Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02050
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZL7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 03 Juin 2021 - RG n° 20/00128
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Association AGS CGEA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Maître [J] [Y] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « société MACRO POP »
[Adresse 3]
Non représentée
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021009928 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représentés par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 10 octobre 2022, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 08 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Soutenant avoir travaillé en qualité de cadre manager de septembre 2018 à avril 2019 pour le compte de la société Macro pop engineering (spécialisée dans le commerce de gros de bois et matériaux de construction) placée en redressement judiciaire le 16 octobre 2019 puis en liquidation judiciaire le 26 février 2020 et n'avoir pas été réglé des salaires dus, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen le 16 mars 2020 aux fins de voir fixer au passif de cette société une créance de rappel de salaire, d'indemnité pour travail dissimulé et de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- fixé la créance de M. [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société Macro pop engineering aux sommes de :
- 9 229,50 euros à titre de rappel de salaire
- 922,95 euros à titre de congés payés afférents
- 9 229,50 euros à titre d'indemnité de préavis
- 922,95 euros à titre de congés payés afférents
- 18 459 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- enjoint à Maître [Y], liquidateur de la société Macro pop engineeering de régulariser la situation de M. [I] auprès des organismes sociaux
- ordonné la remise d'un bulletin de salaire, d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail conformes, sous astreinte
- rejeté la demande de Maître [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [I] du surplus de ses demandes
- condamné Maître [Y] liquidateur de la société Macro pop engineering aux dépens.
L'association AGS CGEA a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant reconnu l'existence d'un contrat de travail et fixé les créances précitées.
Maître [Y], à qui ont été signifiées en sa qualité de liquidateur de la société Macro pop engineering l'acte d'appel et les conclusions, n'a pas constitué avoué.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 12 mars 2022 pour l'appelante et du 22 décembre 2021 pour l'intimée.
L'Unedic délégation AGS CGEA de Rouen demande à la cour de :
- réformer le jugement
- débouter M. [I] de toutes ses demandes
- à titre subsidiaire, fixer à hauteur de la somme de 6 996,97 euros la créance de salaire
- en tout état de cause, lui déclarer la décision opposable dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables, les seules créances garanties étant celles découlant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
M. [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé les créances au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité pour travail dissimulé et ordonné la délivrance de documents sous astreinte
- l'infirmer à titre principal sur le quantum de la créance de salaire et fixer sa créance à ce titre à 19 997,25 euros outre 1 999,72 euros à titre de congés payés afférents
- fixer sa créance de dommages et intérêts pour rupture abusive à 5 000 euros
- condamner l'AGS CGEA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déclarer commune et opposable à l'AGS CGEA la décision.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 septembre 2022.
SUR CE
M. [I] expose que, ayant déjà effectué des prestations pour le compte de M. [M], ce dernier, devenu gérant de la société Macro pop engineering, lui a fait part de son besoin de recruter une personne de confiance pour effectuer des fonctions de développement marketing et l'assister dans la gestion administrative, que c'est dans ces conditions qu'il a organisé son déménagement pour la Normandie et dans un premier temps été hébergé chez la mère de M. [M], qu'à compter de septembre 2018 il s'est investi sans compter et a accompli une activité salariée au profit de la société.
S'il fait état d'une déclaration préalable à l'embauche, il ne se prévaut pas de l'existence d'un contrat de travail apparent, son raisonnement consistant à soutenir qu'il doit se voir reconnaître la qualité de salarié au vu des pièces qu'il produit justifiant une activité en cette qualité.
Au demeurant, sur ce point, il convient de relever qu'une première déclaration préalable à l'embauche a été réalisée le 12 novembre 2018 dont M. [I] lui-même indique (dans ses conclusions et dans la déclaration de créance régularisée) qu'elle a été annulée, qu'une seconde déclaration en date du 30 novembre 2018 a également été annulée et a été suivie d'une inscription de M. [I] au répertoire des entreprises et établissements le 2 janvier 2019, inscription à la suite de laquelle celui-ci a établi et transmis une facture à son en-tête '[W] [I], spontaneous marketing & communication' d'un montant de 15 000 euros, la société Macro pop ingineering bénéficiant parallèlement d'une subvention publique de 15 000 euros pour le financement d'une prestation de 'stratégie marketing et communication'.
Aucun contrat de travail n'a jamais été établi ni bulletin de salaire établi.
En cet état, M. [I] ne peut revendiquer l'existence d'un contrat de travail apparent, ce qu'il ne fait au demaurant pas ainsi qu'il vient d'être exposé, et il lui appartient donc d'apporter la preuve de la conclusion d'un tel contrat.
À cet effet, il verse aux débats un certain nombre de mails qui attestent de ce qu'il était le destinataire de gabarits ou de tracé d'aménagement de tumblers de la part de fournisseurs, échangeait avec un prestataire sur un cahier des charges, recevait une proposition de prestation, demandait un devis, échangeait avec la CCI, réservait un camion, accueillait le représentant d'une société d'intérim aux côtés de M. [M], échangeait avec des tiers sur la présence à des salons.
S'il soutient que M. [M] se trouvait systématiquement en copie de tous ces échanges, l'examen de ces mails ne le confirme pas, seuls certains étant mis en copie à M. [M] et, surtout, M. [I] se garde d'indiquer qu'il résulterait du contenu de ces mails une instruction reçue de M. [M] ou la réponse à une instruction donnée, seuls cinq des mails produits étant adressés directement à M. [M], ce pour lui transmettre des informations sur le contenu d'une proposition ou la réservation d'un camion ou la participation à un stand ou encore l'organisation de celui-ci, sans qu'il résulte jamais des échanges qu'ils puissent s'analyser en une instruction ou un compte-rendu.
M. [I] produit par ailleurs des photographies supposées établir sa présence dans les lieux (petites photographies non commentées montrant des personnes non dénommées dans un certain nombre de circonstances) et des documents supposés établir la création par lui d'une modélisation en 3D de l'usine, d'un studio photo interne et d'une brochure de présentation de la société, présence et création qui ne sont pas sérieusement contestées, ce qui est contesté étant le lien de subordination.
Il produit encore la justification de ce qu'il disposait d'une adresse mail Macro pop (en tant que general manager), d'une carte de crédit Macro pop lui permettant selon ses propres affirmations d'engager des dépenses pour le compte de la société et des clés de l'usine.
De ces éléments, il ressort qu'il a incontestablement accompli une prestation pour le compte de la société Macro pop ingeneering sans qu'il en résulte que celle-ci ait été accomplie dans un lien de subordination.
Et, s'il résulte des échanges de mails avec le comptable de la société que deux déclarations préalables à l'embauche ont été établies, la seonde après que M. [M] ait annoncé au comptable 'nous allons procéder à l'embauche le 1er décembre', il résulte également de ces échanges que les modalités de la relation contractuelle n'ont jamais été définies comme le demandait le comptable et que les deux déclarations ont été annulées de sorte qu'elles ne peuvent être un élément caractérisant un contrat apparent et a fortiori ne peuvent établir le lien de subordination.
Il s'ensuit qu'en l'absence de preuve d'un contrat de travail M. [I] ne peut qu'être débouté de ses demandes et le jugement sera en conséquence infirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Déboute M. [I] de ses demandes.
Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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