Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
(n°2022/ 132 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06252 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXUP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2020 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 18/05099
APPELANTE
Madame [M] [N]
27bis, rue Henri Hamel
91200 ATHIS MONS
née le 18 Août 1973 à Dijon (21000)
représentée par Me Xavier-Philippe GRUWEZ de la SELARL SAINT-GEORGES CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0046
INTIMÉE
S.A. GAN ASSURANCES
8/10 rue d'Astorg
75008 PARIS
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 542 063 797
représentée par Me Kelly MELLUL de la SELARL CABINET TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 281
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Conseillère
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 septembre 2015, Mme [M] [N] a souscrit auprès de la SA GAN ASSURANCES un contrat d'assurance automobile "Auto Oxygène" pour son véhicule de marque BMW, immatriculé DV-212-QW, à effet au 12 septembre 2015 (police n°151593271).
Aux termes de ce contrat, Mme [N] était déclarée comme le conducteur principal du véhicule et M. [J] [S], comme son conjoint ou assimilé, les deux assurés étant titulaires du permis de conduire. Le contrat garantissait notamment les conséquences du sinistre par incendie.
Le 31 août 2016, Mme [N] a déposé plainte auprès des services de gendarmerie de Breuillet (91) pour un incendie criminel de son véhicule BMW, et déclaré que celui-ci avait pris feu dans des circonstances indéterminées. Le 14 septembre 2016, elle a déclaré le sinistre auprès de la société Gan Assurances, en précisant qu'il s'agissait d'un véhicule neuf et en très bon état, acheté 80.000 euros.
Par lettre du 6 février 2018, la société Gan Assurances a notifié à Mme [N] son refus d'appliquer la garantie en se prévalant de la nullité du contrat, par application de l'article L. 113-8 du code des assurances, au motif qu'alors qu'elle avait déclaré lors de la souscription du contrat que ni elle ni son conjoint n'avaient fait l'objet au cours des 36 mois antérieurs à la souscription d'un retrait de permis de conduire, il était apparu après examen du relevé intégral du permis de conduire de M. [S], que celui-ci avait fait l'objet d'un retrait de permis de conduire le 26 octobre 2012, soit 34 mois avant la souscription du contrat, permis qu'il avait repassé le 27 avril 2013 avec une période probatoire jusqu'au 27 avril 2016, sans que ce retrait ait été déclaré par Mme [N] lors de la conclusion du contrat.
Par acte d'huissier du 24 avril 2018, Mme "[N]" a fait assigner la société GAN ASSURANCES devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Créteil aux fins de condamnation à lui payer, à titre principal, la somme de 84 850 euros au titre de la garantie incendie du véhicule, et à titre subsidiaire, la même somme mais à titre de dommages et intérêts pour manquement de son agent général à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde.
Par décision du 31 janvier 2020, ledit tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- annulé le contrat d'assurance du 11 septembre 2015 (police n°151593271) portant sur le véhicule BMW immatriculé DV-212-QW, pour fausses déclarations intentionnelles de Mme [M] "[N]" ;
- débouté Mme [M] "[N]" de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [M] "[N]" aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 7 mai 2020, enregistrée au greffe le 18 mai 2020, Mme "[N]" a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a annulé pour fausse déclaration intentionnelle le contrat d'assurance n° 151593271 du 11 septembre 2015 portant sur le véhicule BMW immatriculé DV-212-QW et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, aux fins d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 juillet 2020, Mme "[N]" demande à la cour, au visa des articles L. 112-3, L. 113-2, L. 113-1, L. 113-5, L. 113-8, L. 113-9, L. 511-1, III et L. 520-II, 2° du code des assurances, 1240 et 1353 nouveaux du code civil, de :
- la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- juger sa déclaration figurant dans les Conditions Particulières de la police G4150A non constitutive de réponses à des questions précises ;
- juger qu'elle n'a pas fait de fausse déclaration relative à la suspension ou au retrait du permis de conduire de M. [S], qui sont intervenus plus de quatre années avant la souscription du contrat ;
- juger que la question posée dans le questionnaire de souscription est ambigüe et insuffisamment précise pour permettre au candidat à l'assurance d'apprécier la date précise à laquelle la SA GAN ASSURANCES entend se référer ;
- juger que la SA GAN ASSURANCES ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi ;
- juger que la SA GAN ASSURANCES ne rapporte pas la preuve que cette fausse déclaration a changé ou diminué l'opinion qu'elle avait du risque ;
- juger que le contrat conclu entre la SA GAN ASSURANCES et elle est valable ;
- juger que l'absence de preuve sur les circonstances de l'incendie, dont la matérialité n'est pas contestée, ne permet pas à la SA GAN ASSURANCES d'opposer un refus de garantie;
- en conséquence, condamner la SA GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 84.850 euros et celle de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 juillet 2020, la société GAN ASSURANCES demande à la cour, au visa du contrat d'assurance, des déclarations sur l'honneur d'antécédents, des articles 1137 et 1353 du code civil, et L.113-2 et L. 113-8 du code des assurances, de :
- confirmer dans son intégralité le jugement en ce qu'il a :
. annulé le contrat d'assurance du 11 septembre 2015 pour fausses déclarations intentionnelles,
. débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
. condamné Mme [N] aux entiers dépens,
- par conséquent :
. débouter Mme [N] de toutes ses demandes,
. condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 21 février 2022.
En cours de délibéré, la cour a demandé par RPVA aux conseils des parties de faire parvenir leurs observations sur les erreurs matérielles paraissant affecter le jugement ("Mme [N]"), la déclaration d'appel ("Mme [N]") et les dernières conclusions de l'appelante (Mme [N]") au vu des pièces communiquées, en particulier le permis de conduire de Mme [N].
Ceux-ci ayant fait confirmer par message RPVA du 10 mai 2022 que l'orthographe exacte de l'appelante était "[N]", la cour, procédant d'office à la rectification d'erreur matérielle affectant le jugement, la déclaration d'appel, et les dernières conclusions de l'appelante sur ce point, utilisera ce nom patronymique, conforme à celui mentionné notamment sur son permis de conduire.
La cour a par la suite demandé par bulletin :
- au conseil de l'appelante (dont copie à celui de l'intimée ) de communiquer à la cour sous 8 jours la pièce n°3 visée dans son bordereau (conditions générales complètes du contrat d'assurance Gan auto oxygène), et la pièce n°6 produite devant le tribunal (relevé d'information intégral du système national des permis de conduire (SNPC) concernant M. [S], daté du 19 mars 2017),
- au conseil de l'intimée (dont copie à celui de l'appelante), de communiquer sous 8 jours la déclaration d'antécédents correspondant à la police litigieuse, si elle existe, les déclarations sur l'honneur d'antécédents communiquées en pièces n°5 et 6 visant deux polices distinctes (151 389 973 et 151 388 833) de celle applicable au litige (151 593 271), précision faite qu'en l'absence de cette pièce, chacune des parties pouvait faire valoir ses observations à ce sujet dans une courte note.
Le conseil de l'appelante a communiqué via le RPVA le 12 mai 2022 les pièces sollicitées, à savoir les conditions générales complètes du contrat, et le relevé d'information intégral daté du 19 septembre 2017 (comportant 6 pages).
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle
Dans ses dernières conclusions, Mme [N] expose que l'assureur ne peut valablement lui opposer la nullité du contrat pour fausse déclaration en raison de l'ambiguïté des termes repris dans les conditions particulières et de l'absence de questions précises posées par l'assureur lors de la souscription, s'agissant plus précisément pour la clause d'antécédents invoquée contre elle, de mentions pré-imprimées ne faisant ressortir aucune question précise, ni directement, ni indirectement, le formulaire de déclaration de risque ne présentant pas les qualités attendues des "questions" au sens de l'article L. 112-3 alinéa 4 du code des assurances.
Elle ajoute que l'utilisation du "vous" sans aucune explication particulière sur sa portée, n'est ni claire ni précise, et est de nature à induire le souscripteur en erreur sur la portée de sa déclaration, parce qu' on ne sait pas s'il désigne uniquement le souscripteur, en l'espèce Mme [N] ou s'il désigne celle-ci et son compagnon, M. [S], d'autant plus que les conditions générales du contrat définissent le "vous" en page 6, comme étant "le souscripteur", sans qu'il soit fait référence aux autres assurés.
En réplique, dans ses dernières conclusions, l'intimée relève que l'utilisation du pronom "vous" ne saurait être interprétée autrement que concernant l'ensemble des personnes assurées, à savoir Mme [N] et M. [S], et ce en référence au questionnaire concernant leurs antécédents, puisqu'il y a été renseigné tant la situation de Mme [N] que celle de M. [S].
Le conseil de l'intimée a précisé, par une note en date du 13 mai 2022, communiquée par le RPVA, notamment que :
- la déclaration d'antécédents permet à l'assureur de connaître le conducteur qui sollicite une assurance automobile,
- qu'il y en avait eu une pour le véhicule RENAULT Scénic immatriculé BD-860-CP assuré auprès d'AREAS avant transfert du contrat auprès de GAN ASSURANCES (police n°151 388 833) ;
- qu'il y en avait eu une autre pour le véhicule FIAT Ducato immatriculé CM-132-XD, qui était un véhicule supplémentaire, donc un véhicule d'occasion acheté par l'assuré qui avait souscrit un 1er contrat d'assurance auprès de GAN ASSURANCES et pour lequel la déclaration d'antécédents mentionne NON en l'absence d'assureur précédent mais reprend les antécédents d'AREAS pour le calcul et l'application de la clause BONUS/MALUS à ce nouveau véhicule (police n°151 389 973) ;
- que le GAN ASSURANCES n'avait aucune raison de faire remplir une déclaration d'antécédents pour le véhicule litigieux BMW immatriculé DV-212-QW, qui était un véhicule neuf, donc vierge de tout antécédent d'assurance (1ère mise en circulation le 11/09/2015, contrat d'assurance à effet du 12/09/2015), pour la police n°151 593 271 .
Le conseil de l'appelante a quant à lui fait notamment savoir par une note en date du 16 mai 2022, communiquée via le RPVA, que :
- le contrat d'assurance litigieux portant sur le véhicule BMW immatriculé DV-212-QW n'a pas fait l'objet d'un questionnaire préalable de souscription, et les déclarations sur l'honneur communiquées par le GAN (pièces adverses 5 et 6) concernent des contrats d'assurance distincts ;
- ces documents mentionnent expressément que les déclarations concernées "doivent servir à l'établissement du contrat" et que "toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou déclaration inexacte pourrait entraîner la nullité du contrat" ;
- à supposer qu'une fausse déclaration puisse être retenue au regard du contenu de ces déclarations et que le souscripteur puisse être sanctionné par la nullité de son contrat, l'effet de cette nullité ne peut s'étendre à un contrat distinct, non visé dans ces déclarations et qui n'a fait l'objet d'aucune déclaration ou questionnaire préalable de souscription ;
- le contrat litigieux ne constituant pas un renouvellement ou un avenant à un contrat préexistant, le GAN est mal fondé à opposer des déclarations, ou un quelconque questionnaire de souscription, qui ne concernent pas le contrat litigieux ;
- le fait que le véhicule assuré soit un véhicule "neuf et vierge de toute assurance" ne constitue pas un motif valable permettant à l'assureur de déroger aux règles de souscription d'un contrat d'assurance.
Sur ce,
Au terme de l'article L. 113-2 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, "l'assuré est obligé :
(...)
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge".
Il n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit. L'existence d'une fausse déclaration peut s'apprécier au regard des déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative.
L'article L.113-8 de ce même code ajoute en son alinéa 1er que "Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre".
En l'espèce, la clause figurant en page 4 des conditions particulières du contrat d'assurance en cause, c'est à dire le contrat concernant le véhicule BMW est ainsi rédigée : "Clause d'antécédents sur les 36 derniers mois :
Sauf mention contraire figurant dans la déclaration d'antécédents, vous déclarez ne pas avoir fait l'objet au cours des 36 derniers mois :
- d'une mesure de suspension du permis de conduire de plus de 2 mois,
- d'une annulation ou d'un retrait du permis de conduire,
- d'un retrait du permis de conduire par suite de la perte totale des points,
- d'une condamnation pénale pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou l'emprise de stupéfiants."
Cette clause signifie clairement, sans aucune ambiguïté, qu'elle matérialise la déclaration faite dans le cadre de la conclusion du contrat souscrit par Mme [N] à son profit, comme conducteur habituel, et au profit du conjoint ou assimilé conjoint, M. [S], sous réserve de mentions contraires figurant dans la déclaration d'antécédents.
En cause d'appel, la société GAN ASSURANCES a produit deux documents intitulés "Déclaration sur l'honneur d'antécédents", complétés, datés du 30 avril 2015 et signés par Mme [N], souscripteur du contrat, portant la mention manuscrite : "certifié exact", formulant diverses questions visant aussi bien celle-ci désignée comme conducteur principal, que M. [J] [S], désigné comme conjoint ou assimilé conduisant régulièrement, les réponses devant être inscrites dans un tableau composé de deux colonnes séparées, l'une pour l'assuré et l'autre pour le conjoint ou assimilé.
Parmi ces questions, qui visent l'un et l'autre des conducteurs, la question suivante est énoncée dans les deux cas (en gras dans le texte) :
"[Le conducteur principal titulaire du CRM/le conjoint (ou assimilé) conduisant régulièrement] a-t-il fait l'objet, au cours des trois dernières années :
- d'une suspension de permis de conduire de plus de 2 mois '
- d'une annulation ou d'un retrait de permis de conduire pour infractions au code de la route ou au code pénal '
- d'un retrait du permis de conduire par suite de la perte totale de points '
Si "oui", préciser : date - durée - motifs."
A cette question, il a été répondu dans les deux déclarations sur l'honneur : "NON", au centre des deux colonnes, Mme [N] entendant, ainsi, manifestement répondre tant sur sa propre situation que sur celle de M. [S].
Est par ailleurs versé aux débats le relevé d'information intégral du Système national des permis de conduire (SNPC) concernant M. [S] daté du 19 septembre 2017, faisant notamment apparaître que :
- par décision du tribunal de grande instance d'Evry du 11 mars 2011, M. [S] a fait l'objet d'une suspension de son permis de conduire pour un an pour avoir le 19 septembre 2010, commis des blessures involontaires suivies d'incapacité n'excédant pas trois mois avec au moins deux circonstances aggravantes,
- le permis de conduire a été retiré le 26 octobre 2012 par le préfet de Créteil,
- M. [S] a obtenu la délivrance d'un permis de conduire le 27 avril 2013, cette date faisant courir le début d'une période probatoire de trois ans, et qu'il a obtenu la reconstitution totale de ses points (12) le 3 septembre 2016.
Cependant, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, aucune conséquence ne peut être déduite quant à la véracité ou non de la déclaration faite Mme [N] sur la situation de son conjoint, objet d'un retrait de permis de conduire le 26 octobre 2012, dès lors que les déclarations sur l'honneur communiquées par l'assureur sont relatives à l'établissement de polices distinctes de celle concernant le véhicule litigieux, à savoir la police n°151 389 973 (véhicule FIAT Ducato immatriculé CM-132-XD), et la police n°151 388 833 (RENAULT Scénic immatriculé BD-860-CP).
Comme le souligne Mme [N], ces documents mentionnent expressément que les déclarations concernées "doivent servir à l'établissement du contrat" et que "toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou déclaration inexacte pourrait entraîner la nullité du contrat".
A supposer qu'une fausse déclaration puisse être retenue au regard du contenu de ces déclarations et que le souscripteur puisse être sanctionné par la nullité de son contrat, l'effet de cette nullité ne peut s'étendre à un contrat distinct, non visé dans ces déclarations et qui n'a fait l'objet d'aucune déclaration ou questionnaire préalable de souscription, comme le reconnaît d'ailleurs l'assureur dans sa note, pour des motifs qui s'avèrent inopérants, à savoir que le véhicule BMW étant le dernier véhicule à assurer, neuf et vierge de toute assurance, il n'aurait pas été nécessaire de faire remplir de déclarations d'antécédents pour ce véhicule, dès lors qu'aucun autre document ne vient démontrer que les déclarations mentionnées dans les conditions particulières du contrat litigieux sont des réponses données personnellement par l'assurée à des questions claires et précises posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat en cause, de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge.
En effet, le contrat litigieux ne constitue pas un renouvellement ou un avenant à un contrat préexistant.
Or, l'assureur ne peut se prévaloir de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celle-ci procède de réponses, inexactes, qu'il a apportées aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge.
Il en résulte que le GAN ASSURANCES n'est pas fondé en son moyen tendant à prononcer la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle.
Le jugement est infirmé sur ce point, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens invoqués concernant les conséquences de la fausse déclaration intentionnelle, en
particulier le changement de l'objet du risque ou la diminution de l'opinion du risque pour l'assureur.
2) Sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie
Vu les articles 1240 et 1353 du code civil ;
En l'espèce, les conditions particulières du contrat Gan auto oxygène G4150A n° 151593271, souscrit par Mme [N] auprès de la SA GAN ASSURANCES tant pour son compte que pour celui de son conjoint, Monsieur [S], à effet du 12 septembre 2015, mentionne qu'il concerne un véhicule BMW d'une valeur déclarée de 84.850 euros.
Les conditions générales du contrat comportent en page 24, en leur article 35 A, une garantie incendie du véhicule, stipulant que l'assureur garantit "les dommages matériels (y compris en cas de vandalisme, sous réserve d'un dépôt de plainte) subis par le véhicule assuré lorsqu'ils résultent de l'un des événements suivants : incendie, combustion spontanée explosion, chute de la foudre."
En cause d'appel, pour justifier qu'elle remplit les conditions de mise en oeuvre de la garantie, Mme [N] produit notamment :
- la copie du dépôt de plainte effectué par elle le 31 août 2016 auprès de la BTA de Breuillet (91) à la suite de l'incendie de son véhicule BMW ;
- le complément à sa déclaration de sinistre du 13 septembre 2016, au terme duquel, après avoir été avisée qu'en cas de fausses déclarations de sa part, elle serait déchue de tout droit à garantie et s'exposerait à des sanctions pénales, elle a certifié sur l'honneur que ses déclarations sont sincères et véritables, concernant en particulier le prix d'achat du véhicule, acheté le 11septembre 2015 neuf par chèque de banque, 80.000 euros, le kilométrage au compteur au moment du sinistre (10 000 km), l'état de la carrosserie (non endommagée), l'état mécanique (neuve) et l'état des garnitures intérieures (neuf) ;
- la demande de communication de la copie du dossier pénal afférent, effectuée par son conseil auprès du procureur de la République d'Evry par courrier du 18 mai 2020, qui serait restée vaine à ce jour, plus de deux ans après, sans qu'il soit cependant justifier de la moindre relance.
Ce faisant, étant présumée de bonne foi, et l'assureur n'apportant aucun élément de nature à renverser cette présomption, elle remplit les conditions de mise en oeuvre de la garantie, à savoir que le véhicule assuré a été l'objet d'un sinistre incendie, peu important que cet incendie ait eu lieu loin de son domicile et le motif de cet éloignement, ainsi que l'absence de justification de la propriété du véhicule.
Dès lors que les conditions générales du contrat stipulent en page 43/60 que le véhicule acheté neuf ou âgé de moins d'un an à compter de sa date de 1ère mise en circulation ouvre droit, lorsqu'il n'a pas été retrouvé, à une indemnité égale à la valeur d'achat, il convient de faire droit à la demande de Mme [N], dont le quantum de l'indemnité d'assurance n'est pas contesté, sous réserve cependant de la déduction de la franchise prévue à l'article 70 des conditions générales dont le montant est précisé dans les dispositions particulières et qui lui est applicable dès lors qu'il est prévu au contrat versé au débat et que le contrat doit être exécuté de bonne foi.
3) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [M] [N] aux entiers dépens et a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société GAN ASSURANCES sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Mme [N], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée pour l'ensemble de la procédure, de première instance et d'appel, à la somme de 3.000 euros.
La demande de la société GAN ASSURANCES à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau et y ajoutant :
DEBOUTE la SA GAN ASSURANCES de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer à Mme [M] [N] la somme de 84.850 euros au titre de la garantie incendie stipulée dans le contrat d'assurance "Gan auto oxygène G4150A", souscrit par elle auprès de la SA GAN ASSURANCES le 11 septembre 2015 (police n°151593271) portant sur le véhicule BMW immatriculé DV-212-QW, dont à déduire la franchise prévue au contrat ;
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer à Mme [M] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE