Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 Juin 2024
Justine AUBRIOT, présidente
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffiere
tenus en audience publique le 22 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 Juin 2024 par le même magistrat
Madame [L] [S] C/ CPAM DU RHONE
20/02272 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VLQN
DEMANDERESSE
Madame [L] [S]
née le 25 Décembre 1957 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, prise en la personne de son directeur en exercice
dont le siège social est [Adresse 3]
comparante en la personne de Mme [O]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] [S]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17/11/2020, Madame [L] [S] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 14/05/2020 notifiée le 03/06/2020 de la Commission de Recours Amiable confirmant les décisions de la CPAM du RHONE du :
- 07/10/2019 notifiant un indu d'un montant de 4.568,09 €uros correspondant au versement à tort de la pension d'invalidité pour la période du 01/06/2017 au 31/01/2019,
- 05/11/2019 notifiant un indu d'un montant de 2.194,74 €uros correspondant au versement à tort de la pension invalidité pour la période du 01/12/2018 au 30/09/2019.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22/05/2024.
À cette date, en audience publique :
- Madame [L] [S] a comparu assistée de son fils Monsieur [S]. Elle conteste le bien-fondé des indus notifiés et produit des tableaux pour les années 2016 à 2020 faisant état de son salaire brut, du montant de la pension invalidité perçue ainsi que le montant " de la pension trimestre à ne pas dépasser ". Elle conteste les modalités du calcul opérées par la caisse et arrive à un trop-perçu de 289,83 €uros.
Elle sollicite également la somme de 1.000 €uros au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice subi depuis 7 années.
- la CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [O]. Elle sollicite la confirmation de la décision de la CRA et le montant des deux indus respectivement d'un montant de 4.568,09 €uros et 2.194,74 €uros, au motif que le cumul du montant théorique de la pension d'invalidité avec le total des salaires ou gains bruts de la requérante a dépassé pendant deux trimestres consécutifs le Salaire Trimestriel Moyen de Comparaison sur les périodes de référence du 01/06/2017 au 31/01/2019.
La caisse précise son mode de calcul de la pension invalidité, le montant des ressources de la requérante à prendre en compte et le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile.
La caisse souligne enfin que le tableau fourni par Mme [S] est erroné s'agissant du montant des salaires pris en compte (notamment les indemnités journalières) et s'agissant des paramètres utilisés (trimestre calendaire et non glissant).
Elle rappelle enfin qu'elle procède à un calcul avec la pension théorique et non celle réellement perçue.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article R142-1 du Code de Sécurité social qui expose : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ".
En l'espèce, Madame [L] [S] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable le 30/11/2019 réceptionné le 06/12/2019, qui a été rejeté par décision du 14/05/2020 notifiée le 03/06/2020.
Elle a formé un recours contentieux le 17/11/2020. Le recours est déclaré recevable.
Sur la contestation d'indu
Selon l'article L341-12 du Code de la Sécurité Sociale (en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2020) : " Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat ".
Selon l'article R341-17 du Code de la sécurité sociale (version en vigueur du 01/06/2011 au 08/07/2019) : " La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.
Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article L. 341-6.
Pour l'appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu'ils sont tirés d'une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie, soit, pour les bénéficiaires du régime prévu à l'article L. 133-6-8, le revenu résultant de l'application au chiffre d'affaires ou aux recettes des taux d'abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l'un ou l'autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant.
Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.
Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
Si l'assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d'un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré aurait normalement accédé à sa sortie d'apprentissage.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ".
Selon l' Article R341-14 en vigueur : " Un contrôle des droits des titulaires d'une pension d'invalidité est effectué chaque année.
Toutefois, le contrôle des droits est effectué trimestriellement lorsque le titulaire d'une pension d'invalidité exerce une activité salariée ".
Selon l'application des dispositions des articles R341-14 et R341-15, la pension d'invalidité n'est due que si les gains issus de l'activité professionnelle salariée, ajoutés au montant de la pension telle que définie par l'article R341-4, n'excèdent pas pendant deux trimestres consécutifs le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile.
En l'espèce, Madame [S] a bénéficié d'une pension invalidité catégorie 2 à compter du 01/05/2005 et a exercé en parallèle une activité salariée.
La caisse produit dans ses écritures un tableau détaillé et cohérent présentant pour chaque période de comparaison, le montant des ressources de l'assurée, le montant de la pension qu'elle aurait dû percevoir, le salaire trimestriel moyen et le montant du dépassement.
La caisse joint en outre en sa pièce 1 le détail complet des calculs pour les périodes du 01/06/2017 au 31/08/2019, mentionnant le calcul du montant de base et la méthode utilisée, ainsi que les ressources de la salariée.
Il ressort également du dossier que la caisse a expliqué ses calculs dans chacun de ses courriers (courrier du 28/10/2019 pour l'indu de 4.568,09 €uros, courriers du 22/02/2017 et du 15/11/2019 sur le montant du salaire de comparaison).
La CRA, dans son courrier du 03/06/2020 notifiant à la requérante un rejet de son recours préalable, reprend également l'historique du dossier et arrive aux mêmes conclusions que la CPAM DU RHONE, à savoir que le cumul du montant théorique de la pension avec les salaires bruts de l'assurée a dépassé le salaire trimestriel moyen de comparaison pendant deux trimestres consécutifs sur la période du 01/12/2016 au 31/08/2019.
La CRA rappelle également dans sa décision que les gains à prendre en considération pour appliquer la règle de cumul définie à l'article R341-17 du code de la sécurité sociale sont :
- le montant théorique de la pension d'invalidité,
- le salaire brut soumis à cotisation,
- les indemnités journalières,
- la partie du salaire maintenue par l'employeur pendant un arrêt de travail,
- les Allocations de Retour à l'Emploi.
La requérante joint quant à elle des tableaux pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 faisant état des versements de pension invalidité, le salaire brut perçu et la " pension trimestre à ne pas dépasser ", par année calendaire. Elle verse également l'ensemble des attestations de paiement de la pension et de ses bulletins de salaire pour les années 2020, 2019, 2018, 2017 et 2016.
Néanmoins il apparaît que le tableau présenté par la requérante comporte des raisonnements erronés et des imprécisions, notamment sur le montant des salaires pris en compte (trimestre calendaire et non glissant, indemnités journalières), ce qui aboutit à des montants différents.
En application des textes en vigueur au moment des faits, il convient de s'intéresser au montant cumulé de la pension invalidité et des " salaires et gains " qui n'excèdent pas " pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité " (article R341-17 précité).
Or, la requérante semble avoir fait une application de l'article R341-17 en vigueur depuis le 30/07/2023, non applicable en l'espèce, qui dispose que " lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité […]et des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l'article R341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté ". Madame [S] n'a pas pris en considération les bonnes données de salaires.
Au regard de ces éléments, il convient de constater que la requérante a fait une mauvaise application des textes.
Dès lors, c'est donc à juste titre que la CPAM du RHONE lui a notifié deux indus d'un montant total de 6.762,83 €uros correspondant au versement à tort de la pension d'invalidité pour la période du 01/06/2017 au 31/01/2019 et du 01/12/2018 au 30/09/2019.
Par conséquent il convient de confirmer la décision du 14/05/2020 notifiée le 03/06/2020 de la Commission de Recours Amiable et de condamner Madame [L] [S] au paiement de la somme de 4.568,09 €uros au titre de l'indu de la pension invalidité pour la période du 01/06/2017 au 31/01/2019 et au paiement de la somme de 2.194,74 €uros pour la période du 01/12/2018 au 30/09/2019, en deniers et quittances.
Par ailleurs aucune faute de la caisse n'étant démontrée, ni aucun préjudice pour la requérante, Madame [L] [S] sera déboutée de sa demande en dommages intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties ;
- DECLARE le recours de Madame [L] [S] recevable ;
- CONDAMNE Madame [L] [S] au paiement de la somme de 4.568,09 €uros au titre de l'indu, en deniers et quittances, correspondant au versement à tort de la pension d'invalidité pour la période du 01/06/2017 au 31/01/2019 ;
- CONDAMNE Madame [L] [S] au paiement de la somme de 2.194,74 €uros au titre de l'indu, en deniers et quittances, correspondant au versement à tort de la pension d'invalidité pour la période du 01/12/2018 au 30/09/2019 ;
- REJETTE les autres demandes de Madame [L] [S] ;
- DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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