Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/09886 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YB3B
AFFAIRE :
Association LES PAS PERDUS (Me Yoann LEANDRI)
C/
S.A. MAIF ASSURANCES (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Patricia GARNIER, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024
Par Madame Patricia GARNIER, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Association LES PAS PERDUS
immatriculé au RCS Siren 352 831 523 00027
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
Association L’ART DE VIVRE
immatriculé au siren 401 428 354 00021
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. MAIF ASSURANCES
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2000, la SCI PLANCHON BOURGUET signait un bail à loyer avec l’ASSOCIATION LES PAS PERDUS d'un local commercial de 450m² environ situé [Adresse 4] [Localité 2] afin de l'exploiter dans le cadre de pratiques artistiques.
Il est stipulé en page 6 dudit bail qu’à titre dérogatoire, « le bailleur autorise expressément le preneur à sous-louer partie des locaux présentement donnés à bail à l’association l’ART DE VIVRE […] », étant précisé que « le locataire principal restera seul responsable des clauses et obligation du présent bail ».
Le 24 février 2018, un incendie s’est déclaré au sein des locaux, qui ont été détruits et le locataire et son sous-locataire ont dû être relogés.
La MAIF a mandaté la société ELEX quia déposé un rapport d’expertise le 8 mars 2018.
Le 13 février 2020, un constat était effectué par la SCP Synergie HUISSIERS 13 à la demande des ASSOCIATIONS LES PAS PERDUS et ART DE VIVRE.
La MAIF a indemnisé une partie du sinistre, l’ASSOCIATION LES PAS PERDUS et l’association l’ART DE VIVRE estiment qu’elles ne l’ont pas été suffisamment.
C’est dans ce contexte que par acte en date du 5 octobre 2020, l’ASSOCIATION LES PAS PERDUS et l’association l’ART DE VIVRE ont assigné la MAIF afin de voir le tribunal :
- CONDAMNER à payer la somme de 142 665,10€ à l’ASSOCIATION LES PAS PERDUS et la somme de 126 488,67€ à l’association L’ART DE VIVRE ;
- CONDAMNER les défendeurs aux dépens au profit de maitre Yoann LEANDRI;
- CONDAMNER les défendeurs au paiement de (montant) € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2022 , la MAIF demande au tribunal de :
Vu les articles 1353, 1359 et 1722 du Code civil,
Vu les articles 31 et 700 du Code de procédure civile,
JUGER que l’association L’ART DE VIVRE ne justifie pas d’un intérêt à agir, DECLARER irrecevables l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie MAIF,
JUGER que l’indemnisation versée à l’association LES PAS PERDUS est satisfactoire,
JUGER qu’elle ne justifie pas du quantum de ses demandes,
REJETER l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie MAIF, En tout état de cause,
REJETER toutes fins, conclusions ou prétentions contraires,
CONDAMNER in solidum les associations L’ART DE VIVRE et LES PAS PERDUS à verser à la compagnie MAIF la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus
Une ordonnance du juge de la mise en état du 14 septembre 2023 a clôturé la l’instruction du dossier et a fixé l’audience des plaidoiries au 21 décembre 2023.
A l’audience du 21 décembre 2023, l ‘affaire a été renvoyée d’office pour cause d’absence de greffe.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 467 du code de procédure civile, toutes les parties ayant comparu, la présente décision est contradictoire.
Sur la procédure :
En application des dispositions de l’article 789, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande consistant à déclarer irrecevables l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la MIAF pour défaut d’intérêt à agir.
Sur la demande principale :
En application de l’article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conforméménet à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, en appplication du contrat d’assurance conclu entre l’ASSOCIATION LES PAS PERDUS et la MAIF, sont garanties les biens mobiliers dont l’assuré est propriétaire ou détenteur.
En l’occurrence, l’association l’ART DE VIVRE ne peut pas bénéficier des clauses contractuelles du contrat conclu entre la MAIF et l’ASSOCIATION LES PAS PERDUS, d’autant qu’il est indiqué dans le bail à loyer du 2 août 2000 , même s’il autorise la sous location à l’association l’ART DE VIVRE que l’ASSOCIATION LES PAS PERDUS reste le locataire principal restera seul responsable des clauses et obligations du présent bail et notamment du paiement du loyer et des charges.
Ainsi, l’ASSOCIATION LES PAS PERDUS est seul responsable des dommages causés au local loué.
Il résulte de la lecture du rapport d’expertise du 8 mars 2018 une estimation du montant de l’indemnisation du sinistre à hauteur de 95 000€ décomposée comme suit :
- nettoyage et mesures conservatoires : 10 000€
- cloisons faux plafonds locatifs 22 000€
- éléctricité 6000€
- agencements 12000€
contenu professionnel :
- nettoyae et mesurs conservatoires : 8000€
- biens mobiliers d’exploitation : 3000€
- matériel artistique : 11000€
frais annexes :
- démolition et déblais : 4000€
- frais de déménagement temporaires : 4000€
- frais de gardiennage : 3000€
perte d’usage : 6 mois : 12000€
L’expert précise que ces montants sont à partager entre les deux associations et qu’en l’état de la toiture ces dégats risquent de s’aggraver.
Il ressort de deux courriers émanant de la MAIF adressés aux deux associations qu’elle a opéré des versements à titre provisionnel et définitif qu’il convient comme suit :
1/Pour l’ASSOCIATION LES PAS PERDUS :
- 2500€ le 19/11/2018 pour provision,
- 2500€ le 05/04/2019 pour provision,
- 711,41€ le 05/06/2018 factures de gardiennage,
- 1000€ le 16/03/2018 pour provision,
- 169,16€ le 01/02/2019 pour frais de déménagement,
- 5000€ le 06/09/2019 pour provision ;
- 1000€ le 20/12/2019 complémentaires pour le relogement,
- 6500€ le 20/12/2019 pour le solde de l’indemnisation des œuvres (estimation monsieur [S] 6500€ ,
- 3050€ le 20/12/2019 en indemnisation des biens.
Soit un total de 22 430,57€.
2/ Pour l’ASSOCIATION ART DE VIVRE :
- 2500€ le 19/11/2018 pour provision,
- 2500€ le 05/04/2019 pour provision,
- 711,41€ le 05/06/2018 factures de gardiennage,
- 1000€ le 16/03/2018 pour provision,
- 169,16€ le 01/02/2019 pour frais de déménagement,
- 5000€ le 06/09/2019 pour provision ;
- 1000€ le 20/12/2019 complémentaires pour le relogement,
- 6500€ le 20/12/2019 pour le solde de l’indemnisation des œuvres (estimation monsieur [S] 6500€ ,
- 3050€ le 20/12/2019 en indemnisation des biens.
Soit un total de 22 430,57€.
La MAIF précise dans ces courriers refuser d’indemniser les embellissements demeurant la propriété du bailleur, le bail ayant été détruit du fait de l’incendie sur le fondement de l’article 1722 du code civil.
Les associations sollicitent respectivement, 142655,10€ pour l’ASSOCIATION LES PAS PERDUS et 126488,67€ pour l’association l’ART DE VIVRE.
Concernant les ASSOCIATIONS LES PAS PERDUS et ART DE VIVRE versent aux débats les éléments suivants permettant de justifier sa demande :
-Un "constat d’état" réalisé par un restaurateur de tableaux et d’art contemporain, monsieur [U],
- Un tableau descriptif des dommages rédigés par les demanderesses,
- Des factures d’achat de matériel datées de l’année 2006 d’un montant total de 1 249,13 € TTC,
- Des livres de compte datés des années 2006/2007/2008,
- un rapport de reconnaissance dossier grave du 8 mars 2018.
Toutefois ces éléments ne peuvent venir au soutien de leurs demandes indemnitaires puisque le constat d’état n’est pas effectué par un expert, les factures d’achat sont datées de 2006 alors que l’incendie s’est produit en 2018 et que rien ne justifie que ces achats étaient encore en place en 2018. De plus, le tableau descriptif des dommages a été effectué par les entreprises demanderesses elles même. Enfin, les livres de compte sont trop anciens pour éclairer le tribunal dans ce litige.
Seul un constat d’huissier , pièce officielle, daté du 13 février 2020, permet de constater que le local est à cette date toujours en l’état de l’incendie sans réparation effectuée et permet de se rendre compte de l’ampleur des dommages liés au sinistre. Il n’apporte toutefois aucun élément chiffré pouvant justifier les demandes indemnitaires des deux associations.
Le rapport d’expertise du 8 mars 2018 évalue un dommage global à la somme de 95 000€ à partager entre les deux associations.
Toutefois, aucun devis ou facture ne vient étayer la demande des associations et il n’est pas rapporté d’éléments récents sur la situation du local.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de se poser la question de la propriété des embellissements, ou du plafond d’indemnisation conventionnel, le tribunal ne dispose d’aucun élément chiffré et objectif permettant de faire droit aux demandes indemnitaires des deux associations.
Par conséquent, il conviendra de débouter les associations de la totalité de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de condamner in solidum les ASSOCIATIONS LES PAS PERDUS et ART DE VIVRE à payer à la MAIF la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de les ASSOCIATIONS LES PAS PERDUS et ART DE VIVRE ensemble, parties succombantes, et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur le défaut d’intérêt à agir ;
DEBOUTE les associations LES PAS PERDUS et L’ART DE VIVRE de leurs demandes ;
CONDAMNE les associations LES PAS PERDUS et L’ART DE VIVRE in solidum à payer à la MAIF la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les associations LES PAS PERDUS et L’ART DE VIVRE aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre du Tribunal Judiciaire le 27 juin 2024.
Signé par Madame GARNIER, Présidente, et par Madame ROUX, Greffière présente lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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