Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00671 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5WL.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 12 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00048
ARRÊT DU 29 Février 2024
APPELANTE :
Madame [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante - non représentée
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [K], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Février 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
L'association [5] a établi une déclaration d'accident du travail pour sa salariée, Mme [E] [H], aide familiale, pour un fait accidentel qui serait survenu le 31 juillet 2020 dans les circonstances suivantes : «Mme [H] aidait à l'aménagement d'une maison familiale avec 2 collègues. Crise de nerfs/état d'agitation aiguë». Le certificat médical initial établi le 31 juillet 2020 fait état d'une «anxiété avec somatisation».
L'employeur a émis des réserves et après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a informé Mme [H], par courrier du 1er octobre 2020, de sa décision de refus de prise en charge du fait accidentel au titre de la législation professionnelle, en l'absence d'un événement soudain nettement identifié.
Mme [H] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social qui a rejeté son recours lors de sa séance du 1er décembre 2020. Puis elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval le 10 mars 2021 d'un recours contentieux.
Par jugement en date du 12 novembre 2021, le pôle social a rejeté le recours de Mme [E] [H] et l'a condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 16 décembre 2021, Mme [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 novembre 2021.
Le dossier a été renvoyé à l'audience du 19 juin 2023. À cette audience, Mme [H] est présente et s'est engagée à communiquer des écritures et des pièces pour l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle le dossier a été renvoyé.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article R. 142 - 10 - 4 du code de la sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; si l'appelant n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel.
Selon les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, en l'absence de comparution de l'appelant, le juge ne peut rendre de jugement sur le fond que si l'intimé le requiert, sinon il prononce la caducité de l'acte d'appel.
En l'espèce, Mme [E] [H] n'est ni présente ni représentée à l'audience du 14 décembre 2023, alors qu'elle a été parfaitement informée de la date de renvoi du dossier. Elle n'a transmis à la cour aucune conclusion ni aucune pièce. La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne n'a pas conclu.
Par conséquent, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de condamner Mme [E] [H] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel ;
CONDAMNE Mme [E] [H] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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