Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
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- JUGEMENT SELON LA PROCÉDUE ACCÉLÉRÉE AU FOND -
PROCÉDURE
N° RG 25/00173 - N° Portalis DBYP-W-B7J-CPLE
JUGEMENT
N° 25/00107
DU 16 OCTOBRE 2025
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Expéditions le:
-Me [D] (ccc+1 grosse)
- Direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes (ccc)
DEMANDERESSE :
Société SDC [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LOIRE AUVERGNE dont le siège se situe [Adresse 7]
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [G]
né le 10 Février 1984 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
décédé le le 2 mars 2023 à [Localité 12] (42)
représenté par la Direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes non comparant
D’AUTRE PART
LE PRÉSIDENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND: Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 18 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : prononcé publiquement le 16 OCTOBRE 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
[C] [G] était propriétaire de son vivant des lots n°1 – une cave, n°2 – une cave, n°3 – une cave, n°4 et n°5 – un appartement, au sein de la copropriété « Mulsant » située [Adresse 3] ([Adresse 6]) dont le syndic de copropriété est la société FONCIA LOIRE AUVERGNE.
[C] [G] est décédé le 02 mars 2023.
Les héritiers potentiels ont tous renoncé à la succession et la vente du bien immobilier n’est pas intervenue.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Roanne a déclaré vacante la succession de [C] [G] et a nommé Monsieur le Directeur régional des finances publiques (DRFiP) de Rhône-Alpes et du département du Rhône en qualité de curateur de cette succession.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2024, la société FONCIA LOIRE AUVERGNE a déclaré sa créance à la DRFiP. Cette dernière s’élevait à 1 141,17 euros arrêtés au 22 mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2025, la société FONCIA LOIRE AUVERGNE a adressé à la DRFiP une mise en demeure de payer les sommes suivantes :
1 215,33 euros au titre des charges échues et impayées au 25 avril 2025, outre 50 euros au titre des frais ;37,50 euros au titre des appels n°2, 3 et 4 de charges courantes de l’exercice allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.Par acte extrajudiciaire du 21 août 2025, la société FONCIA LOIRE AUVERGNE a assigné la DRFiP, ès qualité de curateur de la succession vacante de [C] [G], devant le président du Tribunal judiciaire de Roanne, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir le paiement des charges échues et impayées au 25 avril 2025 ainsi que les appels n°2, 3 et 4 de charges courantes de l’exercice allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.
L’audience s’est tenue le 18 septembre 2025.
Le syndic des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » demande au tribunal de condamner la DRFiP, ès-qualité de curateur de la succession vacante de [C] [G] à lui payer les sommes suivantes :
1 215,33 euros au titre des charges échues au 25 avril 2025, outre intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2025 ;37,50 euros au titre des appels n°2, 3 et 4 de charges courantes de l’exercice allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 ;800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;Et dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, en application de l’article A444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La DRFiP Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône n’a pas comparu mais a fait savoir par courriel adressé au greffe de la juridiction que l’actif actuel de la succession ne permet pas le paiement des charges de copropriété et que seule la vente du bien rendra le paiement possible.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en condamnation de paiement
En vertu des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges."
Les dispositions de l'article 10-1 de la même loi précisent que "Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;
d) Les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté, une mise en demeure, une injonction ou une décision pris, selon le cas, en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-25, L. 1331-28 ou L. 1334-2 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 ou L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation et ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale n'ont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige."
De plus, il résulte des dispositions de l'article 19-2 de la même loi, que "A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.".
L'article 14-1 en question indique que, "pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat vote chaque année un budget prévisionnel. (...) Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale".
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est justifié au dossier que les dépenses s’élèvent à la somme de :
1 215,33 euros au titre des appels échus au 25 avril 2025, outre 50 euros de frais ;37,50 euros au titre des appels n°2, 3 et 4 de charges courantes de l’exercice allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.Malgré la délivrance d’une mise en demeure de payer les sommes dues, le débiteur ne s’est pas libéré de sa dette.
En conséquence il y a lieu de condamner la DRFiP à payer ces sommes au syndicat des copropriétaires assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la situation des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La DRFiP sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la Direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône, ès qualité de curateur de la succession vacante de [C] [G], à payer au Syndicat des copropriétaire de la résidence « [9] » située [Adresse 2] à [Adresse 10] ([Adresse 6]) la somme de 1 215,33 euros au titre des appels échus au 25 avril 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 ;
CONDAMNE la Direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône, ès qualité de curateur de la succession vacante de [C] [G], à payer au Syndicat des copropriétaire de la résidence « [9] » située [Adresse 3] ([Adresse 6]) la somme de 37,50 euros au titre des appels n°2, 3 et 4 de charges courantes de l’exercice allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 les frais nécessaires exposés par le syndic pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’égard d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, sont imputables au seul copropriétaire concerné ;
CONDAMNE la Direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône, ès qualité de curateur de la succession vacante de [C] [G], aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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