Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 31 MAI 2024
N° RG 22/05701 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNAD
AFFAIRE :
[K] [H]
C/
[51]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de DREUX
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-73
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [H]
4 lieu-dit La Commanderie
[Localité 12]
APPELANT - non comparant, non représenté
****************
[51]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Madame Hélène PILLOUD, Inspecteur
Société [37]
[Adresse 19]
[Localité 26]
[52]
[Adresse 18]
CS 40008
[Localité 13]
[35]
[Adresse 6]
CS 23428
[Localité 16]
S.A.S. [46]
[Adresse 7]
CS 92042
[Localité 22]
S.C.I. [43]
[Adresse 15]
[Localité 9]
S.A. [31]
[Adresse 30]
[Localité 23]
Etablissement [38]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Société [44]
NANTIL A
[Adresse 1]
[Localité 17]
Société [45]
Service Sinistres Pertes Pécuniaires
[Adresse 3]
[Localité 14]
Société [28]
Service contentieux
Case courrier 8M
[Adresse 24]
S.A. [Adresse 40]
Parc Tertiaire du [Localité 42] d'Entreprise
[Adresse 2]
[Localité 10]
Société [48]
[Adresse 53]
[Localité 20]
Société [29]
Chez [Localité 49] CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 25]
Société [47]
Chez [32]
[Adresse 30]
[Localité 23]
Société [50]
Chez [Localité 49] CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 25]
Société [39]
Chez [41]
[Adresse 27]
[Localité 21]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Avril 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 avril 2021, M. [H] a saisi la [34], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 mai 2021.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 13 janvier 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 12 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 822,39 euros. Ce plan provisoire était assorti de l'obligation pour le débiteur de vendre son bien immobilier, au prix du marché estimé à 350 000 euros.
Statuant sur le recours de M. [H], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux, par jugement rendu le 28 juin 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- adopté des mesures identiques à celles imposées par la commission le 13 janvier 2022 en fixant au dernier jour du mois suivant la signification du jugement la date de l'entrée en vigueur desdites mesures.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 2 août 2022, M. [H] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 8 juillet 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 26 avril 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 30 novembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [H], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation ne comparaît pas ni personne pour lui.
Par courrier reçu à la cour le 14 mars 2024, il indique qu'il se désiste de son appel comme ayant déposé un nouveau dossier auprès de la commission qui a été déclaré recevable.
Le SIP de [Localité 33] est représenté par Mme [G], munie d'un pouvoir, qui confirme que M. [H] a déposé un nouveau dossier qui a été déclaré recevable le 14 décembre 2023.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la [36] n'a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, par courrier reçu à la cour le 14 mars 2024, M. [H] s'est désisté purement et simplement de son appel.
Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelant, emportant extinction de l'instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Constate le désistement d'appel de M. [K] [H], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la [34], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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