Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01103
N° Portalis DBV3-V-B7E-T4B7
AFFAIRE :
[X] [B] [U]
C/
SASU BLIZZARD ENTERTAINMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F17/00759
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-Sophie CARLUS
Me Sébastien DUCAMP
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [B] [U]
née le 19 janvier 1975 à LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
de nationalité espagnole
[Adresse 3]
[Adresse 2]
Représentant : Me Anne-Sophie CARLUS de la SCP JDS AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
APPELANTE
****************
SASU BLIZZARD ENTERTAINMENT
N° SIRET : 489 952 457
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sébastien DUCAMP de la SELEURL Sébastien DUCAMP AVOCAT, Plaidant/ Constitué , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R052
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 4 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a:
- dit que le licenciement de Mme [X] [B] [U] est bien fondé sur une faute grave,
- débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Blizzard Entertainment de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- laissé les dépens à la charge respective des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 11 juin 2020, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 14 avril 2022, Mme [U] demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris,
et, statuant à nouveau,
- dire que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Blizzard Entertainment à lui verser les sommes suivantes :
. 1 667,62 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire courant du 6 au 20 mars 2017,
. 166,67 euros au titre des congés payés y afférents,
. 11 491,11 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 149,11 euros à titre des congés payés y afférents,
. 14 257,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 91 928,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation, à titre de réparation complémentaire, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
- ordonner la capitalisation des intérêts légaux en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 18 novembre 2020, la société Blizzard Entertainment demande à la cour de':
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouté Mme [U] se l'ensemble de ses demandes,
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
par conséquent,
à titre principal,
- considérer que le licenciement pour faute grave est fondé,
- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes,
a titre subsidiaire,
- considérer que le licenciement de Mme [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [U] de sa demande au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
a titre infiniment subsidiaire,
- ramener les demandes de Mme [U] à de plus justes proportions et limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 22 982 euros bruts,
en tout état de cause,
- débouter Mme [U] de sa demande au titre des articles 515 et 700 du code de procédure civile,
a titre reconventionnel,
- condamner Mme [U] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
Mme [U] a été engagée par la société Vivendi Universal Games International, en qualité de traductrice espagnole, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 février 2006 à effet au 6 avril 2006.
A compter du 1er septembre 2006, le contrat de travail de Mme [U] a été transféré à la société Blizzard Entertainment, filiale de la société Vivendi Universal Games International.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective dite Syntec.
En raison d'un arrêt de travail pour maladie et d'un congé de maternité suivi d'un congé parental, la salariée a été absente de l'entreprise du 30 mars 2015 au 30 avril 2016.
En dernier lieu, Mme [U] occupait un poste de responsable traduction pour la zone Europe et percevait une rémunération brute mensuelle de 3 830,37 euros dans le cadre du congé parental d'éducation à temps partiel, 3 jours par semaine, dont elle a bénéficié à compter du mois de mai 2016
Le 2 février 2017, Mme [U] a été convoquée par la directrice des ressources humaines qui lui a proposé une rupture conventionnelle.
Le 6 février 2017, elle a informé la directrice des ressources humaines qu'elle refusait la proposition de rupture conventionnelle.
Le 7 février 2017, Mme [U] a reçu une nouvelle invitation pour un entretien avec la directrice des ressources humaines qui lui faisait une nouvelle fois une proposition de rupture conventionnelle.
Le 9 février 2017, Mme [U] a décliné cette nouvelle proposition.
Par lettre du 3 mars 2017, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 14 mars 2017, avec mise à pied conservatoire.
Elle a été licenciée par lettre du 17 mars 2017 pour faute grave en raison d'un comportement managérial humiliant et manipulateur.
Le 21 septembre Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de faire dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Sur la rupture':
La salariée conteste l'ensemble des agissements qui lui sont reprochés.
Elle fait valoir que la plainte de Mme [C], qui est la petite amie de M. [D] et dont elle n'a pas retenu la candidature à un poste de manager, est dépourvue de force probante.
Elle ajoute que dans le passé elle a eu elle-même une relation amoureuse avec M. [D].
Elle met en cause les conditions de réalisation de l'enquête interne et souligne que seuls deux salariés de son service ont été entendus, les autres salariés n'appartenant pas à son équipe.
Elle affirme que les témoignages qu'elle produit contredisent le contenu de l'enquête.
Enfin, elle soutient, qu'en raison de son refus de la rupture conventionnelle et alors qu'elle sollicitait une affectation à un autre poste, l'employeur, qui n'acceptait pas sa nouvelle organisation de travail, a monté de toute pièce un dossier contre elle.
L'employeur réplique qu'avisé de ce que la salariée abusait de sa position hiérarchique il ne pouvait que procéder à une enquête, laquelle a été réalisée de manière conjointe et en toute transparence avec le CHSCT en la personne de M. [H].
Il précise que les entretiens ont donné lieu à l'établissement de procès-verbaux signés par les salariés et qu'il était normal d'entendre les salariés susceptibles de se plaindre du comportement de la salariée à leur égard.
Il affirme que l'enquête établit la réalité des faits reprochés.
Dès lors qu'en matière prudhomale la preuve est libre, le rapport de l'enquête diligentée par l'employeur est recevable tant qu'il n'a pas mené d'investigations illicites.
En l'espèce, il a été procédé à l'audition par Mme [T], DRH, et M. [H], membre du CHSCT choisi après concertation avec les autres membres du CHSCT, d'un certain nombre de salariés.
Si l'employeur ne justifie pas de l'existence de délibération du CHSCT sur ce point, les membres du CHSCT attestent avoir été régulièrement informés du déroulement de l'enquête et soutenir la décision finale.
Etant précisé qu'il n'était pas nécessaire que les auditions des salariés donnent lieu à la rédaction d'attestations respectant la forme prévue par l'article 202 du code de procédure civile, la cour doit apprécier la force probante de cette enquête.
Les agissements reprochés à la salariée étant constitutifs d'un comportement continu dont l'employeur a eu connaissance au mois de février 2017, la salariée ne peut valablement opposer la prescription de certains faits, par exemple ceux datant de 2015.
Les salariés entendus étaient en relation professionnelle directe avec Mme [U]. Ils témoignent tous du comportement humiliant et manipulateur de la salariée.
M. [A] explique qu'en décembre 2016, juste avant Noël, Mme [U] au cours de son entretien d'évaluation lui a indiqué qu'il faisait l'objet d'accusations de harcèlement sexuel, ce qui ne s'est pas avéré exact. Il précise qu'il a été très choqué et est parti pour les vacances totalement dévasté. Il ajoute qu'il existe de grosses tensions entre Mme [U] et tout l'étage.
Mme [M] relate que Mme [U] lui a envoyé un mail lui demandant de se taire comme à un enfant, mail en copie à toute l'équipe, lui a envoyé un autre lui disant qu'elle était ' frustrée ', a adopté à son égard une attitude devenue distante, a limité les contacts avec elle et qu'elle s'est sentie seule et déprimée.
Mme [C] indique notamment que Mme [U] lui a raconté en détail sa relation avec [G] (M. [D]) et qu'elle était venue chez elle quand elle n'était pas là.
M. [E] fait état d'une ambiance de flicage permanent, des instructions qu'elle lui avait demandé de ne pas aider les salariés dans leurs tâches et de ne pas s'immiscer dans leur activité. Il dénonce un management par la frayeur et l'autoritarisme expliquant qu'elle est une femme instable esclave de ses humeurs.
M. [D] décrit un mode de management très instable, émotionnel et cassant et le fait que les managers ne sont pas d'accord avec son type de management : pas d'empathie, pas de proximité.
M. [S] relate les circonstances qui ont conduit Mme [U] à le mettre à l'écart et la manière dont elle manipule les gens, les influence et ne supporte pas la contradiction.
Ces six salariés ont signé leurs déclarations.
Mme [N] et M. [J] dans des écrits non signés confirment le comportement dificile de Mme [U].
L'enquête conclut que compte tenu des événements rapportés et de la gravité des faits le CHSCT recommande à la direction de prendre rapidement toutes les mesures qu'elle estimera necessaire afin de restaurer le bien-être et les meilleures conditions de travail possibles pour tous les salariés du département 'Localization '
Les déclarations des salariés entendus au cours de l'enquête ne sont pas contredits par les témoignages produits par la salariée qui font référence à des périodes parfois anciennes (Mme [O] et Mme [K]), se bornent à la décrire comme une professionnelle exigeante mais respectueuse et s'étonnent et s'attristent de son départ de la société.
Finalement, l'enquête rapporte des faits suffisamment précis et concordants pour établir la réalité du comportement humiliant et manipulateur adopté par Mme [U].
A juste titre, le premier juge a estimé qu'il rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et a débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société Blizzard Entertainment les frais par elle exposés non compris dans les dépens à hauteur de 1'000 euros.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [U] à payer à la société Blizzard Entertainment la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [U] aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière La présidente
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