Texte intégral
N° RG 24/01094 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POWB
Nom du ressortissant :
[X] [G]
[G]
C/
PREFECTURE DE HAUTE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [G]
né le 2 juin 1996 en TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA 1 de [2]
comparant à l'audience avec le concours de [V] [S], interprète assermenté en langue arabe et assisté de Me Camille DACHARY, avocat au barreau de Lyon,commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFFET DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1])
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Février 2024 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 10 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 janvier 2024.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [G] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête reçue le 8 février 2024 à 13 heures 57, le préfet de la HAUTE SAVOIE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 février 2024 à 13 heures 57 a fait droit à cette requête.
[X] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 février 2024 à 11 heures 55 en faisant valoir que le préfet de la HAUTE SAVOIE n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.
[X] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 février 2024 à 10 heures 30.
[X] [G] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [X] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la HAUTE SAVOIE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[X] [G] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [X] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que s'agissant des diligences à accomplir, le préfet n'est tenu qu'à une obligation de moyens ; Que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités tunisiennes pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que les autorités tunisiennes ont été relancées le 31 janvier 2024 ;
Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative;
Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [G],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Anne DU BESSET
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