Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 388/2022, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04248 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLLH
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Février 2022 -Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 3]
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de Paris
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, tenue en en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
- M. Marc BAILLY, Conseiller
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par Mme Sabrina ABASSI-BARTEAU, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l'audience tenue le 20 Octobre 2022, on été entendus :
- Mme [X] [M], en son rapport
- Me Hervé ROBERT, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS, en ses observations
- Mme Sabrina ABASSI-BARTEAU, substitut du Procureur Général, en ses observations
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Nora BENDERRADJ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 14 février 2022 ayant constaté que M. [K] [O] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de sommes au titre des cotisations ordinales et des assurances et des cotisations du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;
Vu le recours exercé par M. [O] par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2022 ;
Vu le courriel de désistement d'instance adressé à la cour par M. [O] le 10 octobre 2022, précisant qu'il a réglé les causes de l'arrêté ;
Vu l'audience du 20 octobre 2022 au cours de laquelle M. [O] , convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception du 9 mai 2022 est retourné signé, n'a pas comparu;
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de la bâtonnière du barreau de Paris en qualité de représentante de l'ordre des avocats du barreau de Paris, sollicitant qu'il soit constaté le désistement de M. [O] ;
Vu les observations orales du ministère public concluant aux mêmes fins ;
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;
SUR CE,
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
Il convient de constater le désistement d'appel de M. [O] compte tenu de ce que l'arrêté a été rapporté à la séance du conseil de l'ordre du 18 octobre 2022, lequel désistement emporte acquiescement à la décision.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'instance de M. [K] [O],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de M. [K] [O].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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