Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02440 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5IC
Jugement du 18 Octobre 2021
Juge des contentieux de la protection de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance 21/844
ARRET DU 28 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [M] [H]
né le 03 Mai 1997 à [Localité 9] (49)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant,
INTIMEES :
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [16]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 5]
[14]
[13]
[Adresse 19]
[Localité 3]
S.A. [11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A. [17]
Gestion dossiers [10]
[Adresse 15]
[Localité 7]
S.A. [14]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Décembre 2022 à 15H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Madame REUFLET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 28 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par déclaration déposée le 26 février 2021, M. [M] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 5 mars 2021.
Le 28 mai 2021, sur la base d'une mensualité de remboursement de 336,12 euros, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 42 mois, au taux maximal de 0,79 %. Ces mesures ont été signifiées au débiteur le 2 juin 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 juin 2021, M. [M] [H] a formé un recours contre cette décision, indiquant qu'il estimait le montant de la mensualité trop élevé pour faire face, le cas échéant, à la survenance d'une grosse dépense imprévue telle qu'un changement de véhicule.
A l'audience devant le premier juge, M. [H] a réitéré sa demande, précisant que sa situation économique demeurait équivalente à celle retenue par la commission de surendettement, et que sa compagne était inscrite à Pôle Emploi.
Par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en matière de surendettement, a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par M. [M] [H] à l'encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement de Maine-et-Loire le 28 mai 2021 pour traiter sa situation de surendettement,
- fixé les créances aux montants arrêtés par la commission de surendettement sous réserve d'éventuels règlements effectués en cours de procédure,
- fixé la capacité de remboursement mensuelle à 336,12 euros,
- dit que la situation de surendettement de M. [H] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement le 28 mai 2021, qui demeureront annexées à la décision,
- dit que les échéances seront payables le 15 de chaque mois et pour les premières un mois plus tard après la notification du présent jugement,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a constaté que l'endettement de M. [M] [H] s'élevait à 9 325,18 euros. Il a constaté, pour confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement, que le débiteur confirmait les informations relatives à ses ressources et charges de sorte que la mensualité de remboursement retenue était adaptée. Il a souligné que le caractère par nature imprévisible de certaines grosses dépenses ne peut justifier à lui seul la diminution du quantum de la mensualité de remboursement sollicitée par le débiteur. Il a relevé, qu'au surplus, le ménage formé par le débiteur disposait de ressources supplémentaires provenant des allocations chômage perçues par sa compagne auprès de Pôle Emploi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 novembre 2021, M. [M] [H] a relevé appel de ce jugement, dont il avait reçu notification le 30 octobre 2021.
Au terme de son courrier de recours, M. [H] a sollicité un réexamen de son dossier afin de mettre en place un échéancier moins élevé sur plusieurs années. Il a précisé que sa situation familiale allait changer puisque sa compagne était enceinte de jumeaux attendus pour 2022.
Par courrier arrivé le 13 septembre 2022, M. [H], précisant se trouver à l'étranger actuellement, a informé la cour qu'il ne pourrait se rendre à l'audience du 20 septembre 2022. Il a sollicité un renvoi de l'affaire à une date ultérieure afin qu'il puisse présenter ses explications. Il a joint à son courrier les actes de naissance de ses deux fils jumeaux, nés le 6 avril 2022, et indiqué que du fait de problèmes de santé d'un de ses fils, il avait exposé des frais non remboursés dont il a justifié par la production d'une facture d'orthèses à hauteur de 417,79 euros.
Appelée une première fois à l'audience du 20 septembre 2022, l'affaire a été renvoyée à la demande de l'appelant à l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle les parties ont été convoquées.
M. [H], comparant en personne, a exposé que depuis le jugement ses 2 enfants étaient nés, le 6 avril 2022. Il a également déclaré avoir des problèmes de voiture. Il a affirmé avoir commencé à rembourser mais pas selon le plan, précisant qu'il ne lui reste que la caisse d'épargne à payer. Il a demandé la réduction de sa capacité de remboursement mensuelle à hauteur de 150 à 200 euros par mois, sa femme ne percevant plus d'allocation chômage, lui-même ne percevant plus la prime d'activité, et l'un de leurs enfants ayant des problèmes de santé occasionnant des frais. Il s'est engagé à adresser des justificatifs à la Cour et a obtenu le droit de le faire en cours de délibéré et avant le 15 janvier 2023.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu des articles R.713-7 et R.713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers du 18 octobre 2021 a été notifié à M. [H] le 30 octobre 2021. L'appel régularisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 novembre 2021 est donc recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
M. [H] conteste devant la cour sa capacité de remboursement retenue à hauteur de 336,12 euros par le premier juge.
En droit, l'article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L'article L.733-1 du même code dispose que la commission peut suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder 2 ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L'article L.733-2 dispose que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension.
L'article L.733-13 dispose que le juge saisi de la contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 du même code.
La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Il résulte des éléments exposés à l'audience que la situation familiale de M. [H] a évolué depuis l'audience devant le Juge du Contentieux de la Protection d'Angers puisqu'il est désormais père de 2 enfants nés le 6 avril 2022. Les charges de M. [H] ont donc augmenté puisque les forfaits à prendre en compte sont désormais les suivants (règlement intérieur 2022) :
- Forfait de base : 573 + 201 par personne à charge
- charges d'habitation : 110 euros + 38 euros par personne à charge
- chauffage : 99 euros + 35 euros par personne à charge
- 563 euros frais de logement
- 11 euros d'impôts
M. [H] n'a pas adressé à la cour, comme il s'y était pourtant engagé, de pièces justificatives complémentaires relatives à sa situation familiale de sorte que les revenus de sa compagne, qui n'est pas concernée par la procédure de surendettement, ne sont pas connus, pas plus que la répartition de la prise en charge de leurs deux enfants.
Néanmoins, il ressort des seuls éléments produits que les charges de M. [H], fixées à 1 329 euros par le premier juge, ont nécessairement augmenté et que dès lors qu'une contribution de la compagne de M. [H] a été prise en compte par le premier juge dans les ressources de M. [H], il convient de conserver ce mode de calcul et prendre en compte la charge des enfants pour le couple soit un forfait de charges courantes de 1 604 euros auquel s'ajoute les frais de logement (563 euros) et les impôts (11 euros) soit une somme totale de 2 178 euros.
Au regard du revenu mensuel de 1 824,77 euros retenu par le premier juge au sujet duquel M. [H] n'a apporté aucun élément de réactualisation, le débiteur dispose d'une capacité de remboursement négative.
En l'absence d'élément suffisant sur la situation du ménage permettant d'appréhender leur capacité à retrouver une meilleure situation économique, le caractère irrémédiablement compromis de la situation ne peut être retenu.
Toutefois, au regard d'une absence de capacité de remboursement selon les barèmes légaux, il y a lieu d'infirmer la décision du premier juge et de dire que l'exigibilité des dettes est suspendue pour une durée de 18 mois. Pendant toute la durée de ce moratoire, M. [H] ne pourra se voir contraindre par ses créanciers de rembourser ses dettes, ce qui ne le prive pas du droit de rembourser spontanément certains d'eux comme il l'a proposé à l'audience, à hauteur de 100 euros par mois.
A l'issue de cette période de 18 mois, il appartiendra à M. [H] de saisir de nouveau la commission de surendettement dans un délai de 3 mois pour un réexamen de sa situation et l'établissement éventuel d'un plan de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradicoire, mis à disposition au greffe,
- Déclare l'appel de M. [M] [H] recevable ;
- Infirme le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
- Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 18 mois;
- Dit que dans un délai de 3 mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances (28 août 2024), M. [M] [H] pourra saisir de nouveau la commission de surendettement en vue d'un réexamen de sa situatio;
- Rappelle que pendant la durée du moratoire, les créanciers ne pourront procéder à aucune voie d'exécution à l'encontre des biens du débiteur ;
- Rappelle qu'à peine de déchéance, M. [M] [H] devra s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ;
- Laisse les dépens à la charge de l'État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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