Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02217 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUD3
N° de Minute : 2230
Ordonnance du samedi 10 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [M] [G]
né le 13 Mars 1982 à [Localité 5] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Centre de rétention administrative de [Localité 8]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DE L'OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Aude WOILLEZ, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 10 décembre 2022 à 14 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 10 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [S] [M] [G] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [S] [M] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 octobre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[S] [M] [G], né le 13 mars 1982 à [Localité 5] (Congo) a fait l'objet :
- D'une obligation de quitter le territoire français en date du 7 décembre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité. Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
L'erreur d'appréciation de sa situation ;
L'absence de nécessité d'un placement en rétention (au vu de la possibilité d'une assignation à résidence au [Adresse 3] à [Localité 7])
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative :
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il n'a pas obtenu la délivrance d'un titre de séjour ; que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA le 21 février 2018 ; qu'il a déclaré disposer d'une solution de logement à [Localité 7] ; qu'il n'en a cependant pas justifié ; que l'effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas démontrées ; qu'il existe donc un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce les pièces de la procédure démontre que [S] [M] [G] a élu domicile au [Adresse 6] . Une attestation de domicile est communiquée, valant du 4 novembre 2022 au 4 novembre 2023. Sa première domiciliation dans cet établissement remonte au 3 juillet 2020.
Il est également établi que l'intéressé a déclaré ses revenus en mentionnant cette adresse. Ses déclarations de revenus et avis d'imposition sont transmis.
Il a communiqué un passeport, qui est à disposition de la police.
Durant la retenue, il a fait exercice de son droit de prévenir son employeur. Il n'a pas exercé son droit d'aviser un membre de sa famille et notamment son cousin, chez lequel il déclare résider.
Il a communiqué, postérieurement à son placement en rétention des justificatifs aux termes desquels il serait hébergé chez [F] [X] [W] [Adresse 2] ; dont l'adresse est confirmée par une facture de téléphone du mois de décembre 2022 et la copie du titre de séjour de l'hébergeant.
Il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition qu'il vivait dans un logement social, qu'il travaillait pour la société ULLIS SERVICE à [Localité 10] depuis sept mois.
Il ne peut être fait grief à l'autorité administrative de n'avoir pas vérifié l'existence de l'adresse dont se prévaut l'appelant. En effet, les justificatifs n'ont été communiqués que pour l'audience d'appel.
Néanmoins, [S] [M] [G] a pu s'expliquer sur les raisons l'ayant conduit à ne pas évoquer l'adresse de son cousin. Il centralise toutes ses démarches depuis son arrivée sur le territoire français, à la même adresse postale. A cette adresse, il bénéficie d'un soutien associatif. Néanmoins, il ne s'agit pas d'un foyer. Il réside de fait chez un cousin et explique que la question ne lui a pas été précisément posée. Il doit être considéré en conséquence que le maintien en rétention est de nature à porter une atteinte injustifiée à ses droits. L'audition de l'intéressé, très succincte, ne lui a pas permis de s'expliquer sur la particularité de sa situation et de distinguer les deux adresses. Néanmoins, les documents qu'il communique sont de nature à démontrer qu'il dispose de garanties de représentation permettant son assignation à résidence.
En ne le faisant pas un examen complet de sa situation, l'autorité administrative a pris une décision entachée d'une erreur d'appréciation.
La décision déférée devra être infirmée.
L'intéressé sera assigné à résidence dans les conditions prévues au dispositif.
Sur la notification de la décision à M. [S] [M] [G]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [S] [M] [G] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de [S] [M] [G] ;
ORDONNE l'assignation à résidence de [S] [M] [G] à l'adresse et aux conditions suivantes :
chez [F] [X] [W] [Adresse 2] ;
Rappel des dispositions applicables :
Article L.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.'
Article L.743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la décision d'éloignement.'
Article L.743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4. Le procureur de la République est alors saisi dans les meilleurs délais.'
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [M] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Kelly HEMPEL,
Greffier
Aude WOILLEZ, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 10 décembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [M] [G]
Le greffier
N° RG 22/02217 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUD3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2230 DU 10 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 9]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [S] [M] [G]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [M] [G] le samedi 10 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DE L'OISE et à Maître Anne-laure PERREZ le samedi 10 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 10 décembre 2022
N° RG 22/02217 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUD3
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