Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/00984 du 15 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 19/04706 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WSH2
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O]
né le 14 Mai 1967 à [Localité 5] ( SEINE-SAINT-DENIS )
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Adresse 3]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
LABI Guy
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
19/04706
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 8 février 2019, la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie a notifié à M. [N] [O] un indu d’un montant de 5 816, 89 € représentant des indemnités journalières estimées versées à tort du 24 mai au 21 décembre 2018 au motif que les conditions d’attribution des indemnités journalières n'étaient pas réunies.
Le 8 avril 2019, M. [N] [O] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône afin de contester le bien-fondé de l'indu.
Selon requête adressée le 8 juillet 2019 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, M. [N] [O] a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône saisie le 8 avril 2019.
Par décision du 22 octobre 2019, la Commission de recours amiable des Bouches du Rhône a rejeté le recours de M. [N] [O] au motif que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié après la date de consolidation fixée après expertise.
Selon requête du 31 octobre 2019 adressée au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Monsieur [N] [O] a formé un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 28 novembre 2023.
Par voie de conclusions soutenues oralement et déposées par son Conseil, M. [N] [O] sollicite du tribunal de :
- Annuler la décision explicite du 22 octobre 2019 de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône de rejet de recours,
- Annuler la décision de notification d’indu du 8 février 2019 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
- Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à reprendre le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale que M. [N] [O] ne perçoit plus depuis le 21 décembre 2018,
- Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à verser à M. [N] [O] la somme de 3 500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux entiers dépens de la procédure.
M. [N] [O] fait valoir qu'il a repris à mi-temps thérapeutique son travail de cariste en Contrat à Durée Indeterminée chez [9] dans la zone portuaire de [Localité 8], après avoir été déclaré consolidé d’une dépression sévère à la date du 28 février 2018 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie après deux expertises et ne conteste pas cette consolidation. Il expose que l’arrêt de travail du 24 mai 2018 est causé par une nouvelle pathologie médicalement constatée et finalement diagnostiquée de névralgie d’Arnold provenant d’un conflit disco-radiculaire et une zygarthrose bilatérale multi-étagée.
Par voie de conclusions écrites du 2 septembre 2020 et reçues au greffe le 10 septembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône sollicite du tribunal de bien vouloir :
- Débouter M. [N] [O] de son recours,
- Confirmer la décision rendue le 22 octobre 2019 par la Commission de recours amiable,
- Condamner à titre reconventionnel M. [N] [O] au paiement de la somme de 5 589, 84 € restant dûe à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, s’agissant d’indemnités journalières versées à tort à compter du 24 mai 2018 pour la dépression consolidée du 28 février 2018.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 28 novembre 2023 et déposées par un agent audiencier la représentant, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône sollicite du tribunal de bien vouloir :
- Débouter M. [N] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Constater une difficulté d’ordre médical justifiant la mise en œuvre d’une expertise ;
- Limiter la mission de l’expert à la période correspondante à l’indu contesté du 24 mai au 21 décembre 2018 ;
- Dire si les arrêts de travail au cours de cette période sont justifiés au titre d’une pathologie différente de celle pour laquelle une expertise a conclu à une reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 28 février 2018 ;
- Réserver toutes les autres demandes y compris la demande reconventionnelle de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en remboursement de l’indu dont le solde s’élève à 5 589, 84 € .
Au soutien de ses dernières prétentions, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône fait valoir que les copies d’arrêts de travail produits sont difficilement lisibles et que l’un fait apparaitre la mention « syndrome dépressif » et un autre « surmenage » mais ne conteste plus l’éventualité d’une nouvelle pathologie, qu’elle estime cependant non prouvée par les pièces adverses.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L. 323-1 et R. 323-1 du Code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière peut être servie pour une durée maximale de trois ans, calculée, pour les affections de longue durée, de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, la durée maximale d’indemnisation court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée d’un an.
Pour les autres affections, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à 360.
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du Code civil ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
M. [N] [O] justifie à l’appui de l’argument de souffrance d’une nouvelle pathologie d’un compte-rendu d’Imagerie par Résonance Magnétique du rachis cervical du 7 août 2018 et de trois certificats médicaux datés de septembre à novembre 2018 du Dr [W] [M], neurochirurgien, relatant pour le premier « ( … ) Monsieur [N] [O], 51 ans, présentant des cervicalgies et des névralgies d’Arnold bilatérales évoluant depuis plusieurs mois ( … ) Il est cariste en suspension d’activité en raison de ses douleurs. A l’examen, il décrit des cervicalgies avec une irradiation occipitale bilatérale très invalidante du nerf d’Arnold ( … ) l’analyse de son IRM objective un conflit disco-radiculaire paramédian C3-C4 gauche et C5-C6 paramédian gauche pouvant expliquer cette névralgie. Je note une zygarthrose bilatérale multi-étagée.allant de C3 à C6 et expliquant à mon sens ces cervicalgies » ; les certificats suivants évoquent le geste chirurgical accompli et la persistance des douleurs.
Ces éléments corroborent l’arrêts de travail initial et les arrêts de travail de prolongation depuis le 24 mai 2018, certes peu lisibles dont ceux sur lesquels on discerne les mentions « chirurg » « surmenage » et « avis invalidité » .
En l’espèce, il appartient à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône qui soutient de justifier du bien-fondé de l’indu dont elle sollicite la restitution.
Le tribunal relève que si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône produit les justificatifs de versement des sommes, en revanche elle ne verse aux débats aucun élément de nature à lui permettre de s’assurer de la réalité de l’indu allégué.
Elle ne peut donc pas renverser la charge de la preuve de l’indu en alléguant la faible lisibilité des copies d’arrêts de travail produits par M. [N] [O].
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Dès lors, la demande d’expertise de la Caisse ne peut qu’être rejetée.
En l’état de la carence de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui ne saurait renverser la charge de la preuve en matière d’indu, il y a lieu de débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône de l’ensemble de ses demandes et faire droit à la contestation de M. [N] [O], les indemnités journalières apparaissant avoir été versées pour la nouvelle pathologie de type cervicalgie ultérieurement affinées en névralgies d’Arnold ; l’assuré étant renvoyé devant la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin d’être rempli de la poursuite de ses droits.
Les dépens seront laissés à la charge de la Caisse en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Il ne parait pas inéquitable de condamner la Caisse à verser à M. [N] [O] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande en contestation de l’indu d’un montant de 5 816,89 Euros, au titre d’indemnités journalières versées pour la période du 24 mai au 21 décembre 2018 ;
CONSTATE que le versement des indemnités journalières à compter du 24 mai 2018 et interrompu le 21 décembre 2018 était fondé sur une nouvelle pathologie de type cervicalgie ultérieurement affinée en névralgies d’Arnold ;
RENVOIE M. [N] [O] devant la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin d’être rempli de la poursuite de ses droits et ce, en tenant compte du présent jugement ;
DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande reconventionnelle en condamnation de M. [N] [O] au paiement de la somme indue de 5 816,89 Euros ramenée à 5 589, 84 Euros au titre d’indemnités journalières versées pour la période du 24 mai au 21 décembre 2018 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à M. [N] [O] la somme de 1 000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à la charge des dépens de l’instance à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 février 2024
LA GREFFIERELE PRESIDENT
Notifié le :
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