Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2022
(n° 582 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00584 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZGU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/04991
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Décembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Christine DA LUZ, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Damien GOVINDARETTY, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [W] [R] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 27/01/1979 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée à l'hôpital de [Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Dalila MADJID, avocat commis d'office au barreau de Paris
CURATEUR
APJA 75
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
Depuis le 14 juin 2022, Mme [W] [R] fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement.
Elle a d'abord été hospitalisée sous la contrainte avant de faire l'objet d'un programme de soins en date du 07 juillet 2022.
Le 02 décembre suivant, le directeur de l'établissement de [Localité 5] a réintégré Mme [W] [R] en hospitalisation complète sur la base d'un certificat médical du Docteur [U].
Par requête datée du 08 décembre 2022, le directeur d'établissement a saisi le JLD dans le cadre du contrôle systématique à12 jours.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés, a accueilli la requête et ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [W] [R].
Par déclaration du 13 décembre 2022, et enregistrée au greffe le même jour, Mme [W] [R] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 19 décembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la cour d'appel de Paris, en audience publique.
Mme [R], assistée par son avocat, demande à la cour d'appel d'infirmer l'ordonnance entreprise et réitère les moyens procéduraux suivants:
- Sur le rejet du moyen tenant à la violation des dispositions de l'article R3211-11 du code de la santé publique et de l'article 6 CEDH : non transmission de la requête par le greffe.
L°article R3211-11 du code de la santé publique dispose : « Dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique: I° A à la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, à moins qu'elle soit l'auteur de la requête (...)'
En l'espèce, elle soutient qu'il n'est pas démontré qu'elle ait été destinataire de la requête régularisée le 31 octobre 2022 par le directeur de l'hôpital y compris l'avis motivé prévu par les articles L 3211-12 II et R 3112 5° b et R 3211-24 du code de la santé publique.
La requête ainsi que l'avis médical susvisé constituent, selon l'appelante, la base de la saisine du JLD et lui permettent de connaître les motifs qui poussent l'établissement hospitalier à demander son maintien en hospitalisation complète. L'absence de transmission de ces pièces fait nécessairement obstacle, selon elle, à la préparation d'une défense effective en amont de l'audience. Le seul fait de pouvoir consulter le dossier au greffe ne suffit pas à garantir le droit à un procès équitable.
- L'article L3211-3 du code de la santé publique aurait été méconnu en raison de l'absence de notification de la décision de réintégration. La décision portant révocation du programme de soins et placement en hospitalisation complète du 02/12/22 n'a pas été notifiée à Mme [R] alors qu'elle avait été prise il y a 10 jours.
- Sur la violation de L 3211-3 du du code de la santé publique : absence de notification des décisions mensuelles de maintien. Mme [R] indique n'avoir pas eu connaissance de la mise en place de son programme de soins (décisions des 13/07/22, 11 /08/22, 09/09/22, 6/10/22, 4/11/22 et 2 décembre 2022).
D'ailleurs, la décision portant modification de la prise en charge sous forme d'un programme de soins en date du 07 juillet 2022 ne lui a même pas été notifiée 'patiente sortie'. Mme [R] indique ne pas critiquer la légalité de l'acte administratif mais l'irrégularité des modalités de mise en 'uvre de son enfermement à l'hôpital ayant porté atteinte à ses droits.
L'avocate générale requiert la confirmation de la décision critiquée.
Mme [R] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Il résulte des éléments du dossier que Mme [R] a été avisée de la date d'audience par une convocation qui mentionne expressément que les pièces du dossier sont à sa disposition dans l'établissement hospitalier et qu'elle sera assistée d`un avocat choisi ou commis d'office. ll lui appartenait donc, si elle souhaitait avoir connaissance des termes de la requête, d'en faire la demande auprès de l'établissement hospitalier. Elle ne fait valoir aucun moyen aux termes duquel elle aurait fait une telle demande et se serait vu refuser l'accès à la requête. Aucun grief n'apparaît caractérisé et le moyen tiré de l'irrégularité de ce chef sera rejeté.
L'irrégularité tirée de l'absence de notification de la décision de réintégration ne peut entraîner la mainlevée de l'hospitalisation que s'il en est résulté une atteinte dûment caractérisée aux droits de la patiente. Cette dernière ne justifie pas en quoi son droit à être informée de la décision et, partant, celui d'exercer un recours juridictionnel, auraient été affectés dès lors que l'autorité administrative a saisi régulièrement le juge des libertés et de la détention afin que cette juridiction procède à l'examen prévu par la loi. Le premier juge a retenu à bon droit que les certificats médicaux versés au dossier établissaient que les troubles mentaux observés étaient d'une telle gravité qu'ils rendaient impératives l'administration immédiate de soins et leur poursuite. Ainsi a été garanti le droit à la santé du patient consacré par la Constitution de la République. Ici encore, le moyen tiré de l'irrégularité de ce chef sera rejeté.
Enfin, il n'y a pas eu absence de notification des décisions mensuelles de maintien. Il est justifié aux débats de ce que Mme [R] pas souhaité se voir remettre les documents en vue de la mise en place de son programme de soins (décisions des 13/07/22, 11/08/22, 09/09/22, 06/10/22, 04/11/22 et 2 décembre 2022).
Sur le fond, il sera rappelé les éléments suivants.
Il résulte du dossier et de l'avis motivé en date du 8 décembre 2022 complété par un second avis du 12 décembre 2022 que Mme [R] est une patiente hospitalisée de nouveau dans un contexte de rupture de traitement en raison d'une rechute délirante matérialisée par des troubles du comportement avec dénudation dans les parties commune de son logement ; qu'au jour de l'avis motivé, il est relevé une bonne acceptation des soins dans l'unité, la patiente ne présente pas de troubles du comportement ; que toutefois, il est fait état d`une symptomatologie dissociative avec troubles du raisonnement et ambivalence psychotique; qu'enfin, l'acceptation des soins et du traitement demeure fragile et marquée par l'ambivalence nécessitant la poursuite de la mesure de contrainte.
Aux termes d'un certificat médical de situation en date du 16 décembre 2022, le médecin psychiatre a exposé la situation suivante:
'La patiente a été hospitalisée pour recrudescence symptomatique avec désorganisation comportementale, amaigrissement en lien avec cette désorganisation et la difficulté à prendre soin d'elle même, une majoration anxieuse, chez une patiente souffrant de schizophrénie.
Les soins hospitaliers permettent de réinstaurer de manière régulière un traitement adapté, d'assurer un cadre de soins plus contenant dans l'attente de la émise en place des soins ambulatoires.
La conscience des troubles récents est absente chez la patiente, ainsi que de la nécessité des soins hospitaliers.
C'est pourquoi nous sollicitons pour le moment le maintien de la mesure de soins sous contrainte pour l'hospitalisation complète avec aménagement de sorties courte durée.'
Dans ces conditions, l'hospitalisation sans consentement reste nécessaire.
Il en résulte, ainsi que des autres pièces du dossier, la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux rendant impossible le consentement.
Les éléments ci-dessus rappelés justifient la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, et il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel recevable en la forme
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 21 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 21 décembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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