Texte intégral
18/01/2023
ARRÊT N°41/2023
N° RG 22/03402 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAIB
CBB/IA
Décision déférée du 02 Septembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] ( 22/01117)
[X]
[M] [C]
C/
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
DÉSISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mohammed salah DJAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2022/017773 du 07/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 02 septembre 2022.
Vu l'appel interjeté le 21 septembre 2022 par Madame [M] [C].
Vu les conclusions de Madame [M] [C] en date du 07 novembre 2022 aux fins de désistement.
Vu l'avis de fixation du 10 novembre 2022, à l'audience de plaidoirie du 21 novembre 2022 avec ordonnance de clôture au 14 novembre 2022.
Vu l'absence de conclusions de Me Dupeyron, conseil de la CDC HABITAT SOCIAL, intimée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce l'intimée n'avait pas formé de demande incidente au jour du dépôt des conclusions de désistement de l'appelant.
Ainsi, n'ayant pas besoin d'être accepté, le désistement d'appel de Madame [M] [C] est parfait. Il emporte acquiescement à l'ordonnance déférée et produit un effet extinctif d'instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.
En conséquence il convient de donner acte à Madame [M] [C] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'elle supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à Madame [M] [C] de son désistement d'appel.
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour.
Laisse à Madame [M] [C] la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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