Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
FB/FP-D
Rôle N° RG 19/09144 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEML3
SARL DESIREVE
C/
[W] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
29 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Sarah GHASEM-
JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
Me Anaïs TARONE, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 27 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00755.
APPELANTE
SARL DESIREVE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anaïs TARONE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] (le salarié) a été engagé le 1er décembre 2013 par la SARL Desireve (la société), exploitant un salon de coiffure sous l'enseigne Dessange, par contrat à durée indéterminée en qualité de coiffeur, coefficient 150, moyennant une rémunération brute mensuelle de base de 1500 euros pour 152 heures, outre les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la loi TEPA, soit un salaire minimum garanti de 1690 euros auquel s'ajoute une part variable composée d'un intéressement sur le chiffre d'affaires des prestations de coiffure et un intéressement sur les ventes personnelles réalisées.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la coiffure.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Le 10 février 2017 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé le 28 février 2017.
Par lettre du 21 mars 2017 la société lui a notifié son licenciement pour motif économique en ces termes :
'Lors de notre entretien préalable du 28/2/2017, nous vous avions exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions votre licenciement pour motif économique. Nous vous les rappelons ci-après: Une baisse de notre chiffre d'affaires depuis juillet 2016 (date des attentats) qui nous amène à la suppression du poste de 4 ème coiffeur.
Afin d'éviter votre licenciement, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement, conformément à l'article L. 321-4-2 du Code de travail, tant dans l'entreprise et dans le groupe qu'auprès d'entreprises extérieures si les actions menées en interne se sont
révélées infructueuses, il n'en reste pas moins vrai que parmi les 10 entreprises contactées, deux d'entre-elles (Les salons Camille Albane de [Localité 7] et d'[Localité 5]) ont manifesté un vif intérêt à notre proposition. A ce titre leur coordonnées vous ont été transmises.
Compte tenu de ces éléments, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique.
Par la présente nous vous proposons de bénéficier dès le début de votre préavis des prestations du plan d'aide au retour à l'emploi. Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de bénéficier soit d'un contrat de sécurisation professionnelle, soit d'un congé de reclassement.
À compter de la première présentation de cette lettre, vous disposez d'un délai de huit jours pour nous faire connaître votre choix et/ en cas d'option pour le CSP/pour déposer votre dossier à Pôle Emploi, dans ce même délai. Le défaut de réponse dans ce délai est assimilé à un refus.
En tout état de cause, la date de première présentation de cette lettre marque le point de départ de votre préavis d'une durée de 2 mois que nous vous demandons d'exécuter. Conformément à l'article L. 321-14 du Code du travail, vous bénéficierez, durant l'année qui suivra la fin de votre préavis, d'une priorité de réembauchage à condition d'en faire la demande. Enfin nous vous rappelons que le délai de prescription pour contester la régularité ou la validité du licenciement est de 12 mois'.
Par lettre du 29 mars 2017 le salarié a informé la société que le contrat de sécurisation professionnelle n'était pas joint à la lettre de licenciement et qu'il dispose d'un délai de 21 jours de réflexion. Par ailleurs il lui indiquait qu'il sollicitait dès à présent sa réintégration en cas d'amélioration de la situation économique de la société.
Il a accepté le CSP le 30 mars 2017.
Le salarié a saisi le 4 octobre 2017 le conseil de prud'hommes de Grasse d'une contestation de son licenciement, de demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour irrégularité de la procédure, pour non respect de l'ordre des licenciements, pour non respect de la priorité de réembauche, et pour non respect de l'obligation d'informer du contrat de sécurisation professionnelle lors de l'entretien préalable.
Par jugement du 27 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Grasse a :
- dit et jugé le licenciement pour motif économique de Monsieur [W] [U] non fondé;
- dit et jugé le licenciement économique de Monsieur [W] [U] sans cause réelle et sérieuse;
- constaté que la SARL Desireve a manqué à son obligation de reclassement;
- condamné la SARL Desireve à payer 9 780,00 € à Monsieur [W] [U] au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la SARL Desireve à payer les sommes suivantes à Monsieur [W] [U]:
' 3912,24€ d'indemnité de préavis ;
' 391,22€ de congés payés afférent à ce titre ;
' 5863,92€ pour non respect de l'article L1233-45 de ré-embauche
' 1956,12€ pour non information du CSP ;
' 1956,12€ pour non respect des critères de licenciement
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile;
- ordonné à la SARL Desireve de procéder à la communication des documents de fin de contrat rectifiés à Monsieur [W] [U] sous astreinte de 30,00€ par jour à compter de la notification du présent jugement limité à un mois, le Conseil de céans se réservant le droit de liquider ladite astreinte;
- condamné la SARL Desireve à payer à Monsieur [W] [U] 1100,00 € au titre de l' art. 700 du Code de Procédure Civile;
- dit et jugé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier. Le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 08/03/01 sera supporté par tout succombant en sus des frais irrépétibles et des dépens;
- condamné la SARL Desireve aux entiers dépens de l'instance;
- débouté la SARL Desireve de toutes ses demandes;
La société a interjeté appel du jugement par acte du 6 juin 2019 énonçant :
'Objet/Portée de l'appel: Appel sur les chefs de jugement suivants, en ce que le Conseil a:
- dit et jugé le licenciement pour motif économique de Mr [U] non fondé,
- dit et jugé le licenciement économique de Mr [U] sans cause réelle et sérieuse,
- constaté que la SARL Desireve a manqué à son obligation de reclassement,
- condamné la SARL Desireve à payer 9780 € à Mr [U] au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Desireve à payer les sommes suivantes:
3912,24 € d'indemnité de préavis, 391,22 € de congés payés afférents à ce titre,
5863,92 € pour non respect de l'article L1233-45 de réembauche,
1956,12 € pour non information du CSP,
1956,12 € pour non respect des critères de licenciement,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du CPC,
- ordonné à la SARL Desireve de procéder à la communication des documents de fin de contrat rectifiés à Mr [U] sous astreinte de 30 € par jour à compter de la notification du présent jugement limité à un mois, le Conseil de céans se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
- condamné la SARL Desireve à payer à Mr [U] 1100 € au titre de l'article 700 du CPC,
- dit et jugé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier. Le montant des sommes retenues par l'huissier charge de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 08/03/01 sera supporté par tout succombant en sus des frais irrépétibles et des dépens,
- condamné la SARL Desireve aux entiers dépens de l'instance,
- débouté la SARL Desireve de toutes ses demandes'
Par ordonnance de référé du 30 septembre 2019, le président désigné par ordonnance du premier président a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par la société.
Par ordonnance d'incident du 9 juillet 2020 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de radiation formée par l'intimé.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2020 la SARL Desireve, appelante, demande de :
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Grasse le 27 mai 2019 en ce qu'il a :
- dit et jugé le licenciement pour motif économique de Monsieur [U] non fondé;
- dit et jugé le licenciement pour motif économique de Monsieur [U] sans cause réelle et sérieuse;
- constaté que la SARL Desireve a manqué à son obligation de reclassement;
- condamné la SARL Desireve à verser à Monsieur [U] les sommes de :
' 9.780,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 3.912,22 Euros à titre d'indemnité de préavis
' 391,22 Euros à titre de congés payés sur préavis
' 5.863,92 Euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche
' 1.956,12 Euros à titre de dommages et intérêts pour non information du CSP
' 1.956,12 Euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères de licenciement
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civil;
- ordonné à la SARL Desireve de remettre à Monsieur [U] les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 30 Euros par jour à compter de la notification du jugement limité à un mois;
- condamné la SARL Desireve à verser à Monsieur [U] 1.100 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- dit et jugé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier. Le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article la du décret du 08/03/01 sera supporté par tout succombant en sus des frais irrépétibles et des dépens;
- condamné la SARL Desireve aux entiers dépens;
- débouté la SARL Desireve de toutes ses demandes.
Statuant à nouveau,
CONSTATER que la SARL Desireve a présenté un résultat négatif pour l'année 2016 ;
CONSTATER que la SARL Desireve a présenté un résultat négatif à hauteur de -11.915,33 Euros pour l'année 2017 ;
DIRE ET JUGER que le licenciement de M. [U] repose bien sur un motif économique;
DIRE ET JUGER que la SARL Desireve a tenté de reclasser Monsieur [U] en contactant 9 sociétés ayant une activité similaire;
DIRE ET JUGER que la SARL Desireve a fait une application stricte et exacte des critères légaux d'ordre de licenciement économique;
DIRE ET JUGER que la SARL Desireve a embauché Monsieur [S] en qualité de Manager Responsable;
DIRE E JUGER que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 10 février 2017 indique qu'une mesure de licenciement était envisagée à l'encontre de Monsieur [U];
DIRE ET JUGER que Monsieur [U] bénéficie du contrat de sécurisation professionnelle;
Par conséquent:
DEBOUTER Monsieur [W] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [W] [U] à payer à la SARL Desireve la somme de l.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
CONDAMNER Monsieur [W] [U] à payer à la SARL Desireve la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [W] [U] aux entiers dépens de la première instance et de l'instance d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2022 M. [U], intimé, demande de :
CONFIRMER le jugement rendu le 27 mai 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Grasse en toutes ses dispositions
DIRE JUGER bien fondé Monsieur [W] [U] en l'ensemble de ses demandes.
CONSTATER l'insuffisance du motif économique invoqué par l'employeur dans sa lettre de
licenciement
CONSTATER l'absence de justification d'un motif économique justifiant le licenciement de
Monsieur [W] [U]
CONSTATER la nouvelle embauche d'un salarié par l'employeur deux mois après le départ
de Monsieur [W] [U]
CONSTATER l'absence de tentative sérieuse de reclassement de la part de l'employeur
DIRE ET JUGER que le licenciement notifié par la SARL Desireve à Monsieur [W] [U] en date du 21 mars 2017 ne repose pas sur un motif économique et est intervenu sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la SARL Desireve au paiement des sommes suivantes à Monsieur [W] [U]:
- 23.473,00 € au titre de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
équivalent à 12 mois de alaire
- 3.912,24 € au titre de son indemnité compensatrice de préavis
- 391.22 € au titre de son indemnité de congés payés sur préavis
CONDAMNER la SARL Desireve au paiement de la somme de 1.956,12 € à Monsieur [W] [U] en réparation du préjudice causé par l'irrégularité de la convocation à l'entretien préalable, somme équivalent à un mois de salaire
CONDAMNER la SARL Desireve au paiement de la somme de 5.863,92 € à Monsieur [W] [U] en réparation de son préjudice tiré du non respect de la priorité de réembauche,
somme équivalent à trois mois de salaire
CONDAMNER la SARL Desireve au paiement de la somme de 1.956,12 € à Monsieur [W] [U] en réparation de son préjudice tiré de l'absence d'information sur le Contrat de Sécurisation Professionnelle lors de l'entretien préalable
CONDAMNER la SARL Desireve au paiement de la somme de 1.956,12 € à Monsieur [W] [U] en réparation du préjudice subi par Mr [U] du fait du non respect des critères prévalant à l'ordre des licenciements dans le cadre de son licenciement économique.
CONDAMNER la SARL Desireve à rectifier l'ensemble des documents de fin de contrat et les communiquer à Mr [W] [U] dans les 15 jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard
CONDAMNER la SARL Desireve au paiement d'une somme de 5.000 € à Monsieur [W] [U] au titre de la résistance abusive sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil
DEBOUTER la SARL Desireve de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
CONDAMNER la SARL Desireve au paiement de la somme de 3.500 € à Monsieur [W] [U] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
DIRE ET JUGER que ces différentes sommes portent intérêt au taux légal à compter de l'introduction de la demande devant le Conseil de Prud'hommes
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la défenderesse en tous les dépens.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2022;
SUR CE
Sur le licenciement
En application de l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise'.
Le motif du licenciement s'apprécie à la date du licenciement ce dont il résulte que les indicateurs économiques énumérés à l'article L.1233-3 du code du travail que sont la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, s'apprécient sur la base de la comparaison entre le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période.
En l'espèce le salarié invoque à l'appui de sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse notamment le moyen tiré de l'absence de motif économique.
A l'appui de sa demande il fait valoir que la société ne justifie pas de la réalité d'un motif économique légitime en ce que :
- la seule baisse du chiffre d'affaires ne suffit pas à caractériser des difficultés économiques justifiant le licenciement et en réalité la société poursuivait un objectif d'économies;
- la référence dans la lettre de convocation, à un entretien préalable en vue soit d'un licenciement économique soit d'une rupture conventionnelle, accrédite l'absence de motif économique et la seule volonté de séparer de son collaborateur ;
- l'employeur l'a remplacé par l'embauche deux mois après son licenciement d'un autre salarié appartenant à la catégorie professionnelle des coiffeurs, quand bien même il exerçait également la fonction de manager et ce, sans justification opérante de l'employeur;
- l'analyse comparative des bilans 2015 et 2016 contredit les difficultés financières invoquées en 2016 en ce que les indicateurs économiques sont bons en dépit d'une baisse non significative du chiffre d'affaires et que la société ne peut se prévaloir d'un baisse de résultat et de difficultés de trésorerie qui résultent de dépenses superflues décidées par l'employeur, à savoir l'achat d'un véhicule, le remboursement du compte courant du gérant, la distribution de dividendes à la société holding S.A.G.E.S. gérée par l'épouse du gérant;
- l'analyse comparative des bilans comptables des exercice 2016 et 2017 enregistre une hausse du chiffre d'affaires en 2017 qui n'aboutit à une légère dégradation du résultat comptable qu'en raison de l'augmentation significative des salaires et charges sociales résultant de l'engagement deux mois après son licenciement d'un nouveau salarié au faux prétexte du remplacement du manager pourtant resté dans les effectifs plus de six mois en doublon.
La société conteste le moyen et fait valoir que:
- le libellé de la lettre de convocation à l'entretien préalable est sans incidence sur la réalité du motif économique qui imposait une suppression de poste quelqu'en soit les modalités;
- les difficultés économiques au moment du licenciement sont démontrées par la baisse continue et notable de son résultat comptable, seul indicateur indiscutable de la réalité de la situation financière d'une entreprise, qui a enregistré un déficit de - 4353,66 euros pour l'exercice 2016 et de -11 915 euros pour l'exercice 2017, ce qui a conduit l'expert comptable à préconiser une réduction des charges de salaires représentant à lui seul 54,73 % du chiffre d'affaires en 2016
- la suppression d'un emploi par le licenciement du salarié représentait la seule solution pour éviter que la situation de l'entreprise soit irrémédiablement compromise;
- le recrutement d'un nouveau collaborateur au poste de manager correspondait au remplacement du titulaire du poste amené à quitter l'entreprise dans le cadre de projets personnels et non du salarié licencié dont le poste de coiffeur a été effectivement supprimé et ce recrutement ne remet pas en cause les difficultés financières de la société dont l'effectif de coiffeurs est passé de 4 personnes à 3 personnes.
Elle verse aux débats les éléments suivants :
- un courrier du 31 janvier 2017 de M. [K], expert comptable de la société, portant analyse du bilan 2016 au terme de laquelle celui-ci fait apparaître que le chiffre d'affaires est passé de 672 976,19 euros en 2015 à 651 268,34 euros en 2016, soit une variation de - 21 707, 85 euros, que le poste salaires et charges sociales a été porté de 351 797,76 euros en 2015 à 356 334,20 euros en 2016, soit une augmentation de 4536, 44 euros et que le résultat net comptable de 14 476,38 euros en 2015 est déficitaire de - 4353,66 euros en 2016, soit une variation de -18 830,04 euros, l'expert comptable indiquant dès lors :
'Il résulte de ces chiffres qu'il convient d'envisager une réduction des charges fixes afin de s'adapter au chiffre d'affaires actuel de la société. D'autant plus, que la masse salariale a augmenté de 2015 à 2016. J'attire également votre attention sur le fait que les disponibilités ont diminué de 39.325 euros par rapport à l'exercice précédent, et que si cette situation de baisse d'activité venait à perdurer, la société pourrait rencontrer des difficultés de trésorerie pouvant entraîner des retards de paiement.
Je pense qu'il conviendrait donc d'envisager un licenciement économique puisque le chiffre
d'affaires a baissé et qu'il faut restaurer la rentabilité de l'entreprise défaillante cette année';
- les comptes annuels du 1er janvier au 31 décembre 2016 dont il ressort notamment que le chiffre d'affaires net s'établit à 652 255, 85 euros, soit une baisse de 3,27% par rapport à 2015 (674 329,42 euros) et le résultat comptable à une perte de - 4536,44 euros, soit en baisse de 130,07 % par rapport au bénéfice de 2015 (14 476,38 euros) ;
- les comptes annuels du 1er janvier au 31 décembre 2017 dont il ressort notamment que le chiffre d'affaires net s'établit à 674 748,26 euros en 2017, soit une augmentation de 3,45 % par rapport à 2016 et le résultat net comptable à une perte de - 11 915,23 euros, soit une variation de -173,66 % par rapport à celle de 2016.
La cour rappelle d'abord, d'une part que l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, définit désormais les difficultés économiques en recourant à des indicateurs identifiés reposant notamment sur la durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires conditionnée par l'effectif de l'entreprise, d'autre part que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, seuls les motifs énoncés dans celle-ci sont de nature à justifier le licenciement.
Or il résulte de la lettre de licenciement du 21 mars 2017 ci-dessus retranscrite, que le motif énoncé est 'la baisse du chiffre d'affaires depuis juillet 2016 (date des attentats) amenant à la suppression du 4ème poste de coiffeur'.
A l'analyse des pièces du dossier la cour relève d'abord que le cadre d'appréciation des difficultés économiques résultant de la baisse du chiffre d'affaires doit s'opérer sur la base de deux trimestres consécutifs dès lors que l'entreprise employait au moment du licenciement onze salariés, tel que cela résulte à la fois des écritures de la société et du registre unique du personnel.
La cour relève ensuite des pièces comptables versées aux débats que:
- si le résultat net comptable a enregistré une baisse continue en 2016 et 2017, tel n'est pas le cas du chiffre d'affaires dont l'évolution est inverse puisqu'il enregistre une augmentation de 3,45 % en 2017;
- en tout cas ces indicateurs qui se réfèrent à la totalité des exercices 2015, 2016 et 2017 ne permettent pas de vérifier la réalité d'une baisse du chiffre d'affaires sur les deux trimestres consécutifs précédant la rupture du contrat de travail s'échelonnant du 4ème trimestre 2016 au 1er trimestre 2017 comparés aux mêmes trimestres de la période allant du quatrième trimestre 2015 au 1er trimestre 2016.
Ainsi dès lors que la société ne justifie pas que la baisse de son chiffre d'affaires égalait deux trimestres consécutifs précédant la rupture du contrat de travail en comparaison avec la même période de l'année précédente, les difficultés économiques invoquées ne sont pas caractérisées.
En outre s'agissant de l'incidence sur l'emploi des difficultés économiques invoquées, à savoir la suppression de son poste, il résulte des pièces du dossier que :
- M. [S] a été engagé le 20 juin 2017 aux fonctions de Manager Responsable coiffeur du salon 'en remplacement de M. [T] [O] démissionnaire en fin d'année', niveau III, échelon 2 (contrat de travail), fonction figurant également sur le registre unique du personnel, l'intitulé de l'emploi sur sa fiche de paie étant celle de Manager salon échelon 3, coefficient 160;
- le salarié licencié le 21 mars 2017 était aux termes de ses fiches de paie 2016-2017 employé en qualité de coiffeur, échelon 1, coefficient 160;
- en 2016-2017 seuls trois coiffeurs sont inscrits sur le registre unique du personnel dont le salarié jusqu'au 4 avril 2017 ainsi qu'un manager responsable et à compter de l'engagement de M. [S] le 20 juin 2017, coexistent deux manager responsable jusqu'à la démission de M. [O], également associé de la société, qui sort de l'effectif le 31 décembre 2017;
- dans son attestation M. [O], ayant renseigné sa profession comme étant celle de 'coiffeur', indique avoir 'prévenu mon associé-gérant en début d'année 2017 de ma volonté de m'arrêter en fin d'année pour partir à l'étranger et changer d'activité. J'ai au début de l'été envisagé avec le gérant le recrutement de mon remplaçant. Les compétences requises pour assurer les fonctions de responsable de salon comportant une quinzaine de collaborateurs au sein du réseau Dessange exige des qualités, une expérience et une longue période d'adaptation dans le salon pour gagner la confiance de l'équipe qui peut prendre plusieurs mois. Voilà pourquoi pour optimiser l'intégration du nouveau responsable, monsieur [W] [S]....pendant plusieurs mois nous avons été en doublon sur ce poste de manager' puis évoquant des insuffisances professionnelles et difficultés relationnelles du salarié il a ajoute' dans ces conditions ..... il aurait été tout à fait suicidaire de lui confier la responsabilité du salon ';
- dans son attestation M. [S], ayant renseigné sa profession comme étant celle de 'coiffeur'et précisé son lien avec les parties par la mention Manager responsable du salon à [Localité 3], indique: 'j'ai été embauché en tant que responsable manager du salon Dessange d'[Localité 3] en remplacement de M. [O] qui a démissionné, malgré mon expérience de 20 ans au sein du groupe Dessange et mes expériences de manager après la vente de mon salon de [Localité 4], il m'a fallut quelques mois pour assurer de façon autonome mes responsabilités en dirigeant une équipe de 14 personnes' ;
- selon les attestations de Mme [B], esthéticienne, de M. [Z], coiffeur, de Mme [N], co-manager coiffeuse, de M. [D], coloriste, les compétences professionnelles du salarié présentaient des insuffisances, et ce en dépit d'un stage à [Localité 6], il avait les plus faibles résultats de l'équipe et mauvais retours de la clientèle.
Il s'ensuit qu'en se référant dans la lettre de licenciement à la suppression du 4ème poste coiffeur, la société inclut dans cette catégorie le poste de manager responsable et qu'informé préalablement au licenciement du salarié, du départ programmé en fin d'année du manager, elle a engagé dès le mois de juin 2017 un nouveau salarié, qui a occupé au moins partiellement un emploi de même nature jusqu'au départ du premier titulaire de sorte que la société ne démontre pas la suppression effective de son poste au temps du licenciement.
Ce faisant et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, la cour dit en confirmant le jugement déféré, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
Le salarié qui avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise qui n'employait pas moins de onze salariés, peut prétendre en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2017-1387 au 22 septembre 2017, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute perçue par le salarié sur les six derniers mois (1 953,10 euros), de son ancienneté au sein de l'entreprise et de sa capacité à retrouver un emploi concrétisée le 2 novembre 2017, il apparaît que le préjudice résultant pour le salarié de la perte de l'emploi doit être fixé à la somme de 13 000 euros.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré sur le quantum, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, dès lors qu'en l'absence de motif économique au licenciement, le contrat de sécurisation professionnel n'a pas de cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre, de sorte que le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, dont il n'est pas discuté qu'elle est équivalente à deux mois de salaire, que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé durant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de rémunération (1954,64 euros), d'où une indemnité compensatrice de préavis de 3909,28 euros et des congés payés afférents de 390,92 euros.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré sur le quantum, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 3 909,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 390,92 euros de congés payés afférents.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
En application de l'article L.1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié, le convoque avant toute décision à un entretien préalable par lettre qui indique l'objet de la convocation.
Si les motifs du licenciement envisagé n'ont pas à être mentionnés, l'objet mentionné doit être sans équivoque afin d'informer le salarié de l'éventualité d'un licenciement.
En l'espèce le salarié réclame la somme de 1 956,12 euros en invoquant l'irrégularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable du 10 février 2017 en ce que celle-ci est intitulée 'convocation à un entretien préalable en vue soit d'un licenciement économique, soit d'une rupture conventionnelle', de sorte qu'il n'était pas informé de la nature du dit entretien.
La société réfute toute irrégularité en faisant valoir que la lettre de convocation répond aux exigences légales dès lors qu'elle mentionne l'éventualité d'un licenciement ayant mis en mesure le salarié de préparer l'entretien et de se défendre.
A l'analyse de la pièce litigieuse, la cour relève que si dans la mention de son objet la lettre de convocation énonce bien une alternative de rupture, celle-ci, dans son corps, se réfère exclusivement à une mesure de licenciement pour motif économique envisagée, pour laquelle il est convoqué et contient toutes les mentions exigées.
Ainsi dès lors que la lettre de convocation mentionne sans équivoque l'éventualité d'une mesure de licenciement, celle-ci satisfait à l'exigence de mention de son objet.
Au surplus, il résulte des dispositions de l'article L.1235-2 dans sa rédaction applicable, qu'une indemnité est mise à la charge de l'employeur lorsque le licenciement survient sans que la procédure requise ait été observée mais pour une cause réelle et sérieuse, de sorte que le licenciement étant, comme il a été dit ci-dessus, sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de procédure qui ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse déjà accordée au salarié.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauche
L'article L.1233-45 du code du travail dispose que 'le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat de travail s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification'.
En application de l'article L.1235-13 du même code dans sa version applicable, le non respect de cette obligation ouvre droit pour le salarié au versement d'une indemnité mise à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
En cas de litige il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation, soit en établissant qu'il a proposé les postes disponibles et compatibles avec la qualification du salarié, soit en justifiant de l'absence de tels postes.
En l'espèce le salarié réclame la somme de 5 863,92 euros de dommages et intérêts, correspondant à trois mois de salaire, pour le préjudice résultant du non respect de la priorité de réembauche, dont il avait manifesté la volonté d'user par lettre du 29 mars 2017, en ce que la société a procédé à l'engagement de M. [S] le 20 juin 2017, dont le poste de manager responsable correspond à la même catégorie professionnelle puisqu'il exerce des fonctions de coiffeur auxquelles s'ajoutent seulement des fonctions de management.
La société soutient qu'elle n'avait pas à mettre en oeuvre la priorité de réembauche dès lors que le recrutement auquel elle a procédé concerne le poste de manager responsable qui n'était pas compatible avec la qualification de coiffeur ni les aptitudes du salarié licencié.
A l'appui, la société produit :
- le contrat de travail et les bulletins de salaire de M. [S] dont il ressort comme il a été dit ci-dessus qu'il a été engagé en qualité de Manager responsable;
- les attestations de M. [O], de Mme [B], M. [S], Mme [N], M. [D] dont il ressort comme il a été dit ci-dessus qu'ils portent une appréciation négative sur les compétences professionnelles et relationnelles du salarié ne lui permettant pas de prétendre à un poste de manager.
A l'analyse des pièces du dossier et des dispositions de la convention collective applicable, la cour constate d'abord que le manager responsable et le coiffeur relèvent des mêmes qualifications et certifications professionnelles, qu'en outre il n'apparaît pas de différenciation concrète de parcours, de titre ou de durée d'expérience, hormis d'ancienneté dans le réseau Dessange, entre le salarié et M. [S].
La cour relève ensuite que si la société se fonde sur une appréciation des qualités professionnelles du salarié dans l'exercice du poste qu'il occupait, pour affirmer leur incompatibilité avec le niveau de responsabilité et de capacités inhérent au poste de manager, elle ne produit aucun élément objectif de nature à l'établir.
Il s'ensuit que faute pour la société d'établir l'incompatibilité du poste de manager avec la qualification du salarié, elle ne justifie pas avoir respecté l'obligation de priorité de réembauche à laquelle elle était tenue.
Dès lors le salarié peut prétendre à une indemnité que la cour fixe à la somme de 3 909,28 euros au vu des éléments et explications fournies sur son préjudice.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré sur le quantum, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 3 909,28 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche.
Sur les dommages et intérêts pour défaut d'information sur le CSP lors de l'entretien préalable
En application de l'article L.1233-66 du code du travail, dans les entreprises non soumises à l'article L.1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage le licenciement le licenciement pour motif économique.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce le salarié réclame la somme de 1 956,12 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non respect des modalités de proposition du CSP en faisant valoir que la société ne lui a remis les documents que le 30 mars 2017, soit postérieurement à la notification de son licenciement.
La société ne conteste pas que les documents relatifs au CSP n'ont pas été remis au salarié lors de l'entretien préalable mais conteste le préjudice allégué dès lors qu'elle a procédé rapidement à toutes les démarches nécessaires pour sa mise en oeuvre.
Il résulte de ces éléments qu'est établi par les pièces produites et comme n'étant pas discuté, le non respect par l'employeur des dispositions de l'article L.1233-66 du code du travail.
Toutefois, le salarié qui allègue avoir subi un préjudice résultant des difficultés à obtenir le bénéfice du CSP occasionnées par le défaut d'information du CSP lors de l'entretien préalable et d'un préjudice moral, ne produit aucun élément de nature à l'établir.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre des licenciements
L'article L1233-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, dispose que 'lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle
particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article'.
L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, elle peut ouvrir droit à la réparation du préjudice en résultant. Toutefois il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause économique, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements.
En l'espèce le salarié réclame la somme de 3 912,24 euros en réparation du préjudice résultant du non respect par l'employeur des critères d'ordre des licenciements. Il fait valoir que dans le tableau de critères d'ordre des licenciement, tardivement produit par l'employeur, ne présente aucune valeur en ce qu'il omet d'inclure M. [O], manager qui appartient à la même catégorie professionnelle des coiffeurs, qu'il repose pour l'essentiel sur des résultats commerciaux non objectivés et invérifiables, et qu'il apparaît en contradiction avec le certificat de recommandation qu'il lui a délivré louant ses qualités professionnelles.
La société conteste la demande en invoquant le non cumul des dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en faisant valoir qu'elle était en droit de ne retenir dans la catégorie professionnelle concernée les seuls coiffeurs qu'elle a classé en respectant les critères légaux.
A l'appui elle produit un tableau établi par ses soins et se réfère aux attestations des collaborateurs ci-dessus citées au regard du critère de qualités professionnelles et au registre unique du personne qui objective les critères reposant sur l'ancienneté, l'âge et la situation familiale.
La cour dit que le salarié, dont le licenciement sans cause réelle et sérieuse a donné lieu à indemnité pour la perte de l'emploi, ne peut prétendre à des dommages et intérêts de ce chef.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en oeuvre de la responsabilité sur ce fondement nécessite la démonstration d'une faute et d'un préjudice dans un rapport de causalité.
En l'espèce la salariée réclame la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en invoquant l'absence délibéré d'exécution, par le jeu de l'appel, des condamnations mises à la charge de l'employeur à hauteur de plus de 27 000 euros un an après le prononcé du jugement de première instance, excepté quelques paiements partiels, tardifs et échelonnés et ce, en dépit du rejet de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.
La société conteste toute résistance fautive et fait valoir qu'elle n'a pas cherché à échapper aux condamnations prononcées mais que ne pouvant s'acquitter du paiement en une seule fois, elle l'a exécuté dans la mesure de ses capacités financières par paiements fractionnés de novembre 2019 à août 2020. Elle souligne que le salarié lui-même en a retardé le paiement en n'encaissant pas le premier chèque de 1500 euros de novembre 2019, en retournant le second de 2 000 euros, en refusant la proposition de règlement échelonné faite à l'huissier mandaté par le salarié pour lui délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente avant de se raviser.
A l'analyse des pièces du dossier la cour relève que:
- la société n'a pas immédiatement exécuté le jugement du conseil de Prud'hommes de Grasse le 27 mai 2019 bien que revêtu de l'exécution provisoire;
- ensuite du rejet de sa demande de suspension de l'exécution provisoire par ordonnance de référé du 30 septembre 2019, elle justifie avoir entrepris un premier paiement de 1 500 euros par chèque à l'ordre de la Carpa daté du 1er novembre 2019 adressé entre avocats le 12 novembre 2019 puis d'une demande de paiement échelonné selon échéancier mensuel de 2 000 euros jusqu'en novembre 2020, assortie d'un chèque de ce montant en date du 10 décembre 2019, modalités refusées par le salarié avant que l'huissier ne l'invite à reprendre les paiements selon l'échéancier en février 2020, du débit du compte de l'entreprise (débiteur de 32 526,70 euros au 29 février 2020) le 26 février 2020 du chèque établi le 10 décembre 2019 et d'un chèque de 2000 euros du 10 mars 2020 à l'ordre de l'huissier de justice;
- aucun élément postérieur n'atteste du respect contesté de l'échéancier ni des capacités financières de l'entreprise postérieurement à 2018.
La cour dit qu'il résulte de ces éléments qu'est ainsi le établi le fait que la société a fait obstacle au paiement des condamnations prononcées par le conseil de Prud'hommes de Grasse le 27 mai 2019.
Mais sur le préjudice dont le salarié réclame l'indemnisation, la cour constate que ce dernier se borne à se référer à un préjudice moral constitué par la perte de confiance en la justice et l'efficacité de ses décisions ainsi qu'à un préjudice matériel en ce qu'il aurait pu toucher directement la somme de 27 000 euros pour 'l'utiliser à sa guise depuis' sans produire aucun élément de nature à démontrer la réalité des préjudices allégués.
En conséquence et en ajoutant au jugement déféré, la cour dit que la demande présentée pour la première fois en appel n'est pas fondée de sorte qu'elle est rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
La société réclame la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la procédure entreprise par le salarié qui ne répond qu'à une 'gourmandise financière' alors qu'elle a déployé de réels efforts de reclassement externe ayant abouti à des offres que le salarié a déclinées.
Mais la cour dit au vu de ce qui précède que n'est pas rapportée par la société à l'origine de l'appel, la preuve d'un abus par le salarié de son droit d'agir en justice dès lors que celui-ci est satisfait de certaines demandes.
En conséquence et en ajoutant au jugement déféré dès lors que ni le jugement déféré ni aucune pièce du dossier ne permet de déterminer si le conseil de Prud'hommes a statué sur une demande de même nature présentée en première instance, la cour dit que la demande n'est pas fondée et qu'elle est rejetée.
Sur la production des documents de fin de contrat sous astreinte
En infirmant le jugement déféré la cour ordonne à la société de remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt et ce dans un délai de deux mois.
La cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a assorti la remise de ces documents d'une astreinte dont aucun élément n'en justifie la nécessité.
Sur les intérêts
En infirmant le jugement déféré la cour dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, et les créances indemnitaires portent intérêts à compter du présent arrêt.
Sur l'exécution provisoire
La demande d'exécution provisoire n'ayant pas d'objet en cause d'appel, la cour rejette en ajoutant au jugement déféré, la demande formée à ce titre.
Sur les frais d'exécution forcée
II résulte de l'application des articles R. 444-52, R. 444-53, 3" et R. 444-55 du code de commerce, que lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, le versement d'une provision avant toute prestation de recouvrement ne peut pas être mise à la charge du créancier, de sorte que la cour dit, en infirmant le jugement déféré, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à faire supporter par l'employeur en cas d'exécution forcée du présent arrêt le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier.
Sur les dispositions accessoires
La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société aux dépens et a alloué au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société qui succombe à titre principal est condamnée aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles qu'il a contraint le salarié à exposer en cause d'appel. La société sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- fixé le quantum des dommages et intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse à la somme 9780 euros et celui de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3912,24 euros outre celle de 391,22 euros pour les congés payés afférents,
- fixé le quantum des dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauche à la somme de 5863,92 euros,
- condamné la SARL Desireve à verser à M. [U] la somme de 1956,12 euros de dommages et intérêts pour non respect des modalités d'information du contrat de sécurisation professionnelle,
- condamné la SARL Desireve à verser à M. [U] la somme de 1956,12 euros de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre des licenciements,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement et prononcé une astreinte,
- condamné la SARL Desireve aux frais d'exécution forcée,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SARL Desireve à verser à M. [U] les sommes suivantes:
- 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 909,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 390,92 euros de congés payés afférents,
- 3 909,28 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche,
Dit que les sommes allouées sont exprimées en brut,
Rejette la demande de M. [U] au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Rejette la demande de M. [U] à titre de dommages et intérêts pour non respect des modalités d'information du contrat de sécurisation professionnelle,
Rejette la demande de dommages et intérêts M. [U] pour non respect des critères d'ordre des licenciements,
Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires portent intérêts à compter du présent arrêt,
Ordonne à la SARL Desireve de remettre à M. [U] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt et ce dans un délai de deux suivant le prononcé du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Rejette la demande de M. [U] tendant à la condamnation de la SARL Desireve aux frais d'exécution forcée,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [U] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Rejette la demande de la SARL Desireve à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
Dit sans objet la demande d'exécution provisoire,
Condamne la SARL Desireve à verser à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,
Condamne la SARL Desireve à supporter les dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT