Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :14 Juin 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 17 Mai 2024
GROSSE :
Le 14 Juin 2024
à Me Maxime PLANTARD
à Me Alain DE ANGELIS
EXPÉDITION :
Le 14 Juin 2024
à [X] [K] (expert)
N° RG 24/00123 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LZ3
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 10]
Madame [M] [N]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 10]
représentés par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. CHAMBORD TECHNOLOGIES ET DIAGNOSTICS
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSES DES FAITS
Le 7 décembre 2022, Monsieur [G] [S] et Madame [M] [N] ont fait l’acquisition d’un appartement, formant le lot 19, d’un immeuble en copropriété élevé sur quatre étage, situé [Adresse 8].
Était joint à l’acte un diagnostic technique immobilier établi par la société CHAMBORD TECHNOLOGIES ET DIAGNOSTICS en date du 8 juin 2022 portant notamment sur le diagnostic de performance énergétique et classant l’appartement en catégorie C, soit une consommation de 118 kW/m²/an.
Monsieur [G] [S] et Madame [M] [N] ont souhaité faire des travaux de rénovation et ont sollicité un nouveau diagnostic établi par la société DIMO le 20 avril 2023 qui a classé l’appartement en catégorie E relevant une consommation de 327 kW/m²/an.
Considérant avoir été trompés sur la consommation énergétique électrique de l’appartement acquis, par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2023, Monsieur [G] [S] et Madame [M] [N] ont fait assigner la société CHAMBORD TECHNOLOGIES ET DIAGNOSTICS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire outre la condamnation de la société défenderesse au paiement de la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2024.
A cette date, Monsieur [G] [S] et Madame [M] [N], représentés par leur conseil, réitèrent les termes de leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé et maintiennent l’intégralité de leurs demandes initiales.
La société CHAMBORD TECHNOLOGIES ET DIAGNOSTICS, représentée par son conseil audience, développe ses conclusions en défense,
À titre principal, elle sollicite :
-voir juger que Monsieur [G] [S] et Madame [M] [N] ne justifient d’aucun motif légitime pour demander que les opérations d’expertises qui seront éventuellement ordonnées se déroulent à son contradictoire ;
-constater que les équipements alimentant en chauffage et eau chaude le bien immobilier ont été modifiés, le gaz de ville ayant été remplacé par l’électricité ;
-constater l’absence d’enregistrement du diagnostic de la société DIMO à l’ADEME de sorte qu’il n’a aucune validité ;
-débouter en conséquence Monsieur [G] [S] et Madame [M] [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire, elle forme les protestations et réserves d’usage et conclut au rejet du surplus de toutes les demandes des requérants.
SUR CE
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Que par application de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » ;
Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ;
Que dans le cas présent, Monsieur [G] [S] et Madame [M] [N] versent aux débats les deux DPE réalisés par la société CHAMBORD TECHNOLOGIES ET DIAGNOSTICS le 8 juin 2022 et par la société DIMO le 20 avril 2023 qui présentent des discordances tant au niveau des constatations que de l’évaluation du bilan énergétique quand bien même Monsieur [G] [S] et Madame [M] [N] ne contestent pas le remplacement du gaz de ville par l’électricité ;
Qu’en conséquence, Monsieur [G] [S] et Madame [M] [N] établissent l’existence d’un juste motif, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire dont la mission sera définie au dispositif de la présente décision ;
Que conformément au principe légal, cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [G] [S] et Madame [M] [N] ;
Sur les demandes accessoires :
Attenu qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application, à ce stade de la procédure, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’ayant intérêt à la mesure, Monsieur [G] [S] et Madame [M] [N] supporteront la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder ;
Monsieur [X] [K]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX04]. Port. : [XXXXXXXX03]Mèl : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] et les visiter,
- convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, et notamment les pièces annexées à l’assignation en justice,
- déterminer la catégorie à laquelle relève l’appartement et sa consommation en kilowatts par an,
-préciser l’incidence du passage du gaz de ville à l’électricité sur la consommation électrique entre le premier DPE et la situation actuelle,
-dire si les informations contenues dans le DPE de la société CHAMBORD TECHNOLOGIES ET DIAGNOSTICS du 8 juin 2022 sont conformes au bien examiné,
- dire si le descriptif du logement et de ses équipements dans le diagnostic avant-vente du 8 juin 2022 est conforme à celui-ci et, dans l’hypothèse où une erreur ou plusieurs erreurs auraient été commises dans ce descriptif, déterminer l’incidence de ces erreurs dans l’évaluation de la consommation électrique du bien,
- en cas de consommation supérieure à 118 kWh, préciser les travaux propres à réduire la consommation d’électricité pour arriver à cette valeur et en évaluer le coût et la durée,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,
- renseigner le tribunal sur les éléments constituant le préjudice qui pourra être allégué et notamment du fait de la différence de valeur de consommation entre celle de 118 kWh et celle qui sera déterminée,
- plus généralement répondre à toute question et tous dires des parties après leur avoir adressé un pré-rapport comportant la détermination et l’évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire de Marseille afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises, l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit en un exemplaire original au greffe de ce Tribunal dans le délai de 8 mois suivant la consignation de la provision, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction de nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de 2 mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation supplémentaire ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS qu'il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappeler qu’il ne sera tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le juge chargé du suivi des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d'office ;
DISONS que Monsieur [G] [S] et Madame [M] [N] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 3.000 € H.T à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente décision ;
Dans l’hypothèse où Monsieur [G] [S] et Madame [M] [N] bénéficieraient de l’Aide juridictionnelle, ils seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [G] [S] et Madame [M] [N] dès que l'expert leur aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [S] et Madame [M] [N] aux dépens de l'instance, sauf décision ultérieure contraire du juge du fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment