Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 22/05345 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMBU
AFFAIRE :
S.A.S.U. CRUST
C/
S.A.S. CAPITAL ENERGY
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Août 2022 par le Président du TC de NANTERRE
N° RG : 2022R00654
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.03.2023
à :
Me Julie GOURION, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. CRUST
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2221248
Ayant pour avocats plaidants Me Ornella SARFATI et Me Alexandre MEYNIEL, au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. CAPITAL ENERGY
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 521 618 579
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
Ayant pour avocat plaidant Me Frederic MESSNER, substitué par Me PEREZ, au barreau de NANTES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président et Madame Marina IGELMAN, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La société Crust est spécialisée dans la réalisation de travaux de rénovation énergétique. Elle exerce principalement dans le domaine de la réduction de la consommation énergétique des bâtiments privés et publics en effectuant notamment des opérations d'isolation de réseaux hydrauliques de chauffage ou d'eau chaude sanitaire. A cet effet, elle contacte et démarche des consommateurs d'énergie sur tout le territoire national afin de leur présenter l'offre de prise en charge des travaux d'économie d'énergie prévue par la loi n° 2055-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (dite loi POPE) qui prévoit notamment un dispositif de certificats d'économie d'énergie (CEE). Elle fait réaliser les travaux de rénovations énergétiques et constitue les dossiers nécessaires à l'obtention des CEE en collectant les pièces utiles.
Elle finance les travaux en payant les sous-traitants, et, dans un second temps, se fait régler par le délégataire en CEE une fois le dossier complet transmis et validé par lui.
La société Capital Energy a pour activité les services de conseil et assistance en matière de négoce de CEE. Elle est agréée en qualité de délégataire en obligation d'économies d'énergie, se chargeant de faire valider les dossiers afin de récupérer pour le compte des 'obligés' les CEE générés par les travaux d'isolation et d'économie d'énergie réalisés. La société Capital Energy est une filiale de Bureau Veritas, qui est une des sociétés accréditées COFRAC pour procéder aux contrôles des opérations de CEE.
Les sociétés Crust et Capital Energy ont conclu successivement deux contrats de partenariat :
- un contrat de partenariat en date du 19 juin 2019,
- un contrat de partenariat en date du 20 décembre 2021, complété par deux avenants des 7 mars et 1er avril 2022.
Aux termes de ces contrats, la société Crust contracte avec des sous-traitants afin d'effectuer les travaux de rénovation énergétique, finance ces travaux et règle ses sous-traitants. Puis elle établit le dossier complet de demande de CEE, l'adresse à la société Capital Energy pour vérification et validation administrative, la société Capital Energy émettant alors un appel à facturation à la société Crust, autorisant celle-ci à établir sa facture, pouvant faire ensuite l'objet pour la société Crust d'une avance de paiement par un mécanisme d'affacturage. C'est la société Capital Energy, en sa qualité de délégataire agrée qui transmet le dossier au Pôle National CEE (PNCEE), pour validation, la société Capital Energy obtenant alors les CEE.
Suivant lettre recommandée en date du 30 mai 2022, faisant suite à plusieurs relances et mises en demeure en ce sens, la société Capital Energy a indiqué à la société Crust être créancière à son égard d'une somme de 205 641,49 euros HT au titre d'opérations de CEE périmées et/ou non éligibles en raison des manquements contractuels de la société Crust (non-conformités des travaux, non-respect des délais de transmission des éléments des dossiers) au titre de l'exécution du contrat de partenariat conclu le 19 juin 2019, lui indiquant son intention de procéder à une compensation de cette somme sur les prochains règlements à intervenir en l'absence de transmission d'avoirs.
Le 13 juin 2022, la société Capital Energy a procédé au règlement d'une somme de 74 231,34 euros TTC correspondant au paiement partiel de deux factures adressées par la société Crust pour un montant total de 297 336,47 euros TTC (facture FAC-20220525-531 de 608,82 euros TTC et facture FAC-20220525-532 de 296 727,65 euros TTC), procédant ainsi à la compensation annoncée à hauteur de 223 105,13 euros TTC.
Suivant lettre recommandée en date du 14 juin 2022, la société Crust a mis en demeure la société Capital Energy de lui régler le solde des factures susvisées correspondant à la compensation opérée (223 405,13 euros TTC), outre diverses sommes relatives à d'autres factures pour un montant de 237 447,28 euros TTC.
Le 24 juin 2022, la société Capital Energy a répondu en indiquant qu'elle déposait deux factures sur la plateforme d'affacturage, lesquelles ne concernent pas le solde compensé.
Par acte d'huissier de justice délivré le 4 juillet 2022, la société Crust, préalablement autorisée, a fait assigner en référé à heure indiquée la société Capital Energy aux fins d'obtenir principalement de :
- condamner la société Capital Energy à lui régler la somme de 237 447,28 euros due au titre des factures impayées des 1er et 8 juin 2022, sous astreinte de 10% de la somme due par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- dire que la compensation opérée par la société Capital Energy est constitutive d'un trouble manifestement illicite,
- dire que la compensation opérée par la société Capital Energy associée aux graves retards et défauts de paiement expose la société Crust à un risque de dommage imminent,
en conséquence :
- ordonner à la société Capital Energy de procéder immédiatement, sous astreinte de 10% de la somme due par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, au règlement entre les mains de la société Crust de la somme de 223 105,13 euros TTC,
- prononcer une astreinte d'une valeur de 10% de toute facture HT échue au titre du second contrat par jour de retard, et qui ne serait pas payée par la société Capital Energy à la date contractuellement prévue,
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
- condamner la société Capital Energy à verser à la société Crust une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Capital Energy aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 2 août 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de 237 447,28 euros,
- dit n'y avoir lieu à référé quant au principe et au quantum de la compensation,
- renvoyé en tant que de besoin la société Crust à mieux se pourvoir,
- débouté la société Crust du surplus de ses demandes,
- condamné la société Crust à payer la somme de 3 000 euros à la société Capital Energy sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de la société Crust,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 16 août 2022, la société Crust a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crust demande à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile et 1347 et 1347-1 du code civil, de :
'- déclarer la société Crust recevable et bien fondée en son appel ;
y faisant droit
- réformer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Nanterre le 2 août 2022 en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de 237 447,28 euros,
- dit n'y avoir lieu à référé quant au principe et au quantum de la compensation,
- renvoyé en tant que de besoin la société Crust à mieux se pourvoir,
- débouté la société Crust du surplus de ses demandes,
- condamné la société Crust à payer la somme de 3 000 euros à la société Capital Energy sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de la société Crust,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros dont TVA de 6,78 euros,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que l'obligation de paiement de la société Capital Energy n'est pas sérieusement contestable ;
en conséquence
- condamner la société Capital Energy à verser à la société Crust, à titre provisionnel, une somme de 223 105,13 euros TTC correspondant aux factures du 25 mai 2022 ;
à titre subsidiaire,
- juger que la compensation opérée par la société Capital Energy est constitutive d'un trouble manifestement illicite ;
en conséquence,
- ordonner à la société Capital Energy de procéder immédiatement, sous astreinte de 10% de la somme due par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, au règlement provisionnel entre les mains de la société Crust de la somme de 223 105,13 euros TTC ;
- condamner la société Capital Energy aux intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 14 juin 2022 ;
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;
en tout état de cause,
- débouter la société Capital Energy en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Capital Energy à verser à la société Crust une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Capital Energy aux entiers dépens ;
- dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Capital Energy demande à la cour, au visa des articles 564, 872 et 873 du code de procédure civile et 1347 du code civil, de :
'- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Nanterre le 2 août 2022 ;
y ajoutant :
- déclarer irrecevable la demande de la société Crust tendant à « condamner la société Capital Energy à verser à la société Crust, à titre provisionnel, une somme de 223 105,13 euros TTC correspondant aux factures du 25 mai 2022 » ;
- débouter la société Crust de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Crust à payer à la société Capital Energy la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Crust aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Crust sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée qui a dit n'y avoir lieu à référé. Elle demande à titre principal l'allocation d'une provision, soutenant que l'obligation de paiement de la société Capital Energy n'est pas sérieusement contestable, et à titre subsidiaire, qu'il soit reconnu que la compensation indûment opérée par la société Capital Energy est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en lui ordonnant de procéder au règlement des sommes indûment retenues.
Elle rétorque d'abord à l'intimée que sa demande de provision à hauteur d'appel ne peut s'analyser en une demande nouvelle, qui comme telle serait irrecevable, puisqu'il s'agit toujours d'obtenir une condamnation provisoire au versement de la somme de 223 105,15 euros TTC correspondant au reliquat des factures du 25 mai 2022.
Elle expose que ce faisant, elle formule une prétention tendant strictement aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, simplement sous-tendue par un fondement juridique différent.
Elle fait ensuite valoir que l'intimée n'a jamais émis la moindre contestation à l'égard de ses diligences et des facturations du 25 mai 2022, reconnaissant même être débitrice de ces sommes.
Subsidiairement, elle entend faire valoir que la compensation indûment pratiquée par la société Capital Energy constitue un trouble manifestement illicite.
Elle soutient que d'une part, cette compensation contrevient aux conditions de la compensation contractuelle prévue à l'article 7 du premier contrat de partenariat qui sont au nombre de 3.
Ainsi, elle fait d'abord valoir que la société Capital Energy a appliqué le mécanisme de déduction de l'article 7 du premier contrat à 2 factures émises au titre du second contrat de partenariat, en contrariété avec les stipulations contractuelles.
Elle avance ensuite que les deux autres conditions tenant à l'existence du manquement contractuel et d'un lien de causalité entre ce manquement et la révocation ou l'annulation d'une opération, sont manquantes.
La société Crust expose par ailleurs que les conditions de la compensation légale ne sont pas davantage réunies, en l'absence de créance certaine et exigible de la société Capital Energy.
Pour contrecarrer les développements adverses, elle fait valoir qu'elle a systématiquement contesté les prétendus manquements contractuels, et souligne la déloyauté procédurale de la société Capital Energy qui a modifié les chaînes d'échanges de mails intervenus entre les parties pour en proposer une version tronquée.
Elle dénie également toute valeur probante au tableau que l'intimée a préconstitué ainsi qu'aux rapports de contrôle établis par le Bureau Veritas, qui a racheté la société Capital Energy.
La société Capital Energy, intimée, demande quant à elle la confirmation de l'ordonnance attaquée, soutenant que la compensation qu'elle a opérée était juridiquement possible tant au regard des stipulations contractuelles que des dispositions légales, et qu'elle apporte de multiples preuves des manquements de la société Crust ayant entraîné la péremption et/ou la non-éligibilité d'opérations de CEE, justifiant la compensation.
Sur la compensation contractuelle, elle reconnaît l'avoir opérée en raison des manquements de la société Crust au titre de l'exécution de son contrat de partenariat du 19 juin 2019 et met en avant plusieurs relances et mises en demeure qu'elle lui a adressées entre le 20 mai 2021 et le 30 mai 2022.
Elle relate produire pour en attester :
- de nombreux échanges intervenus entre les parties depuis l'année 2020 faisant état des manquements de la société Crust qui n'a jamais régularisé les dossiers avant leur péremption malgré ses demandes/relances répétées en ce sens ;
- les tableaux récapitulatifs des opérations concernées par la péremption des dossiers de CEE par la faute de la société Crust ;
- les rapports des bureaux de contrôle mettant en évidence les non-conformités des travaux.
La société Capital Energy soulève ensuite l'irrecevabilité de la demande en paiement d'une provision formée pour la première fois en cause d'appel au visa de l'article 564 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle conclut à l'absence de caractérisation d'un trouble manifestement illicite, soutenant que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une violation évidente de la règle de droit, et qu'en outre, une compensation ne peut constituer un trouble manifestement illicite.
Sur ce,
Le litige porte désormais uniquement sur le caractère bien fondé ou pas de la compensation opérée par la société Capital Energy à hauteur de la somme de 223 105,13 euros TTC en raison des manquements qu'elle reproche à la société Crust d'avoir commis, au titre de l'exécution du contrat de partenariat conclu le 19 juin 2019.
La société Crust fonde à hauteur d'appel sa demande en paiement provisionnel de cette somme sur les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité de la demande de provision :
Il est acquis qu'à hauteur d'appel, la société Crust modifie le fondement juridique de sa demande principale qui reposait en première instance sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent visés à l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, pour solliciter désormais l'allocation d'une provision sur le fondement ci-dessus rappelé.
Contrairement à ce que soutient la société Capital Energy il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle telle qu'interdite par l'article 564 du code de procédure civile, mais seulement d'un nouveau moyen de droit au soutien de la même prétention, visant à obtenir le paiement d'une somme d'argent, recevable comme le prévoit l'article 563 précédent en ces termes : « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ».
Le moyen soulevé par la société Capital Energy tiré de l'irrecevabilité de la demande principale de la société Crust sera en conséquence rejeté.
Sur le bien fondé de la demande de provision :
En application de l'article 873 alinéa 2 susmentionné, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire.
Aux termes de l'article du 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas d'espèce, l'absence de paiement de la somme de 223 105,13 euros n'est pas contestée par la société Capital Energy qui indique en page 10 de ses conclusions que « s'agissant des deux factures d'un montant total de 297.336,47 euros TTC (facture FAC-20220525-531 de 608,82 euros TTC et facture FAC-20220525-532 de 296 727,65 euros TTC) dont la société Crust réclame le paiement, [elle] n'a volontairement réglé qu'une somme de 74 231,34 euros », opérant ainsi une compensation à hauteur de 223 105,13 euros, somme qui correspond selon elle au préjudice qu'elle dit avoir subi en raison des manquements de la société Crust au titre de l'exécution du contrat de partenariat conclu le 19 juin 2019.
Il est également acquis aux débats que le reliquat impayé correspond à une compensation effectuée sur le paiement des factures FAC-20220525-531 et FAC-20220525-532, toutes deux en date du 25 mai 2022 et respectivement relatives aux appels à facturation 36331et 36332, correspondant à des prestations effectuées par la société Crust au titre du contrat de partenariat conclu le 20 décembre 2021.
Il revient donc à la cour, statuant en appel d'une ordonnance de référé, d'apprécier si la compensation ainsi invoquée entre lesdites créances est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l'obligation invoquée par l'appelante.
L'intimée se fonde en premier lieu sur la possibilité contractuelle lui permettant d'opérer une compensation en cas de manquement imputable à la société Crust, et notamment sur l'article 7, identique dans les contrats de partenariats conclus les 19 juin 2019 et 20 décembre 2021, qui stipule en son 2e paragraphe que :
« En cas de manquement constaté imputable à l'entreprise partenaire ou au bénéficiaire, notamment en cas de doublon (dépôt de pièces justificatives d'une même opération à des tiers autres que Capital Energy à des fins de valorisation des CEE) ou de falsification d'informations, donnant lieu à la révocation ou l'annulation d'une opération afférant à l'entreprise partenaire, le montant des rémunérations correspondantes déjà versées par Capital Energy à l'entreprise partenaire sera déduit des rémunérations dues ultérieurement par Capital Energy pendant la durée du contrat. (souligné par la cour) A défaut de règlements ultérieurs, le montant des rémunérations sera dû immédiatement à Capital Energy. En outre, l'entreprise partenaire s'engage à indemniser Capital Energy des conséquences dudit manquement et notamment de toutes sanctions pécuniaires qui pourraient être prononcées à l'encontre de Capital Energy en application de la réglementation en vigueur ».
Or à l'évidence et sans nécessité d'en interpréter les termes, la compensation ainsi prévue ne peut être effectuée que sur les rémunérations dues pendant la durée du contrat en exécution duquel les manquements sont invoqués, et non avec une rémunération qui pourrait être due au titre d'un contrat ultérieurement conclu entre les mêmes parties.
La compensation contractuelle ne saurait dès lors manifestement justifier la déduction faite par la société Capital Energy sur les paiements dus à la société Crust au titre du contrat du 20 décembre 2021 pour des manquements que cette dernière aurait commis dans le cadre du contrat du 19 juin 2019.
S'agissant de la compensation légale, il découle des articles 1347 et suivants du code civil que lorsque la compensation est invoquée en vertu d'un manquement contractuel, comme tel est le cas en l'espèce, il faut alors que les deux dettes soient connexes, et donc nées d'un même rapport de droit.
Les deux dettes en cause, qui ne proviennent pas d'un même contrat, ne sont dès lors pas susceptibles de faire l'objet du mécanisme d'extinction des obligations ainsi prévu, étant relevé que l'existence d'un lien de connexité ne peut exister en présence de deux conventions distinctes, que si celles-ci constituent un ensemble contractuel unique ayant donné lieu à deux opérations successives, ce qui n'est en l'espèce ni allégué, ni démontré par la société Capital Energy.
Ainsi, la compensation invoquée par la société Capital Energy n'est pas de nature à rendre sérieuse sa contestation de son obligation de paiement de la somme de 223 105,13 euros au titre du reliquat dû en vertu des factures 20220525-531 et FAC-20220525-532 en date du 25 mai 2022 émises par la société Crust.
En conséquence, par voie d'infirmation de l'ordonnance attaquée, la société Capital Energy sera condamnée à verser à la société Crust la somme de 223 105,13 euros, avec intérêts de retard à compter du 14 juin 2022, date de la mise en demeure, à titre de provision à valoir sur ces factures.
Sur les demandes accessoires :
La société Crust étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Capital Energy ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Crust la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La société Capital Energy sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Rejette le moyen d'irrecevabilité de la demande soulevé par la société Capital Energy,
Infirme l'ordonnance en date du 2 août 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Capital Energy à verser à la société Crust la somme de 223 105,13 euros, avec intérêts de retard à compter du 14 juin 2022, à titre de provision à valoir sur les factures 20220525-531 et FAC-20220525-532 en date du 25 mai 2022,
Condamne la société Capital Energy à verser à la société Crust la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société Capital Energy supportera les dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,