Texte intégral
N° RG 22/02989 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFOZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Cher en date du 21 avril 2022, notifié le 25 avril 2022, portant obligation de quitter le territoire français pour M. [W] [L], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5] (ALGERIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet du Cher en date du 09 septembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [W] [L] ayant pris effet le 09 septembre 2022 à 20 heures 10 ;
Vu la requête de M. [W] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Cher tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [W] [L] ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Septembre 2022 à 12 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [W] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 septembre 2022 à 20 heures 10 jusqu'au 09 octobre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 septembre 2022 à 14 heures 30 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Cher,
- à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [L] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Cher et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [W] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4];
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du préfet du Cher ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [W] [L] a été placé en rétention administrative le 09 septembre 2022.
Saisi d'une requête du préfet du Cher en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [L] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 12 septembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [L] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à :
- l'irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention
- l'insuffisance de motivation de la décision ordonnant le placement en rétention administrative
- l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé.
Il demande à la première présidente de :
- infirmer l'ordonnance déférée
- rejeter la requête de la préfecture,
- ordonner sa mise en libération.
A l'audience, le conseil de M. [L] indique soutenir divers moyens : irrégularité, tardiveté des actes lors de l'interpellation, notification tardive des droits, avis tardif au magistrat (garde à vue, rétention), insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention qui est laconique, erreur d'appréciation sur la situation, M. [L] vit avec une française qui est enceinte, il a fait une reconnaissance de paternité, ils ont un projet de mariage en décembre, ils ont rendez-vous en mairie le 16 septembre, M. [L] est diabétique, il se pique plusieurs fois par jour, il a fait un malaise avant d'audience devant le premier juge, son état n'est pas compatible avec la rétention.
M. [L] dit que sa compagne avait rendez-vous hier pour une échographie pour le bébé, elle n'a pas pu y aller, il n'était pas là et elle n'avait personne pour la conduire, il dit se faire des piqûres d'insuline depuis sept ans, plusieurs fois par jour, les policiers du centre se moquent de lui, il a vu le médecin au centre, deux médecins différents en fait, le médecin lui a donné de l'insuline pas celle qu'il prend d'habitude, pas celle qui est 'rapide', il a déjà fait des malaises au centre, il n'a pas d'appareil pour mesurer son diabète au centre, mais il a 5g30 dans le sang, il le sait parce que, à ce taux, il voit flou. Il est fatigué d'être au centre, il veut sortir, ajoutant qu'il ne se fera plus arrêter.
Le préfet du Cher, par observations écrites du 13 septembre 2022, demande la confirmation de l'ordonnance : M. [L] est connu des services de police pour divers faits, il a déclaré de multiples identités et nationalités, la décision de placement en rétention est motivée par les éléments fournis par l'intéressé, M. [L] représente une menace grave pour l'ordre public et les garanties de représentation de l'intéressé demeurent à ce jour limitées.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 12 septembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [W] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article 78-2 du code de procédure pénale :
Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner:
(...)
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Le procès-verbal d'interpellation établi le 09 septembre 2022 à 04 heures 25 fait mention de ce que, après être intervenus pour un premier vol, vers 03 heures [Adresse 3], les policiers ont été requis pour un vol par effraction venant de se commettre au [Adresse 1]. La victime du cambriolage donnait une description vestimentaire de l'auteur comme étant un individu de type nord africain, grand, porteur d'un blouson de type bombers sombre, selon le procès-verbal dressé à 04 heures 40 le 9 septembre 2022, l'attention des policiers patrouillant était attirée par un individu correspondant à la description donnée par la victime comme étant l'auteur du vol. Il était alors procédé à son interpellation l'individu interpellé étant M. [W] [L]. L'interpellation était régulière, au vu du texte visé ci-dessus, M. [L], dont la description correspondait, pouvant être soupçonné d'avoir commis un délit.
Il était interpellé alors qu'il était alcoolisé, à arrivée au commissariat de police, l'officier de police judiciaire a constaté que son état d'alcoolisation ne lui permettait pas de comprendre les droits afférents a la garde à vue, il présentait un taux d'imprégnation alcoolique entre 0,85 et 0,88 mg / litre d'air expiré (p. 19). Les droits afférents à la garde à vue lui ont donc été justement notifiés à compter de 13 heures 55 le 9 septembre 2022, au moment de son complet dégrisement.
Selon l'article 63 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure, l'heure du début de la garde à vue, pour l'application de ces dispositions s'entend de la présentation à l'officier de police judiciaire.
Le procès-verbal mentionne que le procureur de la République a été avisé de la garde à vue dès le début de la mesure (p.23), le texte n'impose pas que soit joint à la procédure le justificatif de l'avis, des lors que, comme relevé par le juge des libertés et de la détention, le procès-verbal établit suffisamment son existence et le moment auquel il a eu lieu.
Selon l'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention administrative, en l'espèce, les procureurs de la République de Bourges et Rouen a été immédiatement avisé, quelques minutes après sa notification, de la mesure de rétention (p. 55-58).
M. [L] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, pris par Mme la Préfète du Val de Marne le 21 avril 2022, mesure assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans, qu'il n'a pas exécutée, faisant suite à sa condamnation à une peine d'emprisonnement le 10 mai 2022. M. [L] n'a pas fait de recours contre la décision d'éloignement. Il a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, mesure prise le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre, il résulte du fichier du traitement des antécédents judiciaires qu'il est connu pour divers faits, qu'il a déclaré de multiples identités, dates de naissance et filiations. M. [L] est sans profession, sans ressources, il n'a ni document d'identité, ni document de voyage.
L'arrêté de placement en rétention est motivé en fait et en droit sur sa situation administrative, pénale, personnelle notamment par les éléments fournis par M. [L] lui-même sur sa situation.
Il a déclaré vivre en concubinage et avoir déposé un dossier de mariage, il n'apporte toutefois, aucune preuve de l'enregistrement de cette vie commune, il a une relation avec Mme [R] qui attend un enfant de lui, le projet de mariage n'est pas démontré, de même le fait qu'il vivrait habituellement chez cette personne.
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. [L] peut recevoir des visites au centre. La mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé.
M. [L] dit souffrir d'un diabète de type 1, nécessitant des soins, il a été vu par le médecin du centre de rétention administrative le 10 septembre 2022, lequel n'a pas indiqué que son état serait incompatible avec la rétention, il est allé aux urgences de l'hôpital de [Localité 6] le 11septembre 2022 pour une hyperglycémie, sur mésobservance thérapeutique : 'refus d'insuline car stylo différent'(ce qu'explique M. [L] quand il soutient ne pas avoir son traitement habituel), le praticien a conclu à une reprise du traitement habituel par insuline et à un retour au centre de rétention administrative, sans, lui non plus, estimer que l'état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention. Le médecin et les infirmières du centre de rétention sont à même de permettre à M. [L] de bénéficier d'une surveillance médicale constante et au besoin, le médecin peut décider d'un rendez-vous avec un spécialiste ou d'une hospitalisation, ce qui a déjà été le cas. Le fait qu'il ait fait un malaise dans la salle d'audience le 12 septembre 2022 ne permet pas non plus de conclure à une incompatibilité de son état de santé avec la rétention. M. [L] pourrait utilement demander une évaluation par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention n'est pas démontrée.
Pour le surplus, les moyens soulevés ne sont pas de nature à justifier une infirmation de la décision entreprise, dont les motifs sont adoptés.
La préfecture a demandé le 9 septembre auprès de la Direction centrale de la police aux frontières la réservation d'un vol des que possible a destination de l'Algérie. Cette demande est actuellement en cours de traitement. Le même jour, les autorités consulaires algériennes ont été saisies afin qu'elles délivrent un laissez-passer consulaire. La préfecture a fait toutes diligences utiles.
Au vu de ces éléments, la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [W] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 13 septembre 2022 à 18 heures 10.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.