Texte intégral
SD/SLC
N° RG 22/00196
N° Portalis DBVD-V-B7G-DNXA
Décision attaquée :
du 24 janvier 2022
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
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S.A.R.L. ROHANN
C/
Mme [G] [R]
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Expéd. - Grosse
Me GUENOT 2.12.22
Me MAUGUERE 2.12.22
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 2 DÉCEMBRE 2022
N° 191 - 7 Pages
APPELANTE :
S.A.R.L. ROHANN
[Adresse 2]
Représentée par Me Dominique GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉE :
Madame [G] [R]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Isabelle MAUGUERE de la SELARL Isabelle MAUGUERE, du barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
DÉBATS : A l'audience publique du 7 octobre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 2 décembre 2022.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Rohann exploite un snack-bar et employait moins de 11 salariés au moment de la
rupture.
Mme [G] [R], née le 12 septembre 2001, a été embauchée à compter du 15 novembre 2019 par la SARL Rohann en qualité d'agent polyvalent de restauration, niveau 1, échelon 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée du même jour.
Cet emploi relevait de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
Le contrat de travail prévoyait une rémunération brute mensuelle de 1 695,07 euros pour 169 heures de travail effectif par mois.
Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 25 août 2020 au 1er octobre 2020.
Par courrier du 21 septembre 2020, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en invoquant des faits de harcèlement moral, l'absence de remise de bulletins de salaire et un manquement de la SARL Rohann à son obligation de sécurité.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 octobre 2020, la société Rohann a demandé à la salariée de justifier son absence.
Sollicitant la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [R] a saisi le 3 août 2021 le conseil de prud'hommes de Nevers, lequel, par jugement du 24 janvier 2022, a :
- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [R] à la date du 1er octobre 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Rohann à lui payer et porter les sommes suivantes :
> 866,47 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 86,84 euros bruts au titre des congés payés afférents,
> 297,50 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,
> 1 732,94 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, le jugement ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail est exécutoire de plein droit uniquement en ce qui concerne ces sommes, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la base de 1 732,94 euros bruts,
- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Rohann de ses demandes formulées à titre reconventionnel,
- condamné la société Rohann aux dépens de l'instance, comprenant le cas échéant le coût des actes d'exécution forcée de la décision.
La société Rohann a régulièrement interjeté appel le 11 février 2022 de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 2 février 2022, en l'ensemble de ses dispositions ;
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, la société Rohann demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter Mme [R] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- requalifier la prise d'acte en démission,
- condamner Mme [R] au paiement d'une indemnité de 950,47 euros au titre du préavis non effectué,
- la condamner au paiement d'une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens ;
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Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022 Mme [R] demande à la cour de :
- débouter la société Rohann de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris des chefs suivants :
> a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> a condamné la société Rohann à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 868,47 euros,
* congés payés afférents : 86,84 euros,
* indemnité de licenciement : 297,50 euros,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 1 732,94 euros,
* article 700 du code de procédure civile en première instance : 1 000 euros,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- condamner la société Rohann à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Rohann à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés et les bulletins de salaire manquants (novembre et décembre 2019 ainsi que mai 2020), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification de la décision à intervenir,
- condamner la société Rohann à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et condamner la même aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'aux actes et frais de procédure en cas d'exécution forcée de la présente décision ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
1) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait précis et concordants laissant supposer selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble en ce compris les documents médicaux éventuellement produits, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [R] soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur en ce que ce dernier lui a, selon elle, tenu des propos à caractère sexuel, discriminatoire et péjoratif, l'a insultée et lui a fait des reproches devant la clientèle et par téléphone, ce qui l'a entraînée dans une spirale dépressive allant jusqu'à une tentative de suicide ; elle ajoute qu'elle a été placée en arrêt de travail pour état anxio-dépressif en août 2020.
Au soutien de ses allégations, elle produit :
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- trois attestations de Mme [I] [M], sa soeur, qui affirme avoir été témoin direct d'une conversation téléphonique reçue à son domicile par la salariée le 14 septembre 2020, au cours de laquelle l'employeur, M. [W], et Mme [H], son épouse, l'ont insultée ainsi que l'ensemble de la famille et menacée en ces termes :'tu es une grosse pute', 'ta mère est une salope avec ses quatre enfants de quatre pères différents' , 'on sait où tu habites et où habite ta famille',
- Une attestation de Mme [E] [M], son autre soeur, qui témoigne que durant les 15 jours pendant lesquels elle aurait travaillé dans la même entreprise, elle a entendu les insultes proférées par M. [W] à l'encontre de l'intimée, sans autre précision sur leur teneur, ni élément de contexte,
- un certificat médical du 15 septembre 2020 qui indique qu'[G] [R] présentait à cette date un choc psychoaffectif avec réaction anxio-dépressive ayant nécessité un arrêt de travail à compter du 25 août 2020 et qu'elle a déclaré avoir été victime d'agressions verbales, étant remarqué que ce certificat fait immédiatement suite à l'appel téléphonique relaté en date de la veille et que le certificat médical initial n'est pas versé aux débats,
- un certificat médical initial de constatation de lésions en date du 27 décembre 2020 faisant état d'une intoxication médicamenteuse volontaire de la salariée, et deux certificats du 23 juillet 2021, l'un d'un médecin psychiatre et l'autre d'une psychologue, qui indiquent que Mme [R] a été reçue en consultation le 02 octobre 2020,
- une plainte déposée le 27 mai 2021 reprenant les dires de la salariée et dont les suites ne sont pas connues.
Les insultes décrites par Mme [E] [M] ne sont ni précisées ni datées, si bien que seules celles que relate Mme [I] [M], en date du 14 septembre 2020, peuvent être retenues. Elles constituent un acte isolé en l'absence d'élément suffisant caractérisant chez l'employeur plusieurs agissements de menaces et d'insultes.
Il en résulte que l'appelante ne présente pas d'éléments qui, pris dans leur ensemble, permettent de supposer qu'elle a subi pendant la relation de travail un harcèlement moral.
Elle doit dès lors être déboutée de la demande indemnitaire qu'elle forme de ce chef.
Le jugement est confirmé sur ce point.
2) Sur les demandes de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et en paiement d'indemnités subséquentes
a) sur la demande de requalification :
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il
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reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l'espèce, Mme [R] a adressé à son employeur un courrier intitulé 'mise en demeure avant saisine du conseil des prud'hommes' en date du 21 septembre 2020 par lequel elle l'informait prendre acte de la rupture du contrat de travail en raison de :
- ses insultes ('je vais te baiser'...), d'insultes et de menaces envers sa famille, de ' dégradation' au travail devant la clientèle,
- la non-délivrance des bulletins de salaire,
- le manquement à son obligation de sécurité en raison de la présence de nuisibles dans le restaurant pouvant provoquer une morsure et des maladies,
- un harcèlement moral.
Elle soutient dans ses conclusions avoir été victime de harcèlement moral, de menaces et d'insultes par appel téléphonique pendant son arrêt de travail, ne jamais avoir été convoquée à la visite médicale préalable à l'embauche, avoir été victime d'un accident du travail sans pouvoir obtenir que son employeur régularise une déclaration auprès de la CPAM, s'être fait mordre par un nuisible en allant à la cave pour recharger le bar et ne pas avoir reçu ses bulletins de paie de novembre et décembre 2019 et mai 2020.
La salariée se contente d'alléguer que des rats étaient présents dans l'établissement et avait subi une morsure puisqu'aucune pièce ne le démontre.
Mme [R] a dénoncé à la CPAM de la Nièvre un accident de travail qui serait survenu le 10 juillet 2020 en fin de service en raison d'un sol mouillé, mais n'établit pas avoir informé son employeur de sa survenance alors que son bulletin de salaire du mois correspondant mentionne une rémunération pour 169 h sans référence à un arrêt de travail. Il ne peut en conséquence être fait grief à l'employeur de ne pas avoir régularisé une déclaration auprès de l'organisme social.
La salariée soutient, sans être démentie, n'avoir jamais bénéficié d'une visite médicale préalable à l'embauche.
De même, l'employeur qui a régularisé une remise partielle des bulletins de salaires dont l'absence de délivrance avait été soulignée en première instance, ne peut faire porter par son comptable la responsabilité de ce manquement puisqu'il lui appartenait de veiller à la remise à la salariée de tous ses bulletins de paie.
Il a, par ailleurs, été ci- dessus retenu que le harcèlement moral allégué ne pouvait être retenu.
Néanmoins, les insultes et menaces proférées lors d'un appel téléphonique de l'employeur et de l'épouse de celui-ci, à la salariée le 14 septembre 2020, sont parfaitement établies par les attestations circonstanciées d'[I] [M] rédigées dans les formes légales, sa qualité de soeur de la victime n'étant pas suffisante pour en écarter la force probante. Leur impact psychologique est de même démontré par le certificat médical rédigé dès le lendemain par le docteur [S] à qui Mme [R] a rapporté être victime d'agressions verbales.
Les trois attestations de salariés produites par l'employeur relatant l'atmosphère conviviale pouvant régner sur le lieu de travail ne combattent pas utilement les faits dénoncés par la salariée survenus alors qu'elle était en congé maladie et au domicile de sa soeur.
Ainsi, Mme [R] apporte la preuve de manquements de la part de son employeur suffisamment graves pour avoir immédiatement empêché la poursuite de son contrat de travail.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que la rupture de son contrat de
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travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé sur ce point.
b) Sur les demandes indemnitaires
La rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la SARL Rohann est mal fondée à réclamer une indemnité compensatrice de préavis, tandis que Mme [R] a droit à une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, à une indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
Le salaire brut de référence le plus favorable pour la salariée entre la moyenne des 3 derniers mois de salaire ou la moyenne de la totalité des salaires versés pendant la période de travail dans l'entreprise avant arrêt maladie et après reconstitution des salaires en raison de son activité partielle s'élève à la somme de 1 840 euros.
Ainsi, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux condamnations de la société Rohann à payer à Mme [R] les sommes de 866,47 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 86,84 euros bruts au titre des congés payés afférents, et de 297,50 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement.
S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail prévoit qu'en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, le juge octroie au salarié, en l'absence de réintégration, une indemnité dont le montant minimal n'est pas fixé lorsqu'il a moins d'un an d'ancienneté comme c'est le cas de Mme [R]. La somme de 1 732,94 euros allouée par les premiers juges en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse n'étant pas discutée et ceux-ci ayant fait une exacte appréciation du préjudice résultant de la rupture, il convient de confirmer sur ce point le jugement entrepris.
3) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de ce qui précède, il sera ordonné à la société Rohann de remettre à Mme [R] l'ensemble de ses documents de fin de contrat conforme au présent arrêt, outre les bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2019 ainsi que mai 2020, dans un délai d'un mois suivant la signification dudit arrêt, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SARL Rohann, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, qui comprendront les actes éventuels d'exécution forcée, ainsi qu'en équité, à payer à Mme [R] la somme complémen-taire de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée ;
Et y ajoutant,
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ORDONNE à la société Rohann de remettre à Mme [G] [R] l'ensemble de ses documents de fin de contrat conforme au présent arrêt, outre les bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2019 ainsi que mai 2020, dans un délai d'un mois suivant la signification du dit arrêt, mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE à la société Rohann de payer à Mme [G] [R] une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Rohann aux dépens d'appel, qui comprendront les actes éventuels d'exécution forcée, et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE