Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 17 MAI 2024
N° 2024/078
Rôle N° RG 19/19432 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKOI
[T] [O]
C/
SARL TOURING AUTOMOBILES
Copie exécutoire délivrée
le : 17 Mai 2024
à :
Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 356)
Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 4)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 21 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00098.
APPELANT
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Fabien ARRIVAT de l'ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT - SCHWANDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL TOURING AUTOMOBILES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024, délibéré prorogé au 17 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024.
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M.[T] [O] a été engagé par la société Odicée Aix le 1er septembre 2005 en qualité de vendeur automobiles dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à l'issue duquel il a été conservé dans le groupe Leydet Automobiles (PLD Automobiles) et a intégré la société Auto Sprinter à compter du 3 septembre 2007.
Puis, le 1er avril 2009, il a été embauché par la société Touring Automobiles qui exploite une concession Volkswagen à [Localité 3] par le biais d'un contrat à durée indéterminée prévoyant le maintien de l'ancienneté acquise depuis le 1er septembre 2005.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de vendeur automobiles affecté au service VO (véhicules d'occasion), travaillant 169 heures par mois moyennant un salaire mensuel fixe de base de 856 € bruts auquel s'ajoutait des commissions en fonction du chiffre d'affaires et du nombre de ventes réalisées, en contrepartie. La moyenne de sa rémunération des mois de juillet 2014 à juin 2015 s'élevait à 3.595,90 € et celle des mois de mars à mai 2015 était de 3.681,82 €.
Le 1er octobre 2013, M. [O] avait fait l'objet d'un avertissement pour non respect des procédures concernant les dossiers de financement et attitude insolente à l'égard de son supérieur hiérarchique, qu'il avait formellement mais vainement contesté.
De même, le 9 avril 2015, la société Touring Automobiles lui avait remis une lettre lui faisant part de son mécontentement concernant l'utilisation de véhicules d'occasion du parc automobile de l'entreprise pour rentrer chez lui le week end, grief qu'il avait également contesté en faisant état d'une pratique tolérée jusque là ainsi que de l'accord de son responsable qu'il avait prévenu.
Par courrier également remis contre décharge le 6 mai 2015, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 21 mai suivant, convocation reportée au 29 mai 2015.
Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 3 juin 2015 qui formulait les griefs suivants :
- non-respect des procédures de vente des véhicules d'occasion (dossier de M. [X] auquel avait été octroyé une garantie de 6 mois sur le bon de commande, alors qu'en cas d'accord de financement, une extension de garantie de 5 ans démarre à compter du 12 ème mois et qu'il est alors nécessaire de faire bénéficier le client d'une garantie de base de 12 mois et non de 6 mois ; non-respect des règles sur le délai de rétractation de 14 jours et la loi Lagarde ; mécontentement du client lors de la livraison du véhicule en raison d'un retard et lors de la découverte du coût de l'assurance garantie assortie au financement souscrit, à savoir de 600 €, sans qu'elle lui ait été proposée, entraînant sa rétractation du financement et de l'assurance et l'obligation de renégocier avec ce client pour maintenir le financement nécessaire au maintien de l'extension de garantie de 5 ans),
- non-respect des durées de garantie lors des ventes des véhicules à Mesdames [C] et [W], le bon de commande mentionnant une garantie de 6 mois alors qu'elle aurait dû être de 12 mois en l'état des financements souscrits par les clientes,
- manque de remontée des dossiers de financement lesquels étaient insuffisamment renseignés,
- falsification de la date de première mise en circulation du véhicule acheté par M. [X] sur l'offre de financement afin de lui permettre de bénéficier de l'offre de garantie de 5 ans en fraude des droits accordés par VW Bank, en indiquant que le véhicule avait moins de 5 ans alors qu'il en avait plus, une telle falsification pouvant entraîner l'annulation de la garantie par cet organisme en cas de découverte et l'obligation pour la Société Touring Automoibile de supporter à ses frais la garantie accordée,
- falsification identique de la date de première mise en circulation dans l'établissement du dossier de financement de Mme [I] afin de faire apparaître le véhicule comme ayant moins de 5 ans pour que la cliente bénéficie d'une garantie de 5 années à laquelle elle ne pouvait pas prétendre.
M. [O] a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence le 28 janvier 2016 pour contester cette décision et solliciter le paiement des indemnités de licenciement et de préavis ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu le jugement en date du 21 novembre 2019 qui, après avoir donné acte à la société Touring Automobiles de ce qu'elle reconnaissait l'ancienneté acquise par M. [O] au 1er septembre 2015 et de son engagement à lui remettre un certificat de travail conforme et avoir dit le licenciement régulier et bien fondé, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'employeur de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et décidé de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Vu la déclaration d'appel de M. [O] en date du 20 décembre 2019,
Vu ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 9 janvier 2024, par lesquelles il demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et de :
- juger qu'il bénéficie d'une ancienneté acquise le 1er septembre 2005 et condamner la société Touring Automobiles à lui remettre un certificat de travail le mentionnant, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- juger que son licenciement par la société Touring Automobiles est dépourvu de cause réelle et sérieuse et - sur la base d'une moyenne mensuelle des 3 derniers mois de salaire à 3.681,82 € - condamner cette société à lui payer les sommes suivantes :
- 7.190,86 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 7.363,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 736,36 € au titre des congés payés y afférent,
- 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Touring Automobiles de toutes ses demandes reconventionnelles,
- condamner cette dernière aux entiers dépens de l'instance, y compris de première instance, ceux d'appel étant distraits au profit de son avocat postulant, sur l'affirmation de ce dernier d'y avoir pourvu,
Vu les uniques conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2020 pourla société Touring Automobiles, aux fins de confirmation du jugement entrepris, rejet de toutes les demandes de l'appelant et, à titre reconventionnel,condamnation de ce dernier au paiement d'une somme de 3.000 € pour ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 5 avril 2024 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé du délibéré au 17 mai 2024.
SUR CE :
Sur la remise d'un certificat de travail rectifié :
Au soutien de son appel, M. [O] fait en premier lieu valoir que la société Touring Automobiles qui avait déclaré reconnaître son ancienneté au 1er septembre 2005 devant le conseil des prud'hommes ne lui a toujours pas adressé l'attestation rectifiée qu'il sollicitait et pour laquelle il demande désormais le prononcé d'une astreinte.
Les premiers juges ont en effet constaté que l'employeur lui demandait de lui donner acte de ce qu'elle remettra un certificat de travail conforme à l'ancienneté acquise par le salarié et mentionnée sur ses bulletins de salaire, et accueillant cette demande, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une condamnation assortie d'une astreinte.
Or, la cour constate que la société Touring Automobile conclut exclusivement sur le licenciement et ne contredit pas M. [O] au sujet de l'absence de remise d'un certificat de travail rectifié.
Par conséquent, le jugement sera infirmé sur le 'donner acte' et il sera ordonné à l'intimée de remettre un certificat de travail rectifié s'agissant de l'ancienneté de M. [O], à compter du 1er septembre 2005 et ce, sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt.
En revanche, la cour ne peut pas prononcer une astreinte définitive alors même qu'aucune astreinte n'a encore jamais été prononcée et il incombera éventuellement au juge de l'exécution de liquider l'astreinte provisoire et de fixer - le cas échéant - une astreinte définitive en cas de difficultés.
Sur le bien fondé du licenciement :
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle justifie une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.
S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque que les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, après avoir examiné tous les griefs formulés dans la lettre de licenciement et considérés qu'ils étaient justifiés, le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence a estimé que le licenciement pour faute grave de M. [O] était fondé.
Pour contester son licenciement, le salarié reprend devant la cour les moyens examinés et rejetés par les premiers juges.
Notamment, M. [O] soutient, s'agissant du non respect des procédures de vente avec financement de crédit à l'égard de trois clients, M. [X] et Mmes [L] et [C], qu'il n'a commis aucune faute en mentionnant une garantie garage de 6 mois et non de 12 sur les bons de commande des véhicules d'occasion dont l'achat était financé par un crédit 'maison' et qui, de ce fait et sous réserve d'une première mise en circulation de 5 ans ou moins, bénéficiaient d'une garantie constructeur d'une durée de 5 ans à l'issue de la première année.
Pourtant le salarié ne méconnaît pas la politique de l'entreprise en la matière, qui lui avait effectivement été rappelée comme aux autres salariés de la concession dans une note adressée le 25 juin 2014 par M. [H] [M] en ces termes :
« Messieurs,
A partir de ce jour (25/06/2014), l'intégralité des VO vendus à particuliers avec une garantie de 6 mois liée à un financement avec l'un de nos partenaires (VW Bank, Viaxel, CGI) passe automatiquement sans supplément de prix en 12 mois de garantie. Pour les vendeurs c'est un argument complémentaire pour dire à son client « prenez-moi le financement et je double votre garantie ».
Par ailleurs, il ne conteste pas avoir indiqué une garantie garage de 6 mois sur les bons de commandes de ces trois clients.
Mais il affirme qu'au stade de l'établissement du bon de commande, il ne pouvait mentionner une garantie de 12 mois alors qu'il ne savait pas si le crédit allait être accordé ou si les acheteurs n'allaient pas se rétracter de leurs demandes de crédit.Il fait également valoir qu'aucune faute ne peut lui être reprochée alors que ses bons de commande avaient été validés ou ratifiés par son supérieur hiérarchique qui avait apposé sa signature. Enfin, il affirme ne pas avoir signé le bon de commande remis à Mme [C].
Or ce faisant, il semble oublier les termes des contrats de vente de véhicules d'occasion passés par l'établissement, et notamment les conditions générales annexées aux bons de commande qui indiquent explicitement que :
« Le contrat sera annulé de plein droit et l'acompte remboursé au client, augmenté, le cas échéant, des intérêts légaux (...)
-si (') le client exerce son droit de rétractation (')
- si le crédit demandé par le client et expressément affecté à l'achat du véhicule d'occasion n'a pas été accepté par le ou les organismes de crédit ».
Dans ce cas, et si le client souhaite poursuivre l'achat du véhicule sans le crédit, il est donc nécessaire d'établir avec lui un nouveau bon de commande.
L'argument opposé par le salarié pour se dédouaner d'avoir indiqué un crédit garage limité à 6 mois quand les clients pouvaient bénéficier de 12 mois d'une telle garantie, s'avère ainsi inopérant.
Par ailleurs et comme justement constaté par le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence, M. [M] qui était le directeur de la concession n'a ni validé ni ratifié l'erreur commise par son vendeur en apposant sa signature sur les bons de commande établis par M. [O] puisqu'au contraire, sur l'exemplaire conservé par le garage (et non sur le double qui avait été remis aux clients), il a entourné ou biffé les chiffres '6" et ajouté le chiffre 12 pour remplacer cette mention erronée, ce qui a permis de les rectifier au stade de l'établissement des factures et des autres documents contractuels remis aux acheteurs, tous documents dont la cour constate qu'ils mentionnent bien l'extention de la garantie garage à 12 mois.
Enfin, si le bon de commande du véhicule acheté par Mme [C] ne comporte pas formellement sa signature, M. [O] ne prétend pas ne pas avoir conclu la vente avec cette cliente et la société Touring Automobile produit d'ailleurs une facture mentionnant qu'il était le conseiller commercial chargé de cette vente, ce qui lui a nécessairement permis de bénéficier de sa prise en compte pour le calcul de sa commission.
Sur la falsification de la date de mise en circulation du véhicules achetés par M. [X] et Mme [I], M. [O] conteste toute responsabilité dans l'établissement des dossiers de financement et des mentions y figurant.
Il se fonde sur la lettre de M. [X] ainsi que sur deux attestations établies par ce dernier et par Mme [I], dont la cour constate qu'elles sont rédigées exactement dans les mêmes termes, ce qui laisse à penser qu'elles ont été établies sous la dictée.
Par ailleurs aucune de ces pièces ne permet d'exclure la responsabilité du salarié quant aux mentions relatives aux dates de première mise en circulation des véhicules concernés. Le conseil des prud'hommes a en effet justement constaté, d'une part, que M. [X] indique que M. [O] était son 'interlocuteur' et ne fait pas référence à un autre salarié de l'entreprise et, d'autre part, que lorsque la conseillère en financement reprenait les dossiers, les mentions strictement relatives aux véhicules vendus (marque, modèle, kilométrage, date de première mise en circulation et prix d'achat) ainsi qu'à la part financée avaient été renseignées par le vendeur en même temps qu'il remplissait le bon de commande.
D'ailleurs, au sujet du grief relatif aux dossiers de financement insuffisamment renseignés par le salarié, ce dernier ne conteste pas qu'il entrait dans ses missions de saisir les informations nécessaires à la gestion des dossiers de financement. Il discute en effet les pourcentages invoqués par l'employeur (le taux de 20%, dont il affirme qu'il n'était pas contractuel) tandis que la société Touring Automobile justifie l'avoir déjà sanctionné par un avertissement le 1er octobre 2013 pour n'avoir pas suffisamment établi de dossiers de financement. A cette occasion, le salarié avait reconnu qu'il effectuait des tâches administratives liées au montage d'un dossier de financement malgré la présence d'une conseillère en financement au sein de la structure, et se plaignait précisément d'avoir à le faire.
Or, comme relevé à bon escient par les premiers juges, le salarié avait l'obligation contractuelle de 'financer au minimum 20% de ses dossiers' et de 'présenter 100% de ses clients au conseiller en financement'.
Il ressort également des pièces produites par l'employeur que - bien qu'il ait bénéficié d'une formation et passé avec succès le test de certification aux nouvelles dispositions de la loi Lagarde n° 2010-737 relative à la distribution du crédit de consommation et à la prévention du surendettement - M. [O] a omis de faire signer la clause de renonciation au délai de rétractation concernant le crédit dédié qu'ils sollicitaient aux clients auxquels il promettait une livraison avant l'expiration de ce délai, peu important la légalité de cette renonciation que le salarié conteste et qu'il n'appartient pas à la cour statuant en matière prud'homale de vérifier - alors que cette renonciation était prévue dans les contrats soumis à la signature des clients par la société Touring Automobile pour le cas où ils souhaitaient une livraison immédiate du véhicule d'occasion acheté.
Enfin, la société Touring Automobile justifie du mécontentement exprimé par un client (M. [X]) dans une lettre fort explicite et circonstanciée dénonçant l'attitude de M. [O] à son égard, le retard que ce dernier lui avait imposé pour la prise de possession du véhicule ainsi que le fait qu'il lui avait fait souscrire une assurance pour un montant de 600 € sans lui fournir la moindre explication sur l'utilité et le coût de cette garantie facultative.
Au vu des pièces produites par l'employeur, la cour estime que la matérialité des griefs effectivement invoqués dans la lettre de licenciement est établie et que, par leur gravité et leur répétition en dépit des instructions et avertissements dont il avait été destinataire, les manquements du salarié à ses obligations contractuelles rendaient impossible le maintien du contrat de travail.
Par suite, le jugement entrepris mérite d'être confirmé sur le bien fondé du licenciement et le rejet des demandes d'indemnisation présentées par M. [O].
En l'état du rejet de ces demandes indemnitaires, il n'y a pas lieu de statuer sur le point de savoir quelle était la moyenne des salaires la plus favorable au salarié.
Sur les autres demandes :
Eu égard à l'infirmation partielle du jugement (sur la décision de donner acte relativement au certificat de travail), les deux parties sont perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile de sorte qu'elles supporteront les dépens par moitié.
Par ailleurs, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine :
- Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le conseil des prud'hommes d'Aix en Provence en ce qu'il a donné acte à la société Touring Automobile de ce qu'elle reconnaissait l'ancienneté acquise par M. [T] [O] au 1er septembre 2015 ainsi que de son engagement à lui remettre un certificat de travail conforme ;
- Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
- Ordonne à la société Touring Automobile de remettre à M. [T] [O] un nouveau certificat de travail mentionnant une embauche au 1er septembre 2005 et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Partage les dépens de l'instance d'appel par moitié entre les parties.
Le greffier Le président