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition du débiteur, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.
M. [G] est marié mais il est justifié de l'absence totale de ressources de sa conjointe qui sera donc considérée comme personne à charge.
Ainsi, la part de ressources de M. [G] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 582,26 € décomposée comme suit:
- loyer (déduction faite de l'APL et des charges de chauffage) : 385,02 €
- impôts :14 €
- mutuelle : 31,24 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation :300 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement :1 578 €
- forfait chauffage :274 €
Dès lors, sa capacité réelle de remboursement s'établit à la somme mensuelle maximale de 23,77€ (2606,03 - 2582,26).
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à une mesure de rétablissement personnel.
Par infirmation du jugement entrepris, la capacité de remboursement sera affectée au paiement de la seule créance subsistante et susceptible de faire l'objet d'un aménagement selon des modalités décrites au dispositif du présent arrêt.
Le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera réduit à 0% afin de favoriser le redressement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine,sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;
Statuant à nouveau,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la société Immobilière [5] et du SIP de [Localité 15] à 0 euro,
Dit que les créances du FGTI, de la [18] amendes et de la trésorerie des Hauts-de-Seine amendes ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de rééchelonnement et/ou d'effacement,
Fixe le passif admis à la procédure à la somme de 1 216,87 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [F] [G] à la somme maximale de 23,77 euros,
Rejette la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Dit que la créance du DRFIP d'Ile-de-France [Localité 17]-cash sera réglée en 52 mensualités de 23,40 euros chacune,
Dit que le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu'à complet apurement,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [F] [G] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [F] [G] sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [F] [G] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,